Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 6
N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVNH
DÉBITEUR :
[O] [B]
Mme [O] [B]
[27]
C/
PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE-ATLANTIQUE
[18] [23]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 9] CTX
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
SIP DE [Localité 9]
[24]
[20]-[19]
[16]
[17] ([21])
S.E.L.A.R.L. [28]
[25]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [B]
[27]
PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE-ATLANTIQUE
[18] [23]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 9] CTX
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
SIP DE [Localité 9]
[24]
[20]-[19]
[16]
[17] ([21])
S.E.L.A.R.L. [28]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[18] [23]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 9] CTX
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
SIP DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[24]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[20]-[19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[16]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[17] ([21])
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Melle [P] [Y] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
S.E.L.A.R.L. [28]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
[25]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2020, Mme [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 24 septembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
La Paierie départementale de Loire-Atlantique, créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Déclaré recevable le recours formé par la Paierie départementale de Loire-Atlantique.
Dit que la créance de la Paierie départementale de Loire-Atlantique d'un montant de 4 918,27 euros était exclue de la procédure de surendettement.
Constaté que l'état détaillé du passif de Mme [O] [B] pour la procédure de surendettement représentait la somme totale de 10 252,45 euros.
Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette.
Dit que pendant la durée de ces mesures le paiement des intérêts des créances serait suspendu et que celles-ci ne seraient productives d'aucun intérêt.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 22 janvier 2021, Mme [O] [B], assistée de L'[27], a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022.
A cette date, aucune des parties n'a comparu à l'exception de la société [17] anciennement dénommée [21].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [O] [B], partie appelante, ou l'[27] n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale, l'[27] précisant toutefois par correspondance en date du 12 avril 2022 être déchargée de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget au profit de la débitrice. Il convient de préciser que la lettre de convocation de cette dernière a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans le jugement entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande notamment de la société [17].
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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