Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2022
N° 2022/00874
Rôle N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6A6
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 août 2022 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 27 janvier 1989 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
non comparant représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2022 à 10h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 août 2022 à 17h38 par Monsieur [K] [T] ;
Monsieur [K] [T] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève trois exceptions de nullité de procédure portant sur :
- la consultation du FAED par une personne non habilitée,
- la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et le caractère tardif de l'arrivée de l'interprète,
- l'absence de justification de la prestation de serment de l'interprète intervenu lors du placement en rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le président d'audience a invité le conseil de M. [T] à présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de l'article 74 du code de procédure civile concernant la consultation du FAED par une personne non habilitée, la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et le caractère tardif de l'arrivée de l'interprète.
Ce dernier a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [T] invoque pour la première fois en cause d'appel des moyens nouveaux tirés de la consultation du FAED en cours de retenue par une personne non habilitée, la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale et le caractère tardif de l'arrivée de l'interprète.
Ces moyens constituent bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, les moyens soulevés seront déclarés irrecevables.
Pour le surplus , il ressort de l'examen de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [T] le 23 août 2022 à 17 heures par le truchement de Mme [S] [D] interprète en langue arabe physiquement présente.
Il résulte des termes de l'article L 141-3 du CESEDA, que l'interprète chargé de la notification d'une décision de placement en rétention n'a pas à être assermenté, seul l'interprète intervenant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication devant être inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou appartenir à un organisme d'interprétariat ou de traduction agréé par l'administration.
La procédure apparaissant régulière, la demande de mise en liberté de M. [T] sera rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [T] verse aux débats une attestation d'hébergement par un tiers au demeurant quasiment illisible, il ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à la résidence en ce qu'il a déclaré lors de son audition en garde à vue ne pas avoir d'adresse fixe et n'a pas remis de passeport en cours de validité.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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