Texte intégral
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7RG
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/ 63
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [L] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [F] [H]
GREFFIERE
Madame [Y] [G]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Juillet 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 Septembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
A la suite à une promesse de vente signée le 02 août 2019, devant notaire, M. [C] [O] s'est engagé à vendre à Mme [L] [P] épouse [B] des parcelles de terrain. La promesse de vente prévoyait deux conditions suspensives: l'obtention d'un permis de construire et l'obtention d'un prêt.
Arguant du non-respect du délai stipulé dans la promesse, M. [O] a assigné Mme [P] en paiement de l'indemnité d'immobilisation, devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par un jugement du 4 mars 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le tribunal judicaire de Lisieux a condamné Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 13.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 2 août 2019, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 12 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 17 mai 2022, Mme [P] a fait assigner en référé M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Caen en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué par la consignation de la somme de 13.000 euros, correspondant au principal de la condamnation, jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel de Caen, ainsi que la réserve des dépens.
Au soutien de sa demande, la société Mme [P] soulève un moyen de nullité, qui constitue, selon elle, un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Elle expose que le tribunal n'a pas statué sur l'application d'une des conditions suspensives qui lui bénéficiait, si bien que la restitution du dépôt de garantie est justifiée, infirmant de ce fait la décision du tribunal de Lisieux.
En outre, Mme [P] indique que M. [O] est marié à Mme [R] [Z] sous le régime thaïlandais de la communauté aux acquêts, et avait fixé son précédent domicile à Ching May en Thaïlande, que dès lors rien ne garantit que M. [O] ne refixe ultérieurement son domicile en Thaïlande, et y transfert son patrimoine, ce qui rendrait les procédures de recouvrement à son encontre plus difficiles si le jugement venait à être réformé.
Dans ses conclusions du 4 juillet 2022, M. [O] demande au premier président de constater l'irrecevabilité de la demande de Mme [P], et de la condamner au paiement de la somme due au titre de l'exécution provisoire.
M. [O] considère en substance que la demande de consignation de la somme due au titre de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que l'exécution provisoire n'a pas été contestée lors de la première instance et qu'il n'est caractérisé aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement rendu.
En outre, M. [O] relève que Mme [P] n'a effectué aucune démarche pour obtenir un prêt; qu'elle n'a pas justifié des deux refus de prêts conformément aux conditions suspensives; qu'ainsi les délais et autres stipulations de la promesse de vente n'ont pas été respectés.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement que Mme [P] n'a pas demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de sa décision.
Il lui appartient donc d'établir la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Néanmoins, aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cependant, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire doit être justifiée par un motif légitime alors que la situation débitrice et négative de M. [O] n'est pas établie, et qu'il n'est produit aucune pièce qui fonderait les craintes d'une absence de restitution.
Dans ces conditions, la consignation sollicitée ne sera pas ordonnée.
Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens.
L'équité commande de condamner Mme [P] épouse [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons Mme [L] [P] épouse [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
Condamnons Mme [L] [P] épouse [B] aux dépens ;
Condamnons Mme [L] [P] épouse [B] à payer à M. [C] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYSandra ORUS
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