Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F18/02431
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉES
SA ALTICE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SAS THE MARKETINGROUP venant aux droits de la société INTELCIA SERVICE CLIENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA SFR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes les trois représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 août 2016, le pôle Telecom de SFR Group a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord dit «'Accord constitutif d'un «'New Deal'» pour le pôle Telecom de SFR Group'» destiné à permettre l'adéquation entre, d'une part, le projet stratégique de l'entreprise impliquant des schémas de réorganisation qui lui permettrait, selon l'analyse de la direction, d'être plus efficiente et, d'autre part, la volonté des salariés et de leurs représentants de mettre en 'uvre des garanties fortes en matière d'emploi.
Cet accord autorisait un plan de réduction de 5 000 postes par voie de départs volontaires jusqu'au 30 juin 2019 et fixait un plancher d'effectifs de 10'000 salariés dans le pôle Telecom d'Altice France.
Cet accord arrêtait, en outre, le calendrier prévisionnel suivant : un temps court permettant la restructuration de la distribution du pôle Telecom d'Altice avant décembre 2016 uniquement au moyen de départs volontaires, un temps moyen de septembre 2016 au 30 juin 2017 consacré à la mise en 'uvre d'une phase de mobilité appuyée sur un dispositif GPEC et un temps long à compter du 1er juillet 2017, soit la fin de la garantie d'emploi concédée en 2014 lors de la cession de SFR, où un plan de départs volontaires serait ouvert en appui d'un long projet de restructuration préalable au processus de restructuration annoncé.
Le 1er février 2017, les sociétés constitutives du pôle Telecom du groupe SFR Group et les organisations syndicales représentatives au niveau du pôle ont signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Le 24 mai 2017, un plan de départs volontaires a fait l'objet d'un accord d'entreprise majoritaire intitulé «'Accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation des sociétés de l'UES SFR en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail'».
Par décision du 28 juin 2017, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a validé l'accord majoritaire fixant le contenu du plan de départs volontaires de l'UES SFR.
Par courrier du 6 juillet 2017, M. [B] - exerçant en dernier lieu au sein de SFR les fonctions de chargé d'audit-mise en service et maintenance des éléments de réseaux PFS et outils - a été informé de son éligibilité par substitution au plan de mobilité professionnelle volontaire.
Il a présenté sa candidature à la commission de validation des projets en indiquant qu'il souhaitait mettre en 'uvre son projet de création d'entreprise.
La commission de validation des projets a validé son projet le 17 juillet 2017,
Le 18 juillet 2017, M. [B] a confirmé sa candidature au départ volontaire et a sollicité la rupture amiable de son contrat de travail.
Le 27 juillet 2017, la société SFR et M. [B] ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique.
Faisant valoir avoir été amené à signer le protocole de rupture d'un commun accord de son contrat de travail en raison de la fraude de la société SFR ayant consisté à se prévaloir d'un motif économique inexistant, à violer la garantie conventionnelle de maintien des emplois, à porter atteinte au droit individuel du salarié d'être représenté collectivement caractérisé par la violation du droit du Comité d'Entreprise d'être informé et consulté en temps utile empêchant tout débat sur les suppressions d'emploi, par le maintien de l'activité soi-disant supprimée par transfert au sein d'Intelcia, filiale du Groupe Altice en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et par l'atteinte aux droits individuels du salarié à être maintenu dans son emploi et à bénéficier d'une adaptation à l'évolution dans l'emploi, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 31 juillet 2018 à l'encontre des sociétés SFR, Altice France, The Marketingroup, cette dernière venant aux droits d'Intelcia service client, à l'effet d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 69 296 euros pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup venant aux droits d'Intelcia service client ont conclu au débouté de M. [B] et à sa condamnation à verser à chacune d'entre elles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent, a dit recevables les demandes de M. [B], a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les sociétés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel du jugement le 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a dit ses demandes recevables,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les sociétés SFR, Altice France, The Marketingroup venant aux droits d'Intelcia service client, venant elle-même aux droits de SFR service client, à lui verser la somme de 69 296 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi sous astreinte de 80 euros par jour de retard, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup demandent à la cour de :
au titre des exceptions de procédure et de fin de non recevoir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître le litige et a dit les demandes de Monsieur [B] recevables ;
- Juger irrecevable l'action du demandeur, sa contestation de la rupture de son contrat de travail se heurtant à la décision de validation du plan de départs volontaires par la DIRECCTE,
- Juger irrecevable la demande, celle-ci ayant été présentée postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de l'article L.1235-7 du code du travail,
- Juger irrecevable la demande celle-ci confondant et cumulant l'engagement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle,
sur le fond :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L.1235-7 du code du travail relatif aux délais de recours en cas de licenciement pour motif économique, dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Au soutien de son action, M. [B] fait valoir que son employeur et les sociétés du groupe ont commis une fraude dans le but de permettre le départ massif de salariés par :
- la violation des engagements conventionnels de garantie dans l'emploi contenus dans les accords du 14 avril et du 25 juin 2014 à échéance du 1er juillet 2017, par l'accord New Deal du 3 août 2016, organisant, par anticipation, des ruptures pour motif économique du contrat de travail des salariés couverts par la garantie d'emploi et la suppression effective des emplois avant même le 1er juillet 2017, faisant peser sur les emplois des salariés une menace réelle,
- l'absence de difficulté économique ou de menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise à l'origine des suppressions d'emploi,
- l'atteinte au droit individuel du salarié d'être représenté collectivement caractérisé par la violation du droit du Comité d'Entreprise d'être informé et consulté en temps utile empêchant tout débat sur les suppressions d'emploi,
- le maintien de l'activité par transfert au sein d'Intelcia, filiale du Groupe Altice en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail,
- l'atteinte aux droits du salarié d'être maintenu dans son emploi et de bénéficier d'une adaptation à l'évolution dans l'emploi et par la violation de son droit constitutionnel d'être représenté collectivement résultant de la violation du droit du CE à l'information en vue de la consultation.
Les sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup soutiennent que la demande de M. [B] est prescrite en ce que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2018 alors que le protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique a été conclu le 27 juillet 2017, soit plus d'un an auparavant.
M. [B] réplique qu'il recherche la responsabilité délictuelle, et non pas contractuelle, des sociétés intimées de sorte que le délai de 12 mois de l'article L. 1235-7 du code de travail ne s'applique pas à son action qui est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil.
Il ajoute que l'article L. 1235-7 du code du travail précise que le délai n'est opposable au salarié que s'il en est fait mention dans la lettre de licenciement, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, puisqu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée.
Cela étant, le délai de l'article 1235-7 du code du travail s'applique aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la rupture du contrat de travail survenue dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique quelles que soient les modalités de cette rupture. Il s'applique donc à un protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique conclu dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
En l'espèce, même s'il ne sollicite pas la nullité du protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique ni ne soulève l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, M. [B] sollicite des dommages et intérêts au vu des conditions dans lesquelles cette rupture aurait été conclue en fraude de ses droits en raison, selon lui, d'irrégularités et de manoeuvres commises par l'employeur avec la complicité d'autres sociétés du groupe dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tout le processus ayant conduit à l'accord du 24 mai 2017 validant le plan de départs volontaires dans le seul but de parvenir à des départs massifs de salariés, dont lui-même, sous la forme de ruptures d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique.
Par ailleurs, M. [B] invoque une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, non pas au regard de sa situation personnelle dès lors que son contrat de travail n'a pas été transféré, mais de façon générale pour contester la régularité et le bien-fondé des dispositions mises en 'uvre par l'employeur dans le cadre d'une réduction de ses effectifs pour motif économique à l'aide d'un plan de départs volontaires, comme l'attestent les pièces fournies par l'intéressé qui concernent d'autres salariés.
Dans ces conditions, la référence à ce texte ne peut avoir pour conséquence de changer la nature de la prescription applicable.
En conséquence, l'action de M. [B], par sa nature, est soumise au délai de prescription de l'article L.1235-7 du code du travail.
Conformément aux dispositions de ce texte, le protocole de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique conclu entre M. [B] et la société SFR notifie au salarié le délai de prescription applicable dans son article 10 ainsi libellé :
'Article 10 : Délai de prescription
Conformément à l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la présente rupture se prescrit par 12 mois à compter de la signature des présentes.'
Une fraude dans le recours à la rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 1237-7 du code du travail au jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance.
Or, les éléments sur lesquels s'appuie M. [B] pour caractériser la fraude qu'il invoque à l'égard de son employeur et des sociétés du groupe sont tous antérieurs à la signature de la rupture d'un commun accord pour motif économique et le salarié ne fait valoir aucune circonstance qui établirait que ceux-ci ne lui ont été révélés que postérieurement.
Dès lors, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 31 juillet 2018 soit après l'expiration du délai d'un an de l'article L. 1235-7 du code du travail, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes atteintes par la prescription.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés intimées au titre des frais non compris exposés par celles-ci à hauteur d'appel.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l'action de M. [B],
DIT, en conséquence, M. [P] [B] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [B] à verser à chacune des sociétés SFR, Altice France et The Marketingroup la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT