Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS3
N° de Minute : 873
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [S] [R]
né le 24 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue Anglaise,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [T] [S] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 26 avril 2024, notifié le même jour, M. [T] [R], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 22 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 avril 2024, notifiée à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 12 heures 39, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l'infirmer et d'ordonner sa mise en liberté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [R] soutient que la procédure est irrégulière, au motif qu'il n'est pas justifié de sa demande de prise en charge par les autorités belges et de la régularité de celle-ci au regard des dispositions conventionnelles applicables.
Il résulte des pièces produites que M. [R] a été remis aux autorités françaises à la suite d'une demande de prise en charge reçue le 18 mars 2024 des autorités belges, une telle demande ayant été acceptée en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
S'il est exact que la demande de prise en charge n'est pas versée aux débats, aucun texte n'impose sa production aux fins de maintien du placement en rétention, étant au surplus observé que l'appréciation de sa légalité ne relèverait en toute hypothèse pas du pouvoir du juge des libertés et de la détention, s'agissant d'un acte émanant d'une autorité étrangère, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Samuel VITSE,
président de chambre
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 873 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 mai 2024 :
- M. [T] [S] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [S] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [S] [R] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQS3
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