Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0226
Rôle N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PC
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 février 2023 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [F] [C] alias [F] [N]
né le 20 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [B] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2023 à 14 H 20,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à ;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [C] alias [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [F] [C] alias [F] [N] ;
Monsieur [F] [C] alias [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je ne suis pas d'accord pour rester au CRA. Je veux être libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il soulève deux moyens : il a été retenu plus de 6 heures sans fondement légal entre la fin de la garde à vue et il a été placé au CRA à 1h30 du matin. C'est une détention arbitraire ce qui lui a nécesairement causé grief.
- il n'y a pas eu de diligence pendant les deux jours de rétention.
Je ne maintiens pas la demande d'assignation à résidence car je n'ai aucun document.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- toutes les formalités d'entrée au CRA ont été achevées à 1h30, cela signifie qu'il est arrivé avant. L'horodatge renvoie à l'entrée effective dans les locaux une fois toutes les formalités réalisées. Ses droits ne sont effectifs qu'à son arrivée au centre. Il n'y a aucun grief, ni détention arbitraire.
- s'agissant des diligences, un email du 15 février à 9h09 a été adressé au consul. Il y a la lettre du 14 février.
Je demande la confirmation de l'ordonnance du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la durée du transfert
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention en tenant compte des nécessités de cette opération et de l'existence éventuel d'un grief causé à l'étranger.
En l'espèce, la mesure de garde à vue de M. [C] a été levée le 14 février 2023 à 19h00. Le régistre mentionne une arrivée au centre de rétention administrative le 15 février 2023 à 1h56.
L'administration soutient que ce dernier horodatage n'est effectué qu'une fois que l'intégralité des formalités d'admission, en ce compris une nouvelle notification des droits de la personne retenues, ont été effectuées. Cet argument n'est pas contesté par la personne retenue.
Dans ces conditions, la durée de transfert n'apparaît pas excessive, et nul grief de nature à porter atteinte à l'exercice des droits de la personne retenue n'est démontré.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, M. [C] a été placé en rétention le 14 février 2023. Le jour-même, l'autorité préfectorale a saisi le consulat du Maroc d'une demande de délivrance de laissez-passer. Par suite, l'administration justifie de la réalité de diligences au sens des dispositions ci-dessus visées.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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