Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 23/02131 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OOC
Le 10 février 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [O] [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS - DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 09 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales chargé des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [A] et M. [X], désignant Maître [E], notaire à Calais pour procéder aux opérations.
Le notaire commis a rédigé un projet de liquidation du régime matrimonial existant entre les parties (version septembre 2024).
Le 31 octobre 2024, le notaire a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif reprenant les dires des parties à savoir que Mme [A] valide le projet. Il est en revanche indiqué que M. [X] n’était pas présent. Son conseil a toutefois indiqué que son client refusait de valider l’état liquidatif sans précision sur le fond des contestations sauf à émettre une critique sur les modalités de restitution de ses documents par le notaire suite au procès-verbal d’ouverture en 2014.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état (juge aux affaires familiales chargé des partages) en janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [A] demande au juge de bien vouloir :
- ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Z] [E], notaire, le 10 octobre 2024,
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu’il est mis à sa charge une soulte de partage d’un montant de 3 015,74 euros,
- le condamner à lui payer la somme de 3 015,74 euros,
- condamner M. [X] à prendre à sa charge les frais de partage, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Matrat Znaidi avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [X] demande au juge de bien vouloir :
- juger que la communauté lui doit récompense de la somme de 47 238,07 euros,
- juger qu’il n’y a lieu à attribution du véhicule BMW, et juger la valeur à inscrire dudit véhicule dans les comptes du partage à la somme de 500 euros,
- juger que la somme de 6 000 euros au titre du prêt familial non remboursé est à retenir au titre du passif de la communauté,
- renvoyer les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à charge pour ce dernier de procéder aux modifications de son projet d’état liquidatif conformément au jugement à intervenir,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la récompense due par la communauté à Monsieur
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il ressort des travaux du notaire commis que M. [X] a perçu une somme de 47 238,07 euros avant le mariage, qu’une partie de cette somme a servi à l’acquisition d’un bien immobilier (environ 3 000 euros) et que le surplus a été placé sur un compte. Le notaire a retenu que si la somme susvisée avait bien le caractère d’un propre, M. [X] n’établissait pas la réalité de la récompense à défaut d’établir un encaissement au profit de la communauté (sauf s’agissant des 3 000 euros).
Dans le cadre de ses écritures, M. [X] se borne à dire qu’il a perçu avant le mariage la somme de 47 238,07 euros et que cette somme est tombée dans la communauté. Il ne verse cependant pas de pièce aux débats permettant d’établir ce transfert au bénéfice de la communauté. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande au titre de la récompense.
Sur la demande au titre du véhicule BMW
Il ressort des travaux du notaire commis que l’actif de communauté comprend notamment le véhicule BMW à sa valeur argus à la date de l’ordonnance de conciliation, soit 20 000 euros. Le notaire a proposé d’attribuer le véhicule à M. [X].
M. [X] indique dans ses écritures que le véhicule BMW doit être évalué pour sa valeur argus à la date la plus proche du partage. Il fait en tout état de cause valoir que la voiture a été vendue en juillet 2021 pour la somme de 500 euros à titre d’épave (moteur HS).
Il convient tout d’abord de remarquer que M. [X] n’apparait pas avoir émis de dire au notaire au cours des opérations de partage s’agissant de cette vente de voiture courant 2021.
S’il verse aux débats une déclaration d’achat de véhicule d’occasion (formulaire cerfa) signée par l’acquéreur (la signature est d’ailleurs la même que celle de la pièce d’identité de l’acquéreur versée aux débats), attestant ainsi le fait que le véhicule a bien été vendu courant juin 2021 ; la circonstance que le véhicule ait été vendu 500 euros pour épave n’est pas suffisamment prouvée et étayée en procédure. L’attestation de M. [L] qui ne respecte pas les formes prescrites par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (la signature est d’ailleurs différente de celle de sa carte d’identité et du formulaire cerfa) n’est corroborée par aucun autre élément permettant par exemple d’établir la réalité de l’état d’épave de la voiture à cette période, ou le prix de la vente.
Par ailleurs, M. [X] ne verse aucun élément aux débats permettant une évaluation actualisée du véhicule à la date la plus proche du partage (précision faite que la date de jouissance divise a été fixée par le notaire au 1er janvier 2024).
A défaut d’élément suffisant versé par M. [X] quant à la valeur du véhicule à la date de la jouissance divise, ses demandes à ce titre à ce titre seront rejetées. Il se verra attribuer la valeur du véhicule retenue par le notaire.
Sur la demande au titre du prêt familial
Il ressort des travaux du notaire commis qu’a été retenu dans l’actif de la communauté un prêt familial consenti au frère de M. [X] d’un montant de 6 000 euros « non remboursé à ce jour ».
M. [X] se borne, sans autre motif, à soutenir que cette somme doit être supportée par la communauté (passif) et n’a pas à figurer au titre de ses attributions. Ce dire sans autre explication n’est pas de nature à remettre en cause les opérations de liquidation telles que retenues par le notaire, sachant que dès lors que le prêt du couple/de la communauté au bénéfice de frère de Monsieur n’a pas été remboursé, celui-ci est nécessairement inscrit à l’actif de la communauté dès lors que cette dernière est créditrice à l’égard du frère de Monsieur qui en est débiteur. Les contestations de M. [X] sur ce point seront rejetées.
***
Il ressort des éléments qui précèdent que le projet de partage rédigé par Maître [E] en 2024 sera homologué par le tribunal.
Les frais de partage seront répartis pour moitié entre les deux parties. En revanche, les circonstances et l’issue du litige impliquent de condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de le condamner à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 2], (version septembre 2024) s’agissant des opérations de partage du régime matrimonial entre M. [P] [X] et Mme [R] [A] ;
RAPPELLE en conséquence que M. [P] [X] est débiteur d’une soulte à l’égard de Mme [R] [A] à hauteur de 3 015,74 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de M. [P] [X] ;
DIT que les frais de partage seront répartis entre les parties pour moitié chacun ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Matrat Znaidi en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [R] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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