Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° 82 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00429
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J], mandataire ad litem de la SAS INFINITY CAB, (immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 801 416 785), désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de BOBIGNY, rendue le 19 novembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisa LASHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Infinity Cab exploitait une activité de transport de personnes à titre onéreux au moyen de véhicules de moins de 9 places dans le cadre du réseau Uber. Elle employait à titre habituel plus de 10 salariés.
M. [P] [Z] est immatriculé depuis le 18 juin 2014 en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité de transporteur de voyageurs par taxi.
M. [Z] a réalisé des prestations au profit de la société Infinity Cab pendant près de six mois entre la date de son immatriculation et le mois de novembre 2014 inclus.
Soutenant qu'il était lié par un contrat de travail avec la société Infinity Cab, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir de la société Infinity Cab diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Infinity Cab a fait l'objet d'une dissolution selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 juin 2018 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 1er août 2018.
A la demande de M. [Z], le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 19 novembre 2018, désigné M. [Y] [J], ancien gérant de la société Infinity Cab, en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab.
Par jugement de départage du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur la reconnaissance d'un contrat de travail et a :
Débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail entre lui et la société Infinity Cab prise en la personne de son mandataire ad litem et l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes subséquentes,
Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Infinity Cab prise en la personne de son mandataire ad litem de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, ses demandes, fin et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
Et, y faisant droit,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, et par conséquent débouter M. [Y] [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige portant sur la reconnaissance d'un contrat de travail,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a, à tort, débouté de ses demandes et condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Infinity Cab,
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.252,60 euros,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de congés payés 1.444,11 euros,
- rappel de salaires (minimal conventionnel) 1.965,19 euros,
- congés payés afférents 196,52 euros,
- rappel de salaires (majoration heures supplémentaires) 2.870,01 euros,
- congés payés afférents 287 euros,
- indemnité compensatrice de repos pour travail de nuit 1.229,89 euros,
- congés payés afférents 123,00 euros,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit et manquement à l'obligation de sécurité,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser la somme de 19.515,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcer de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, sur simple requête en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 3.252,60 euros,
- congés payés sur préavis (10%) 325,26 euros,
- dommages et intérêts pour procédure irrégulière (1 mois) 3.252,60 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 3.252,60 euros,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcer de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, sur simple requête en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner M. [J], es qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à lui verser la somme de 4.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamner l'intimé aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Ghislaine Roussel, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, à savoir le 16 février 2018, et leur capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021, le mandataire ad litem de la société Infinity Cab demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail avec elle et de toutes ses demandes subséquentes, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification,
Fixer son revenu mensuel de référence à la somme de 1.972,78 euros,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la durée du travail,
Débouter M. [Z] de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement en limiter les montants aux sommes suivantes :
- préavis : 1.972,78 euros maximum,
- congés payés afférents : 197,28 euros maximum,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.972,78 euros,
Débouter M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Subsidiairement, en limiter le montant à la somme maximum de 11 836,68 euros,
Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, en limiter le montant à une somme symbolique de 1euro.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a constaté que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 n'avait pas été adressée au conseil du mandataire ad litem de la société Infinity Cab, à savoir Me Elisa Lasbah et a ainsi, avant-dire droit :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023,
Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 13 heures 30,
Dit que les parties pouvaient à nouveau conclure selon le calendrier suivant :
- le lundi 2 octobre 2023 pour M. [P] [Z],
- le lundi 23 octobre 2023 pour M. [Y] [J], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab,
- éventuelles répliques pour les deux parties au lundi 6 novembre 2023,
Dit qu'à défaut de production de nouvelles conclusions, la cour statuerait sur les demandes et moyens présentés :
- par M. [P] [Z] dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021,
- par M. [Y] [J], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Infinity Cab dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021,
Dit qu'une ordonnance de clôture serait prononcée par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2023 et qu'une copie de celle-ci serait adressée aux conseils des parties.
Les parties n'ont produit aucune nouvelle écriture ou pièce.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Infinity Cab:
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail.
Il appartient à M. [Z], qui revendique l'existence d'un contrat de travail alors qu'il a la qualité d'auto-entrepreneur depuis juin 2014 comme en atteste l'extrait Insee produit (pièce 11), de renverser la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail en démontrant qu'il fournissait directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre (en l'espèce la société Infinity Cab) dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En premier lieu et afin de renverser la présomption de non-salariat, M. [Z] produit les éléments suivants :
- des factures émises entre juillet et décembre 2024 par l'appelant à l'égard de la société intimée, portant sur des prestations de transport réalisées par lui sur la période de juin à novembre 2014 et comportant le n° SIREN de l'appelant,
- une facture émise le 21 décembre 2014 par l'appelant à l'égard de la société intimée et faisant état de pénalités pour deux jours d'absence en novembre 2014 et d'un avoir de 184,72 euros au profit de la société Infinity Cab,
- un courriel du 2 août 2014 par lequel la société Infinity Cab a adressé ses tarifications de partenariat à ses chauffeurs auto-entrepreneurs et notamment à l'appelant, cette tarification étant fonction du chiffre d'affaires réalisé par eux,
- un courriel du 16 octobre 2014 par lequel la société Infinity Cab a indiqué à l'appelant les conditions de mise à disposition du véhicule qui lui était confié dans le cadre de ses prestations de transport (notamment l'obligation de laver le véhicule) et le fait que 'les retards répétés et les absences entraînent à partir d'aujourd'hui un paiement de 37% voir 34%. Pour rappel pour être à 40% il faut avoir un CA sur 4 semaines de 5.600 euros ou 250 euros par jours pour ceux qui ont peut de date avec nous',
- un courriel du 1er novembre 2014 précisant les conditions de mise à disposition du véhicule confié par la société Infinity Cab à l'appelant,
- des document intitulés 'information prise de poste' non datés et ne précisant pas leur provenance (pièces 6 et 17),
- des courriels par lesquels la société Infinity Cab a produit des plannings portant sur la période litigieuse tout en sollicitant leur validation par l'appelant.
La cour constate qu'il n'est versé aux débats aucune pièce contractuelle régissant les relations entre l'appelant et la société intimée.
S'il est vrai que la société Infinity Cab a mis à la disposition de l'appelant un véhicule pour la réalisation de ses prestations de transport et qu'elle a spécifié les conditions d'utilisation de celui-ci dans plusieurs courriels (nécessité de laver régulièrement le véhicule, lieu où le garer, personne à appeler en cas de dysfonctionnement du véhicule), ces seuls éléments ne peuvent suffire à renverser la présomption de non salariat alors que, comme le relève justement le conseil de prud'hommes :
- les plannings réalisés par la société devaient être validés par l'appelant,
- il n'est nullement établi que la société contrôlait l'activité de transport de M. [Z] en imposant par exemple un nombre de courses déterminé ou en vérifiant la qualité de la prestation effectuée ou qu'elle ait adressé des ordres et des directives s'agissant de la manière dont l'appelant devait exécuter sa prestation de service.
S'il est vrai que des pénalités financières pouvaient être appliquées en cas de non-respect par M. [Z] des plannings communiqués par la société comme le prévoit le courriel du 16 octobre 2014 susmentionné, force est de constater que ceux-ci avaient été préalablement validés par l'appelant et que la possibilité de prévoir de telles pénalités révèlent davantage l'existence d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de travail puisqu'il ressort de l'article L. 1331-2 du code du travail que dans une relation de travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites alors que l'existence d'une clause pénale est en principe autorisée dans les contrats d'entreprise conclus entre deux professionnels independants.
En second lieu, M. [Z] expose qu'il n'avait pas de capacité professionnelle VTC ou LOTI et ne pouvait donc exercer son activité en tant qu'indépendant et développer une clientèle personnelle. Toutefois, la seule irrégularité éventuelle de son inscription en tant qu'auto-entrepreneur exerçant une activité de transporteur de voyageurs par taxi ne peut avoir pour effet d'établir l'existence d'un lien de subordination entre la société Infinity Cab et l'appelant et ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni justifié que cette dernière a donné des directives à M. [Z] concernant la constitution par ce dernier d'une clientèle propre.
***
Il ressort des développements précédents que M. [Z] n'a pas renversé la présomption de non-salariat liée à son statut d'auto-entrepreneur. Par suite, aucun contrat de travail n'est établi entre l'appelant et la société intimée.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dont le bien-fondé est conditionné à l'existence d'une relation de travail entre lui et la société Infinity Cab.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe sera condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 500 euros à la société Infinity Cab représentée par son mandataire ad litem. Il sera également condamné aux entiers dépens.
L'appelant sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à la société Infinity Cab représentée par son mandataire ad litem la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.