Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/197
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPL
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 30 janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanais
Ayant fait savoir qu'il ne voulait pas comparaître
Représenté par Me LAURENS Maëva avocat au barreau d'Aix en Provence substituant Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024 à 12 h03
Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02/02/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l'ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10/02/2024 par Monsieur [E] [M] à 12h05;
A l'audience,
Monsieur [E] [M] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Elle soutient qu'il y a eu :
- violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense :
le représentant de l'autorité administrative a transmis une pièce qui n'a pu être analysée par le conseil du retenu ce qui impact la défense de ce dernier. Une brève suspension
d'audience a été sollicité afin de pouvoir prendre connaissance des éléments, suspension qui
n'a pas été accordée.
Le juge a fondé sa décision sur une pièce qui n'a pu être analysée par le conseil de Monsieur
[M] ce qui constitue une violation du principe du contradictoire d'une part et la violation des
droits de la défense d'autre part.
- défaut de diligences
aucun arrêté n'a été notifié après la décision du tribunal administratif de NICE.
L'annulation de la décision fixant le pays de destination est un élément nouveau intervenu après
la décision du juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
- le 2 février nous avons été informé que monsieur a déposé une demande d'asile en Slovénie la préfecture a pris un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français avec comme pays de retour le 2 février, cet arrêté a été transmis une heure avant l'audience au conseil de monsieur
- les diligences ont été effectuées dès que nous avons su qu'il avait fait une demande en Slovénie une demande a été faite aux autorités consulaires Slovène ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'art. 16 du CPC applicable au contentieux de la rétention, impose au juge de « faire observer lui-même le principe de contradiction ».
La procédure étant orale en première instance, les parties doivent s'expliquer sur leurs prétentions et sur la présence ou l'absence de pièces utiles qui seraient de nature à éclairer le juge sur la décision à prendre.
La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591) (exemple pour le juge judiciaire : saisine consulaire ou saisine d'un état en demande de réadmission).
Ainsi, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention.
Le juge judiciaire n'a pas non plus compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le principe du contradictoire a bien été respecté puisque la pièce a été communiqué avant l'audience et qu'elle a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, les diligences ont bien été effectuées, les autorités consulaires Slovènes ayant bien été saisies qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [M]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [M]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment