Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02641 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O675
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020j225
APPELANTE :
SAS EXYAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. ADOUR ACTION BUREAUTIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. GROUPE MTM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 octobre 2019, la SARL Groupe MTM a signé avec la SAS Exyal un protocole d'accord de cession des titres de la SAS. Adour action bureautique pour un prix initial et révisable d'un million d'euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020, la société Adour action bureautique a mis en demeure la société Exyal de lui payer une somme de 143 107,55 euros correspondants au solde du compte courant selon le bilan de cession de la société.
Le 20 février 2020, la société Exyal a effectué un virement de 46 803,64 euros au profit de la société Adour action bureautique, de sorte que par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2020, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir le paiement du solde, soit la somme de 96 273,91 euros.
*****
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- condamné la société Exyal à payer à la société Adour action bureautique la somme de 96 273,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020,
- débouté la société Adour action bureautique et la société Groupe MTM de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société Exyal de l'ensemble de ses demandes,
- alloué à la société Adour action bureautique et à la société Groupe MTM la somme de 2 500 euros chacun, qui leur sera versée par la société Exyal,
- condamné la société Exyal aux dépens de l'instance, dans lequel seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 23 avril 2021, la société Exyal a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 novembre 2022, de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- donner acte aux intimés de leur renonciation au bénéfice de la décision de première instance,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles exposées.
Dans leurs dernières conclusions déposées par le RPVA le 31 octobre 2022, la société Adour action bureautique et la société Groupe MTM demandent à la cour de :
- donner acte à l'appelante de son désistement,
- dépens comme de droit.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de constater que la société Exyal se désiste de son appel et que les sociétés Adour action bureautique et Groupe MTM déclarent accepter ce désistement.
Par ailleurs, le donner acte ne créant ni droit ni obligation au profit ni à la charge d'aucune des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens de la société Exyal alors de surcroît que les sociétés intimées en contestent le bien-fondé.
La société Exyal sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Exyal,
Constate l'extinction de l'instance,
Déboute la société Exyal de sa demande de donner acte,
Condamne la société Exyal aux dépens de l'instance.
le greffier, le président,
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