Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/52109
APPELANTE
Madame [U] [X]
née le 22 Février 1943 à [Localité 7] (60)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle du 23/04/2021 accordée par ordonnance de la cour d'appel de PARIS)
INTIMES
Monsieur [M] [J] [L]
né le 12 Août 1947 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
assigné à étude de l'huissier par acte du 08.10.2021
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Il résulte du jugement rendu le 25 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, tenant lieu d'acte de décès, qu'[C] [L] est décédé le 3 janvier 2004 à 2 heures et 47 minutes dans les eaux du golfe de [Localité 9], au large de la ville de [Localité 12] en Egypte.
Le jugement a été transcrit dans les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
[C] [L] a laissé pour lui succéder ses parents M. [M] [J] [L] et Mme [U] [X].
Il était propriétaire des lots n°9 et 18 dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Les charges de copropriété n'étant plus réglées depuis le 1er janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris par acte du 20 juillet 2017 pour obtenir le paiement des charges de copropriété et a découvert au cours de cette procédure que le copropriétaire était décédé lors d'un crash d'avion.
La succession n'étant pas liquidée et les charges n'étant plus régulièrement réglées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], a, par actes d'huissier des 7 et 19 février 2020, assigné M. [M] [J] [L] et Mme [U] [D] [X] selon la procédure accélérée au fond , aux fins principalement de voir désigner un administrateur provisoire à la succession d'[C] [L].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-nommons la Selarl Etude BPV représentée par Maître [W] [H] administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[C] [L] demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 11], décédé le 3 janvier 2004,
-disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle pourra être éventuellement prorogée,
-condamnons in solidum M. [M] [J] [L] et Mme [U] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnons in solidum M. [M] [J] [L] et Mme [U] [D] [X] aux dépens.
Mme [U] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021.
Le 29 septembre 2021 l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure, lui demandant principalement de déclarer nulle la déclaration d'appel interjetée par Mme [X].
Par ordonnance sur incident du 29 septembre 2021, le président de la cour de céans a :
-rejeté les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] au titre de son incident de procédure,
-condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
-réservé les dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée Mme [U] [X] en son appel, fins et conclusions,
y faisant droit,
-infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
*nommé la Selarl Etude BPV représentée par Maître [W] [H] administrateur judiciaire, [Adresse 3] en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[C] [L] demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 11], décédé le 3 janvier 2004,
* a condamné in solidum M. [M] [J] [L] et Mme [U] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*a condamné in solidum M. [M] [J] [L] et Mme [U] [D] [X] aux dépens,
-dire et juger que Mme [U] [X] ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure tant de la présente instance que de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris, y compris tous les frais annexes que le Syndicat pourrait réclamés,
-condamner, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] [X],
-constater que Mme [U] [X] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle partielle selon ordonnance sur recours en date du 23 Avril 2021,
-dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de Mme [U] [X] alors que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts,
-en conséquence condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] au paiement de la somme de au paiement de la somme de 3 600 euros qualifiés d'honoraires auprès de Me [E] [N], Conseil de Mme [U] [X],
-donner acte à Me [E] [N] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] la somme allouée,
-condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] en tous les dépens de l'incident que Me Yves Paquis, avocat à la Cour, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 11], demande à la cour de:
-constater que le Syndicat des copropriétaires démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
-constater l'inertie, la carence et la faute de Mme [U], [D] [X] et M. [M] [J] [L] dans l'administration de la succession de leur fils, [C] [L],
-constater le bien-fondé de la désignation de la SELARL BPV ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de [C] [L],
en conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mai 2020 en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
-condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [X] au paiement des entiers dépens de l'instance.
M. [M] [J] [L], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par acte du 8 octobre 2021 déposé à l'étude, son domicile ayant été certifié comme étant hébergé par Mme [X], locataire en titre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022 puis renvoyée au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant a voir « dire et juger '' ou «constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la désignation de la SELARL ETUDE BPV es-qualité d'administrateur provisoire a la succession de [C] [L]
A l'appui de son appel, Madame [X] fait valoir qu'à ce jour le décès d'[C] [L] en 2004 n'est nullement démontré ; que rien ne permet de connaître avec certitude que ce dernier ait embarqué dans le vol FSH 604 qui s'est crashé au large de [Localité 12] le 3 Janvier 2004 ; que ni son corps ou du moins une partie, ni des objets personnels n'ont ét retrouvés ; que la stèle érigée en commémoration de cette catastrophe aérienne ne mentionne pas le nom de [L] ; qu'[C] [L] est simplement absent et est depuis janvier 2004 représenté par ses deux parents, Madame [U] [X], concluante, et Monsieur [M] [J] [L].
Elle conteste en outre le montant des charges de copropriété qui lui sont réclamées en qualité d'ayant droit de son fils.
Le syndicat des copropriétaires répond que le décès a été constaté par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2004 et retranscrit par la Mairie de [Localité 10] dans un acte de décès dressé le 23 janvier 2004 de sorte qu'il ne peut plus être contesté mais qu'aucune succession n'a été ouverte.
Il estime par les pièces produites, justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance de charges.
Nonobstant le refus des parents de [C] [L], son décès a été judiciairement déclaré parce qu'il a disparu dans des circonstances de nature à rendre sa mort très probable. Ce jugement, qui se distingue d'un jugement déclaratif d'absence, tient lieu d'acte de décès.
Il n'a pas été fait appel de cette décision de sorte qu'en l'état de la vérité judiciaire, [C] [L] est décédé.
Il ne s'agit que d'une présomption simple et le jugement sera annulé si l'intéresse réapparaît, et ses droits seront alors restaurés.
L'acte de décès, qui indique l'année, le mois, le jour et l'heure de la mort entraîne l'ouverture de la succession.
En l'espèce, l'inertie de Madame [X] et Monsieur [J] [L] qui, le décès étant intervenu à l'étranger, disposaient d'un délai de 12 mois afin de procéder à la déclaration de succession et dont il n'est pas contesté qu'ils sont les seuls ayants droits du défunt, est démontrée.
Dès lors que celui-ci est déclaré décédé, les parents ne peuvent faire valoir qu'ils ont géré de fait les biens de leur fils comme s'il s'était simplement absenté alors qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir pour ce faire.
Il n'est pas contesté que pendant plusieurs années les parents de [C] [L] ont assisté aux délibérations des assemblées de copropriétaires et ont réglé les charges.
Un différent est cependant né, portant tant sur la nature et la répartition des charges de copropriété imputées que sur un défaut d'entretien récurrent des parties communes.
Le premier juge était saisi par le syndicat, principalement, de demandes tendant à voir :
- désigner un administrateur provisoire à la succession d'[C] [L],
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.682,52 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges de propriété impayées arrêtées au 1er janvier 2020.
Le président du tribunal judiciaire de Paris à rejeté la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées formée par le syndicat au motif qu'il avait été saisi par la voie de la procédure accélérée au fond et non en référé.
Le Syndicat des copropriétaires produit :
-un décompte détaillé ;
-l'ensemble des appels de fonds émis et correspondant aux charges non acquittées ;
-les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels (charges courantes et travaux), approuvé les comptes des exercices clos (charges courantes et travaux) ;
-une attestation justifiant du caractère définitif de ces décisions collectives ;
-le contrat de syndic en cours d'exercice.
Il apparaît ainsi qu'au 01janvier 2021, la succession de [C] [L] était redevable de charges de copropriété et appels de fonds impayés.
Cette situation justifie la nomination d'un administrateur provisoire à la succession de [C] [L].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'appelante demande l'application de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 modifiée, pour voir dire qu'elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance.
Cependant la collectivité des copropriétaires n'a pas à supporter plus longtemps le blocage de la succession de [C] [L] qui génère d'importantes difficultés financières pour la copropriété, alors que l'attitude de l'appelante, humainement compréhensible, est en réalité irrationnelle et qu'elle succombe en ses demandes au fond.
Cette demande sera donc rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure tant de la présente instance que de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris, y compris tous les frais annexes que le Syndicat pourrait réclamés ;
Condamne Mme [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 11] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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