Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°71/2023
N° RG 20/05512 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCI4
Mme [I] [O] [J]
C/
Mme [E] [D] [J]
M. [R] [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 28 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [O] [J]
née le 28 Septembre 1964 à [Localité 14] (22)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Madame [E] [D] [J]
née le 11 Avril 1958 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [R] [Z] [J]
né le 28 Février 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Maroussia BILLARD de la SCP CABS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/013126 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [U] [J] et [D] [P] ont eu trois enfants':
-Mme [E] [J], née le 11 avril 1958,
-M.[R] [J], né le 28 février 1961,
-Mme [I] [J], née le 28 septembre 1964.
[U] [J] est décédé le 29 novembre 2002.
Par testament olographe du 3 mai 2004 [D] [P] a légué la quotité disponible de sa succession à Mme [I] [J], en ces termes': «'... désire que ma fille [I] [J], née le 28/09/1964 à [Localité 14], soit détentrice de la part prioritaire dont je peux disposer, que cette part lui soit attribuée. Equitable, elle saura d'autre part, concernant tous mes biens mobiliers et immobiliers, donner et partager entre ses frères, s'ur, fils et nièce'»
Le 30 juillet 2004, [D] [P] et Mme [I] [J] ont acquis, conjointement, la première l'usufruit pour 28 800 euros, et la seconde la nue-propriété pour 67 200 euros, un appartement dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 13], à [Localité 7] (06) au prix total de 96 000 euros.
[D] [P] est décédée le 22 août 2016.
Les 1er et 5 mars 2018, Mme [E] [J] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc Mme [I] [J] et M.[R] [J] en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [D] [P], en rapport de plusieurs donations par Mme [I] [J] à la succession et en application de la peine du recel successoral.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a':
-débouté Mme [I] [J] de sa demande d'expertise,
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de [D] [P] et [U] [J], et du régime matrimonial ayant existé entre eux,
-désigné Me [V] [Y], notaire à [Localité 12], pour réaliser les opérations de partage,
-fixé les modalités de celles-ci,
-dit que Mme [I] [J] doit rapporter à la succession la somme de 96 000 euros au titre de la donation indirecte perçue pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7] (06), [Adresse 13], cadastré section CP, n°[Cadastre 6], lot n°227,
-dit qu'elle doit rapporter à la succession la somme totale de 28 300 euros au titre des donations perçues le 23 juin 2006 pour un montant de 8300 euros et le 3 avril 2008 pour un montant de 20 000 euros,
-dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 105 000 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation indirecte de 96 000 euros et sur la donation directe de 8300 euros,
-débouté M.[R] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé au lieu-dit «'Le [Adresse 10]'», à [Localité 5] (22),
-débouté Mme [I] [J] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
-rejeté les autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 13 novembre 2020, Mme [I] [J] a fait appel des chefs du jugement' ayant :
-rejeté sa demande d'expertise,
-dit qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 96 000 euros au titre de la donation indirecte perçue pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7],
-dit qu'elle doit rapporter à la succession la somme totale de 28 300 euros,
-dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 105 000 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur les donations de 96 000 euros et 8300 euros,
-rejeté sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
-rejeté les autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise,
-ordonner une expertise avant dire droit avec mission pour l'expert :
*d'accéder à tous comptes bancaires ouverts au nom de la défunte ou communs afin d'examiner tous mouvements de fonds pouvant être relevés entre août 2004 et août 2016,
*d'établir toutes les libéralités au profit des trois héritiers réservataires,
*d'examiner et lister tous les remboursements effectués par elle suite à l'acquisition de l'appartement d'[Localité 7],
*de se faire remettre les contrats d'assurance-décès, assurance-vie souscrits par la défunte (Uneo , Crédit mutuel),
*de fournir tous éléments permettant à la cour de se prononcer sur la liquidation de la succession de [D] [P],
-dire que les frais d'expertise seront avancés par les intimés ou, à défaut, par parts égales entre les trois héritiers.
A défaut d'expertise, elle demande à la cour de':
-infirmer le jugement des chefs dont il a été fait appel,
-statuant à nouveau, ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [J], en respectant ses dispositions testamentaires,
-condamner conjointement et solidairement Mme [E] [J] et M.[R] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens,
-débouter Mme [E] [J] de ses demandes formées au titre de l'appel incident sur le montant des sommes devant être rapportées à la succession et le montant des sommes visées au titre du recel successoral,
-débouter M.[R] [J] de ses demandes formées au titre de l'appel incident sur le montant des sommes devant être rapportées à la succession et le montant des sommes visées au titre du recel successoral,
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Mme [E] [J] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-réformer le jugement en ce qui concerne le montant du rapport des donations indirectes et des donations recelées,
-statuant à nouveau, condamner Mme [I] [J] à rapporter à la succession de leur mère la somme de 103 600 euros au titre du prix de vente et des frais de l'appartement situé à [Localité 7],
-la condamner à rapporter à la succession de leur mère la somme de 35 750 euros au titre des donations directes,
-appliquer les dispositions sur le recel sur la somme de 139 350 euros,
-faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M.[R] [J],
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter Mme [I] [J] de toutes ses demandes,
-la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[R] [J] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 5], a dit que Mme [I] [J] doit rapporter à la succession la somme de 96 000 euros au titre de la donation indirecte perçue pour l'acquisition du bien situé à [Localité 7], a dit qu'elle doit rapporter à la succession la somme totale de 28 300 euros au titre des donations perçues le 23 juin 2006, pour un montant de 8 300 euros, le 3 avril 2008 pour un montant de 20 000 euros, a dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 105 000 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation indirecte de 96 000 euros et sur la donation directe de 8300 euros, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau, condamner Mme [I] [J] à rapporter à la succession de [D] [P] les biens et droits immobiliers dépendant de la copropriété « [Adresse 11], à [Localité 7],
-à titre subsidiaire, la condamner à rapporter à la succession la somme de 103 600 euros au titre du prix de vente de l'appartement,
-en tout état de cause, dire que Mme [I] [J] s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 139 350 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la donation indirecte de 103 600 euros et sur les donations directes d'un montant de 35 750 euros,
-la condamner à rapporter à la succession la somme de 37 500 euros au titre des diverses donations reçues de sa mère,
-dire que l'immeuble situé à [Localité 5] sera attribué préférentiellement à M.[R] [J] ,
-condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1869,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement pour le surplus.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande d'expertise
Mme [I] [J] forme à nouveau devant la cour une demande d'expertise.
La charge de la preuve des remboursements du prêt qu'elle invoque pèse sur elle et elle doit être en mesure de justifier des paiements qu'elle prétend avoir réalisés. En tout état de cause, comme elle soutient qu'elle a remboursé sa mère en espèces, il est vain, si sa mère n'a pas déposé ces fonds sur un compte à son nom, de rechercher par une expertise des traces de ces paiements.
Par ailleurs, la banque de [D] [P] a proposé à Mme [I] [J] de lui adresser la copie de ses comptes et elle n'a pas donné suite au devis qui lui a été adressé, sans qu'elle justifie être dans l'impossibilité absolue de verser la somme réclamée par la banque.
Enfin, elle demande que la mission de l'expert porte également, et de façon générale, sur tous les éléments de la liquidation de la succession de [D] [P], sur toutes les libéralités consenties par elle et sur tous les contrats d'assurance décès et d'assurance-vie qu'aurait souscrit [D] [P], alors que la déclaration de succession fait état du patrimoine de celle-ci et alors qu'aucune pièce n'est produite établissant que la déclaration de succession est incomplète.
La demande d'expertise tend manifestement à pallier la carence de Mme [I] [J] s'agissant de la charge de la preuve et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande.
2) Sur la demande au titre de la donation du bien immobilier de [Localité 7]
Le tribunal a retenu que [D] [P] a payé la totalité du prix de l'appartement de [Localité 7], qu'il n'est pas établi que Mme [I] [J] a remboursé, comme elle le prétend, la somme de 67 200 euros que sa mère lui aurait prêtée et qu'elle est tenue de rapporter à la succession le prix de l'immeuble, soit la somme de 96 000 euros.
Il ressort du compte du notaire chargé d'établir l'acte authentique de cession du bien le 30 juillet 2004, et des relevés de compte de [D] [P], que celle-ci a payé seule la totalité du prix de vente (96 000 euros) et des frais de vente (7600 euros), ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu'a retenu le tribunal, s'il est établi l'existence d'une donation indirecte, elle ne porte pas sur le bien immobilier en lui-même, mais sur son prix. En effet, [D] [P] n'était pas nue-propriétaire du bien et n'a pu en transférer de son vivant la nue-propriété. Elle ne pouvait disposer que de l'usufruit du bien et elle a bien joui elle-même du bien, qui était donné en location, jusqu'en février 2015, soit pendant plus de 10 ans.
Le rapport ne peut porter que sur le prix de la nue-propriété.
Mme [I] [J] soutient que sa mère lui a prêté la somme de 67 200 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété du bien et qu'elle lui a remboursé cette somme.
Elle invoque les dispositions de l'article 1361 du code civil aux termes desquelles les règles sur les modes de preuve reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, où lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Si effectivement, le prêt invoqué ayant été conclu entre la mère et la fille, de telle sorte que compte-tenu de leurs liens affectifs, il ne peut être exigé une preuve écrite du remboursement conforme aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, la cour relève cependant que [D] [P], décédée le 22 août 2016, a pris la précaution, le 5 mai 2016 de laisser un document écrit de sa main à sa fille dans lequel elle affirme que celle-ci a fini de lui rembourser le prêt concernant l'appartement de [Localité 7].
Pour autant, ce document, tardif, n'est pas précis sur le montant de la somme prêtée et remboursée et sur les modalités du remboursement et a manifestement été établi pour dégager Mme [I] [J] de toute obligation envers ses cohéritiers. Il ne suffit à démontrer qu'elle a été libérée de son obligation de rembourser le prêt de 67 200 euros qu'elle invoque et peut tout au plus être un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil
S'agissant des preuves apportées par Mme [I] [J], en plus de l'acte sous seing privé du 5 mai 2016, le tribunal les a écartées à juste titre.
Les relevés bancaires de la Caisse d'épargne, annotés, attestent des mouvements suivants': en 2011, retraits en espèces de 14 380 euros et virements de 2071 euros'; en 2013, retraits en espèces de 5700 euros et virements de 8200 euros.
Le destinataire des virements n'est pas renseigné. Il n'est pas démontré que les fonds retirés en espèces ont été remis à sa mère.
Les relevés de deux comptes à la Caisse d'épargne, annotés, au nom de [H] [J] attestent des mouvements suivants': en 2010 et 2011, retraits en espèces de 11 840,77 euros'; en 2013, retraits en espèces de 1500 euros.
Mme [I] [J] ne justifie pas que ces fonds, provenant de comptes dont elle n'est pas titulaire, lui ont été remis et qu'elle les a remis à sa mère.
Les témoignages versés à la procédure ne sont ni précis ni fiables. M. [X] n'a pas pas assisté personnellement à la remise de fonds en espèces à [D] [P] et le cas échéant n'atteste pas du montant et de la cause de telles remises, notamment de la somme de 15 000 euros courant 2012, alors que Mme [I] [J] ne justifie pas de retraits en espèces de ce montant en 2012. M. [K] est l'ancien compagnon de Mme [I] [J], et a travaillé avec elle. La cause du versement en espèces auquel il déclare avoir assisté (10 000 euros) à une date indéterminée, n'est pas connue. Il fait ensuite état de faits, non datés, auxquels il n'a pas assisté et a recours à une formule énigmatique': «'Ses déplacements pouvant être dangereux, elle gardait toujours de l'argent à son domicile'», alors que, s'agissant de remboursements destinés à sa mère, vivant dans une autre région qu'elle, il était plus cohérent, sécurisé et transparent de les réaliser par chèques ou virements.
Mme [I] [J] explique les remboursements en espèces par l'emprise violente de son frère sur sa mère, sans toutefois produire de pièces démontrant que leur mère était une personne vulnérable, que son frère pouvait dépouiller.
Elle n'explique pas pourquoi les remboursements qu'elle invoque n'ont commencé qu'en 2011, pour un prêt consenti en 2004, et pourquoi ils sont très irréguliers, ni pourquoi sa mère n'a établi une quittance que le 5 mai 2016.
Elle produit des pièces justificatives pour un montant total de 43 691,77 euros alors que le montant du prêt est de 67 200 euros.
Enfin elle ne justifie pas de sa situation entre 2004 et 2013, notamment professionnelle alors qu'elle affirme avoir été directrice des jeux d'un casino et payée pour partie par des pourboires en espèces, modalités de paiement que contestent les intimés. Elle ne justifie de l'attribution d'une carte d'invalidité (duplicata) qu'à compter du 1er novembre 2012, de telle sorte qu'il apparaît qu'elle n'aurait commencé à rembourser sa mère qu'après la dégradation de sa situation professionnelle, ce qui n'est pas cohérent.
Comme le tribunal, la cour estime que Mme [I] [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle a remboursé à sa mère la somme de 67 200 euros.
L'intention de donner la somme de 67 200 euros à Mme [I] [J] par sa mère résulte suffisamment des actes sous seing privé des 28 février 2015 et 5 mai 2016 et également du testament olographe du 3 mai 2004. En effet, il ressort des deux actes que [D] [P] souhaitait que sa fille, sans bourse délier, reste seule propriétaire de l'appartement de [Localité 7]. Notamment, dans son courrier du 28 février 2015 elle expose qu'un jour ou l'autre, après son décès, sa fille devra gérer ce bien en encaissant les loyers et en payant elle-même les charges et lui déclare que l'appartement est à elle, en ajoutant qu'elle peut faire comme si elle était déjà décédée.
S'agissant de l'usufruit, il ne peut cependant être déduit de ce seul courrier, par lequel [D] [P] confie à sa fille, à compter du 1er juillet, lui donnant «'carte blanche'», la gestion et l'administration du bien, qui était donné en location, qu'elle lui en a cédé l'usufruit de son vivant. En tout état de cause les intimés ne réclament par à l'appelante le rapport des fruits produits par cet appartement pendant 13 mois jusqu'au décès de [D] [P].
Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que [D] [P] avait l'intention de faire cadeau à sa fille du montant des frais de vente de l'appartement de [Localité 7]. Elle-même était tenue de payer une partie des frais d'acquisition et en a payé la totalité de son plein gré. Il en ressort qu'elle a également donné à sa fille la somme équivalente correspondant à sa part des frais d'acquisition, soit la somme de 5188 euros (67 200 / 96 000 x 7400).
Après infirmation du jugement quand au montant du rapport de la donation indirecte, Mme [I] [J] sera condamnée à rapporter à la succession de [D] [P] la somme de 72 380 euros (67 200 + 5188).
3) Sur la demande au titre des donations de la somme totale de 37 750 euros
Le tribunal, au vu des pièces produites par Mme [E] [J] a retenu que Mme [I] [J] a bénéficié de deux donations faites par sa mère': 8300 euros par virement du 23 juin 2006 et 20 000 euros par virement du 3 avril 2008, et en a ordonné le rapport.
Mme [I] [J] ne conteste pas avoir reçu ces sommes et ne précise pas les motifs pour lesquels le jugement doit être infirmé de ce chef. Le tribunal a fait une exacte application de l'article 843 du code civil et le jugement sera confirmé.
Le tribunal a rejeté la demande de rapport au titre de la somme de 7450 euros au motif qu'il n'est pas établi que Mme [I] [J] a perçu cette somme, débitée du compte de [D] [P] le 23 février 2011.
Devant la cour Mme [E] [J] produit des pièces qui établissent que cette somme a servi à payer un véhicule de marque Renault par chèque daté du 18 février 2011 et que la carte du grise du véhicule a été établie au nom de Mme [I] [J] et de son compagnon.
Mme [I] [J] ne conteste pas ce fait.
Le jugement sera infirmé et le rapport de la somme de 7450 euros sera ordonné.
4) Sur le recel successoral
L'article 778 du code civil dispose': «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier'»
Manifestement Mme [I] [J] a bénéficié de nombreux avantages de la part de sa mère, paiement de la valeur de la nue-propriété de l'appartement de [Localité 7], défaut de demande de compte pour la gestion de l'usufruit à compter du 1er juillet 2015, dons manuels, permettant notamment l'acquisition d'un véhicule.
Par un courrier du 11 août 2017 l'avocat de Mme [E] [J] lui a demandé clairement si elle avait reçu des donations directes et indirectes de la part de sa mère. Par mail du 24 août 2017 Mme [I] [J] a répondu qu'elle répondrait après avoir vu son conseil en septembre.
Il ne ressort d'aucune pièce qu'après cette date et jusqu'à la délivrance de l'assignation, le 1er mars 2018, elle a déclaré'spontanément le financement de la somme de 67 200 euros par sa mère et les donations directes et indirectes reçues.
Par ailleurs, elle a toujours, dans le cadre de la présente procédure, affirmé avoir remboursé le prix de la nue-propriété, en ne se prévalant que de paiements en espèces et d'une quittance remise par sa mère pour la dégager de toute obligation, et a contesté avoir reçu des dons manuels directs, notamment pour lui permettre d'acheter un véhicule. Il est établi qu'elle a cherché à dissimuler les avantages que sa mère lui a concédé, en toute connaissance de cause, pour ne pas avoir à les rapporter à sa succession et en rendre compte à ses cohéritiers
Le fait que l'achat de l'appartement a eu lieu par acte authentique soumis à publication et que les conditions de l'acquisition sont vérifiables ne suffit pas à caractériser la bonne foi de Mme [I] [J], dès lors que, compte-tenu des mauvaises relations familiales, il n'est pas établi que ses co-héritiers savaient que leur mère avait, avec leur s'ur, acheté en 2004 un bien à [Localité 7]. Au décès de [D] [P], le bien dont elle n'était qu'usufruitière, était hors du champ de l'actif successoral et il lui appartenait de déclarer à ses co-héritiers les sommes reçues pour acquérir la nue-propriété, dans la mesure où elle ne pouvait justifier du paiement par elle-même de la somme de 67 200 euros.
L'intention frauduleuse de Mme [I] [J] est caractérisée.
S'agissant du virement de 20 000 euros du 3 avril 2008, le tribunal a retenu que, chacun des cohéritiers ayant reçu, dans un laps de temps proche, le même montant il est probable que tous étaient au courant.
En effet Mme [E] [J] a reçu 20 000 euros le 12 janvier 2006 et M. [R] [J] 20 000 euros le 18 mars 2011.
Pour autant, la circonstance que [D] [P] a également donné 20 000 euros à ses autres enfants, dans un laps de temps qui n'est pas proche car il couvre une période de 5 années, ne démontre pas que les intimés savaient que leur s'ur avait reçu le même montant.
Le jugement sera infirmé de ce chef et sur les mêmes éléments que ceux qui sont exposés ci-dessus, la cour retiendra que Mme [I] [J] a également voulu cacher à ses cohéritiers, qui ne l'ont appris qu'en examinant les comptes de leur mère après son décès, le virement de 20 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir fait droit à la demande au titre du recel successoral mais infirmé quand au montant de la somme concernée.
Celle-ci sera fixée à la somme de 108 130 euros (prix et frais de vente de l'appartement de [Localité 7] 72 380 euros et dons manuels 35 750 euros)
5) Sur la demande d'attribution préférentielle de M. [R] [J]
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, M. [R] [J] est bien propriétaire, avec ses co-héritiéres, du bien situé au lieu-dit [Adresse 10], à [Localité 5], depuis le décès de leur mère, et qui était sa résidence principale.
Mais M. [R] [J] ne démontre pas qu'il avait sa résidence dans ce bien à l'époque du décès, alors que sa mère lui avait consenti une donation le 18 mars 2011 d'un bien immobilier voisin situé également au lieu-dit [Adresse 10], à [Localité 5].
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions de l'article 831-2 du code civil sur l'attribution préférentielle ne sont pas remplies.
Le jugement sera confirmé de ce chef, nonobstant le fait que désormais Mme [I] [J] et Mme [E] [J] sont d'accord pour que le bien soit attribué à leur frère dans le cadre des opérations de partage, ce dont le notaire chargé des opérations de partage pourra tenir compte.
6) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [J] pour procédure abusive
Au regard de la présente décision, la procédure engagée par Mme [E] [J], à laquelle s'est associé M. [R] [J], n'a pas été fautivement engagée.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Partie perdante, Mme [I] [J] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
-débouté Mme [I] [J] de sa demande d'expertise,
-débouté M.[R] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé au lieu-dit «'Le [Adresse 10]'», à [Localité 5] (22),
-débouté Mme [I] [J] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
-dit que Mme [I] [J] doit rapporter à la succession la somme de 96 000 euros au titre de la donation indirecte perçue pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7] (06), [Adresse 13], cadastré section CP, n°[Cadastre 6], lot n°227,
-dit qu'elle doit rapporter à la succession la somme totale de 28 300 euros au titre des donations perçues le 23 juin 2006 pour un montant de 8300 euros et le 3 avril 2008 pour un montant de 20 000 euros,
-dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 105 000 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur les donations indirectes de 96 000 euros et 8300 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [I] [J] doit rapporter à la succession les sommes suivantes
*72 380 euros au titre du prix et des frais de vente de l'appartement situé à [Localité 7], [Adresse 13],
*35 750 euros au titre des donations perçues le 23 juin 2006 pour un montant de 8300 euros, le 3 avril 2008 pour un montant de 20 000 euros et le 18 février 2011pour un montant de 7450 euros,
-dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral à hauteur de la somme totale de 108 130 euros et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant,
Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [E] [J] et M. [R] [J], chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE