Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 088
N° RG 21/07617
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP2L
[T] [E]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabria MOSBAH
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Mars 2021.
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 novembre 2016, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à Madame [E] un prêt à la consommation destiné au rachat de plusieurs prêts d'un montant de 17 600 euros au taux d'intérêt annuel de 6.73% selon 60 mensualités à hauteur de 346,26 euros hors assurance. Un réaménagement des conditions de ce prêt a été consenti à Mme [E] par la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 15 janvier 2018 pour un solde restant dû de 15 188,72 euros remboursable en 99 mensualités de 210,22 euros.
Mme [E] n'a pas honoré les échéances issues de ce réaménagement à compter de mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [E] devant le Tribunal d'instance de NICE en paiement de la somme principale de 16 837,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.73% par an à compter du 26 juillet 2018 ainsi qu'en paiement d'une somme de 1200 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs, Mme [E] invoquait la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcé par la SAS SOGEFINANCEMENT, la déchéance des intérêts conventionnels à l'égard de la SAS SOGEFINANCEMENT et une demande en délais de paiement de son prêt.
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE a rejeté la nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 novembre 2018 sur le fondement de l'article 5-6 du contrat de prêt intitulé « Défaillance de l'emprunteur », prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la SAS SOGEFINANCEMENT, condamné Mme [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 715,51 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande aux fins d'anatocisme, débouté Mme [E] de ses demandes reconventionnelles, condamné Mme [E] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation. Elle sollicite la nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit prononcé par la SAS SOGEFINANCEMENT le 8 novembre 2016, la déchéance des intérêts conventionnels à titre subsidiaire, si la nullité de la déchéance du terme n'était pas prononcée, un délai de paiement pour sa dette et le rejet des frais irrépétibles.
A l'appui de son recours elle fait valoir :
- que la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 26 juillet 2018 sans mise en demeure préalable.
- que la SAS SOGEFINANCEMENT a manqué à ses obligations d'information pré contractuelles quant à sa situation de solvabilité.
- que ses difficultés financières proviennent de la modestie de ses revenus ainsi que de problèmes de santé.
La SA SOGEFINANCEMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient :
- que l'article 5-6 « Défaillance de l'emprunteur » lui permet d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés .
- que la déchéance du terme a été régulièrement notifié le 26 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 1226 du Code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat,
Qu'en application des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que l'article 5-6 du contrat de prêt conclu entre SOGEFINANCEMENT et Mme [E] stipulant « qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés », n'indique pas de manière expresse et non équivoque que la seule défaillance de l'emprunteur, sans exigence d'une mise en demeure préalable, emporte déchéance du terme ;
Qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS SOGEFINANCEMENT a procédé à la notification de la déchéance du terme sans avoir envoyé à la débitrice une mise en demeure préalable lui précisant expressément le délai dans lequel elle devait régulariser sa situation;
Qu'il en résulte que la SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas respecté le formalisme associé à la déchéance du terme et que la demande de l'organisme financier est par conséquent irrecevable ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la déchéance du terme et qu'il y a lieu à réformation sur ce point ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur doit notamment consulter le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) ;
Attendu que l'article L. 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations précitées est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS SOGEFINANCEMENT a consulté le FICP le 1er décembre 2016 soit après l'octroi du prêt à Mme [E] le 8 novembre 2016 contrevenant ainsi à ses obligations précontractuelles ;
Que la SAS SOGEFINANCEMENT aurait donc été déchue de ses droits aux intérêts conventionnels dans le cas où la déchéance du terme du contrat de prêt serait acquise ;
Que cependant le prononcé de la déchéance du terme par l'établissement financier étant nulle, la demande de déchéance des intérêts conventionnels devient sans objet ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Que les documents produits par Mme [E] ne permettent pas de caractériser l'impossibilité de régler sa dette et notamment ne témoignent pas d'un écart de revenus manifeste entre les mois pendant lesquels Mme [E] honorait son prêt et le mois de mars 2018 à partir duquel elle n'a plus réglé ses échéances,
Qu'un réaménagement du contrat de prêt a d'ores et déjà été accordé à Mme [E] en date du 15 janvier 2018 et n'a pas été respecté ;
Que la demande de délais de paiement de l'appelante sera rejetée étant de surcroît devenue sans objet en raison du prononcé de la nullité de la déchéance du terme ;
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il tient compte à ce titre de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations,
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où les deux parties ont formulé des prétentions, en première instance et en cause d'appel, qui n'ont pas été accueillies ;
Que les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la déchéance du terme ;
DECLARE la demande en paiement formée par la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable ;
REJETTE toutes les autres demandes devenues sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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