Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00052 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIDF
AFFAIRE : M. [R] [L] (Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS GARDE (Me Jean-Pierre TERTIAN); G.I.E. GROUPAMA (Me Jean-Pierre TERTIAN); CPAM 13 (); Mutuelle MALAKOFF HUMANIS (); M. [G] [X] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS GARDE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2017, Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA, propriété de la société TRANSPORT DE GARDE et conduit par Monsieur [G] [X].
Le Docteur [G] [B], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 10 septembre 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 novembre 2020, Monsieur [L] a fait citer Monsieur [X], la société des TRANSPORTS GARDE et la société GROUPAMA pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2022, Monsieur [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles583, 60 euros
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 000 euros
- Préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL13 873,60 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2021, les sociétés GROUPAMA MEDITERRANEE et TRANSPORT DE GARDE ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] mais sollicitent :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, citée à étude, ne comparaissent pas.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Les sociétés GROUPAMA et TRANSPORT GARDE ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 novembre au 27 décembre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 décembre 2017 au 27 mai 2018
- une consolidation au 27 mai 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L], âgé 63 ans de au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 552,39 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 347,65 euros, en considération de éléments produits.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 30 jours x 25%
= 202,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 149 jours x 10%
= 402,30 euros
Total604,80 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 420euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Ce poste n’a pas été retenu par le rapport d’expertise.
L’expert a conclu que les séquelles consistaient en un syndrome cervical postérieur douloureux, sans signe neurologique déficitaire objectif.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [L] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles347,65 euros
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire504,80 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent2 420 euros
TOTAL7 812, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros
RESTE DU6 312,45 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] et les sociétés GROUPAMA et TRANSPORT GARDE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [X] et les sociétés GROUPAMA et TRANSPORT GARDE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles347,65 euros
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire504,80 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent2 420 euros
TOTAL7 812, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros
RESTE DU6 312,45 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum Monsieur [X] et les sociétés GROUPAMA et TRANSPORT GARDE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [L] :
- la somme de 6 312,45 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne in solidum Monsieur [X] et les sociétés GROUPAMA et TRANSPORT GARDE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment