Texte intégral
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKR5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia JACQUOT
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01953) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2022, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia Jacquot, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Mme [E] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey Mangione de la SELARL Boyer-Besson Mangione, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Florence Bessy, avocate au barreau de Chambery
CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Anaïs Bourgier, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Nicolas Rognerud, avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,entendue en son rapport,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2013, Mme [E] [Y] épouse [K] a été mordue par un chien appartenant à Mme [Z] [O], assurée auprès de la MACIF.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [H] qui a déposé un rapport le 10 juin 2016.
Après avoir refusé les propositions d'indemnisation de l'assureur, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [G] et condamné la MACIF à verser à Mme [Y] une provision de 10 000 euros.
L'expert a déposé un rapport définitif le 18 janvier 2018.
Par assignation en date du 20 mai 2020, Mme [E] [Y] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré Mme [Z] [O] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [E] [K] née [Y] du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2013 ;
- fixé les préjudices de Mme [E] [K] née [Y] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains actuels : 6 718,37 euros
Frais divers : néant
Tierce personne : 2 502 euros
Frais d'assistance médecin : 300 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 380 euros
Souffrances endurées : 7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels futurs : 156 925,81 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Préjudice d'agrément : 2 000 euros
soit un total de 219 876,18 euros
- condamné, en conséquence, la MACIF à verser à Mme [K] née [Y] la somme de 219 876,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] à un montant de 95 622,52 euros ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], la somme de 95 622,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], une somme 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à Mme [K] née [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurances MACIF aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Florence Bessy, avocat au barreau de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'écarter.
Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2022, la MACIF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Mme [E] [Y] épouse [K] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2022, la MACIF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger que Mme [K] a d'ores et déjà perçu la somme de 14 000 euros à titre de provision et ordonner la compensation avec les sommes qui seront allouées en indemnisation de ses préjudices ;
- fixer les préjudices de Mme [K] comme suit :
assistance tierce personne temporaire : 2.502 euros
perte de gains professionnels actuels : à titre principal : 0 euros, à titre subsidiaire : 3 715,97 euros
incidence professionnelle : à titre principal : 0 euros, à titre subsidiaire : 4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 380 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
préjudice d'agrément : 500 euros
soit à titre principal la somme de 23 432 euros et à titre subsidiaire, la somme de 31 147,97 euros ;
- rejeter toute autres demandes ;
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de Mme [O] et de son assureur MACIF ;
- débouter Mme [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la MACIF, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
- à titre principal, sur le rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie, juger qu'elle ne communique que l'état définitif des prestations versées à Mme [K] sauf détail permettant de circonscrire l'assiette des versements en lien avec l'accident, juger qu'elle ne démontre pas que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Mme [K] sont en relation directe avec l'accident du 9 octobre 2017, et par conséquent, la débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de la MACIF ;
- à titre subsidiaire, sur la réduction des demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie, condamner la MACIF à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] la somme de 9 339, 07 euros correspondant aux prestations versées à Mme [K], la débouter de sa demande présentée au titre des indemnités journalières et au titre des prestations post-consolidation, juger que l'expert judiciaire n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs pas plus qu'une quelconque incidence professionnelle, et juger que, par l'effet de la subrogation, le recours de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] est limité à la créance de droit commun de la victime contre le responsable, et par conséquent juger que la condamnation de la MACIF ne pourra excéder à titre principal la somme de 8 050 euros et à titre subsidiaire celle de 12 050 euros, et débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
- en toutes hypothèses condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [E] [Y] épouse [K] demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] et son assureur la MACIF responsables in solidum de l'entier préjudice subi par elle ;
- en conséquence, condamner Mme [O] et son assureur la MACIF in solidum à lui verser les sommes suivantes :
4 056 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
4 258,75 euros au titre des frais divers
15 842,13 euros au titre des pertes de gains et salaires actuelles
8 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
87 906,08 euros au titre de l'incidence professionnelle
180 205,45 euros au titre des pertes de gains et salaires futures
- condamner la MACIF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Bessy, avocat au barreau de Grenoble, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement déféré et l'actualisation des condamnations prononcées à l'égard de la MACIF à raison de 106 476,28 euros au titre des débours actualisés et celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et en conséquence de débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de Mme [Y] épouse [K]
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626 ; 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210).
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [E] [Y] épouse [K] ne formule aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Par suite, la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement critiqués, sauf à examiner l'appel incident de la MACIF sur ces mêmes chefs.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les postes de préjudices relatifs à l'assistance par tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur la garantie due par la MACIF
Moyens des parties
La MACIF ne conteste pas la responsabilité de Mme [Z] [O] ni devoir sa garantie mais fait observer que Mme [O] n'est pas partie à la procédure et qu'en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée in solidum.
Mme [Y] épouse [K] demande la confirmation du jugement déféré quant à la responsabilité de Mme [O] et la garantie de la MACIF.
Réponse de la cour
Comme l'a relevé à juste titre la MACIF, Mme [Z] [O] n'est pas partie à la procédure, et ne peut par suite être condamnée à indemniser Mme [K] des préjudices consécutifs à sa responsabilité du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2013.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes de Mme [Y] épouse [K] tendant à une condamnation in solidum de l'assurée, Mme [O], et de son assureur, la MACIF.
3. Sur l'évaluation des préjudices subis par Mme [Y] épouse [K]
a) sur la preuve des débours supportés par la caisse primaire d'assurance-maladie
Moyens des parties
La MACIF soutient que la production seule du détail des prestations versées par la caisse primaire d'assurance-maladie n'est nullement suffisante pour justifier de sa créance définitive. Elle estime que la caisse primaire ne démontre pas que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Mme [K] sont en relation directe avec l'accident du 9 décembre 2013.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] soutient que le document qu'il produit, accompagné d'une attestation d'imputabilité rédigée par un médecin-conseil indépendant suffit à confirmer le lien de causalité entre les dépenses entraînées et l'accident subi par la victime.
Réponse de la cour
A l'appui de son recours, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] produit d'une part un relevé de ses débours définitif au 11 août 2022 (pièce n° 1) et d'autre part une attestation d'imputabilité établie en date du 3 juillet 2022 par le docteur [R] [L], médecin-conseil du recours contre tiers (pièce n° 2).
Cette dernière pièce émane non pas de la caisse primaire d'assurance-maladie elle-même, mais d'un praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale et présentant des garanties d'indépendance telles que prévues par arrêté du 21 décembre 2018.
Par suite, le relevé des débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] est corroboré par une attestation d'imputabilité qui permet de conférer une valeur probatoire à la déclaration de débours de la caisse.
b) sur les dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] justifie avoir exposé les frais suivants pour le compte de Mme [Y] épouse [K] consécutivement à l'accident du 9 décembre 2013 et jusqu'à la date de la consolidation de son état fixée par l'expert judiciaire à la date du 20 juillet 2016 :
- frais hospitaliers du 12 au 15 décembre 2013 : 5 079,05 euros ;
- frais médicaux pour consultations entre le 9 décembre 2013 et le 20 juillet 2016 : 509,36 euros ;
- frais médicaux pour rééducation entre le 17 décembre 2013 et le 19 juillet 2016 : 3 350,09 euros ;
- frais médicaux pour soins infirmiers entre le 19 décembre 2013 et le 17 janvier 2014 : 252 euros ;
- frais pharmaceutiques entre le 15 décembre 2013 et le 25 février 2014 : 126,75 euros ;
- frais d'appareillage le 25 février 2014 : 21,82 euros ;
soit un total de 9 339,07 euros.
En l'absence de demande de ce chef de la part de Mme [Y] épouse [K], il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 9 339,07 euros.
Le jugement déféré doit donc être complété de ce chef.
c) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient qu'elle a subi une perte de gains professionnels actuels de 15 842,13 euros en ce que placée en arrêt de travail elle n'a perçu que des indemnités journalières qui n'ont pas couvert l'intégralité de ses revenus.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] fait valoir qu'elle a versé la somme de 25 270,46 euros à titre d'indemnités journalières entre le 15 décembre 2013 et le 25 juillet 2016 en précisant avoir déduit la période de maternité. Elle estime que la position de la MACIF est étonnante en ce qu'elle apprécie différemment l'assiette fixant les droits de la caisse à l'égard de la victime.
La MACIF soutient que l'accident a été intégralement pris en charge au titre d'un accident du travail, que de surcroît Mme [Y] épouse [K] a été en congé-maternité et qu'elle bénéficie d'une assurance prévoyance qui a également dû verser des prestations, ce dont elle a refusé de justifié. En l'absence de ces justificatifs, il convient de réserver ce poste de préjudice. Elle reproche à la juridiction de première instance de s'être basée sur le revenu mensuel du mois de novembre 2013 alors que les avis d'imposition des années 2011, 2012 et 2013 établissent un revenu inférieur.
Réponse de la cour
Mme [Y] épouse [K] a été en arrêt de travail du 9 décembre 2013 au 4 juillet 2014, sous le régime du congé-maternité du 5 avril 2014 au 26 novembre 2014. Elle a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 5 juillet 2014 au 7 janvier 2014, puis à temps partiel à 70 % du 8 janvier 2016 au jour de la consolidation le 20 juillet 2016.
Selon l'expert judiciaire, les périodes d'arrêt de travail et la reprise d'une activité à temps partiel sont directement imputables à l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Mme [Y] épouse [K] allègue avoir perçu un salaire de base de 2 105,50 euros avant l'accident, en se fondant sur un bulletin de salaire de novembre 2013.
Cependant, il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2013 que Mme [K] a perçu un salaire brut de 2 205,61 euros, après déduction des rappels de salaire et de prime d'ancienneté ainsi que de prime de fin d'année et de prime de blouse [2 770,98-455,71-41,01-68-65] (pièce n° 10), ce qui correspond à un salaire net de 1 720 euros par mois.
Sur la période du 9 décembre 2013 au 20 juillet 2016 (2 ans 7 mois et 11 jours), dont il convient de déduire la période pendant laquelle Mme [Y] a été en congé-maternité, du 5 avril 2014 au 26 novembre 2014 (7 mois 21 jours), elle aurait ainsi dû percevoir des revenus d'un montant total de 40 592 euros [23,6x1720].
L'attestation de son employeur concernant l'évaluation de la perte de salaire de Mme [K] ne conduit pas à une appréciation différente.
Sur cette même période, Mme [Y] épouse [K] allègue elle-même avoir reçu la somme de 51 533,87 euros.
Par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour enjoindre à la mutuelle de Mme [Y] de produire le décompte de ses débours, il doit être constaté que la victime n'a personnellement subi aucune perte de gains professionnels actuels.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] justifie avoir exposé des indemnités journalières pour le compte de Mme [Y] épouse [K] consécutivement à l'accident du 9 décembre 2013 et jusqu'à la date de la consolidation de son état fixée par l'expert judiciaire à la date du 20 juillet 2016 pour un montant de 25 270,46 euros, déduction faite des indemnités journalières servies au titre du congé-maternité dont elle a bénéficié.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 270,46 euros et de débouter Mme [Y] épouse [K] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels actuels.
d) sur les frais de l'expertise judiciaire au titre de frais divers
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient qu'il est normal que la MACIF soit condamnée à lui rembourser les frais avancés pour l'expertise judiciaire, même si elle a été examinée à plusieurs reprises par un expert désigné amiablement, et cette somme doit être revalorisée en fonction du coût de la vie.
La MACIF soutient que Mme [Y] épouse [K] ne justifie pas des frais dont elle demande la prise en charge, qu'elle a fait le choix de ne pas donner suite à la procédure amiable, qu'elle a d'ores et déjà perçu une provision et que les honoraires de l'expert judiciaire relèvent des dépens.
Réponse de la cour
La consignation versée par Mme [Y] épouse [K] à titre d'avance sur les honoraires de l'expert judiciaire relève des dépens en application de l'article 695 4° du code de procédure civile.
Mme [Y] épouse [K] ne peut donc se prévaloir d'un préjudice de ce chef, la charge des dépens étant laissé à la partie perdante.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 300 euros.
e) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient que les douleurs ressenties n'ont pas pu faire l'objet d'un autre traitement que l'administration de paracétamol à petite dose compte-tenu de son état de grossesse.
La MACIF estime que son offre à hauteur de 6 000 euros est suffisante.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en tenant compte de la durée de l'hospitalisation, de l'immobilisation en attelle pendant 45 jours et de la psychothérapie.
L'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
f) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient que l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire ne saurait être réservé aux grands brûlés uniquement et que son préjudice est constitué par le port d'une attelle pendant plusieurs semaines outre un gros pansement au niveau de la main droite et une cicatrice.
La MACIF estime que la situation de Mme [K] n'entre pas dans le cadre de la nomenclature Dintilhac qui réserve ce poste de préjudice aux victimes les plus touchées.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond aux atteintes physiques, voire à une altération de l'apparence physique, subies par la victime avant la consolidation de son état.
Avant la consolidation de ses blessures, Mme [Y] épouse [K] a présenté une apparence physique altérée par le port d'un attelle et d'un pansement à la main droite, puis d'une cicatrice du poignet à sa face palmaire.
La courte durée de l'altération de l'apparence physique, sa localisation sur la main et l'âge de la victime (30 ans), conduisent à considérer que l'offre d'indemnisation de la MACIF à hauteur de 1 000 euros est suffisante.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [E] [Y] épouse [K] soutient que la réduction de son temps de travail à 80 % est en lien direct et certain avec l'accident et qu'elle subit une perte de salaire de 335,20 euros par mois, à réévaluer par rapport à l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et à capitaliser selon le barème publié par la Gazette du palais en octobre 2022 pour l'avenir.
La MACIF soutient que la juridiction de première instance s'est appuyée uniquement sur une attestation de l'employeur de Mme [Y] alors que la perte de gains professionnels alléguée par celle-ci est inexistante en regard des fiches de paye des années 2010 à 2021. Elle fait également valoir que la réduction du temps de travail de Mme [Y] à 80 % n'est pas imputable à l'accident en ce qu'il s'agit d'un choix personnel.
Réponse de la cour
Mme [Y] épouse [K] a repris son activité professionnelle à temps partiel à 80 % depuis la consolidation de son état.
L'expert judiciaire, le docteur [A] [G], a conclu que le déficit fonctionnel permanent n'entraînait pas d'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ni de changer d'activité professionnelle.
Le docteur [X] [H], désigné à titre amiable, a également conclu que la reprise de l'activité professionnelle pourrait 'se faire à temps plein'.
Mme [Y] épouse [K] produit un avenant à son contrat de travail en date du 25 juillet 2016 qui mentionne : 'actuellement et selon avis de la médecine du travail, Mme [K] travaillera à 80 % du temps plein à partir du 25 juillet 2016'. Ce document, qui ne permet pas de connaître la teneur de l'avis médical qu'il vise et qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne suffit pas à combattre les constatations et avis motivés des experts médicaux susmentionnés.
Au contraire, les appréciations du docteur [G] et du docteur [H] sont en concordance avec le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à raison de 5 % pour une 'raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales (sans atteinte de la pro supination), membre dominant'.
Par suite, contrairement à ce qu'allègue Mme [Y] épouse [K], si elle doit subir une perte de gains professionnels en raison de la réduction de son temps de travail à 80 % ensuite de la consolidation de son état, celle-ci n'est pas imputable à l'accident du 9 décembre 2013.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [Y] épouse [K] de sa demande à ce titre.
h) sur l'incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient que sa réduction du temps de travail est en lien direct et certain avec son accident en ce qu'il a été déterminé selon l'avis du médecin du travail et qu'elle subit une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue et une fatigabilité rapide nécessitant un aménagement de son temps de travail dans l'exercice de son activité de préparatrice en pharmacie ; elle a dû suivre une formation pour assurer de la gestion administrative et la réduction de son temps de travail aura un impact sur ses droits à la retraite.
La MACIF soutient qu'aucune des répercussions des séquelles de l'accident sur l'activité professionnelle de Mme [K] n'est caractérisée, en ce que le docteur [N], qui a réalisé une étude de poste, s'est contenté de relever les gestes pouvant justifier la pénibilité du travail en généralisant à l'ensemble des employés de la pharmacie, sans examiner la victime, et ne préconise aucune aménagement du poste de Mme [K]. Elle estime que l'avis d'un ergothérapeute sollicité à titre privé par Mme [K] ne lui confère qu'une faible valeur probatoire et que les aménagements préconisés ne nécessitent ni un reclassement professionnel, ni un changement ou un arrêt d'activité.
Réponse de la cour
En complément de la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle vise à 'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques dudommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap'.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [Y] épouse [K] subit une pénibilité accrue dans l'activité de préparatrice en pharmacie.
Le docteur [B] [N], membre d'un service de santé au travail, intervenant à la demande de Mme [Y] épouse [K], a indiqué aux termes d'un rapport du 20 décembre 2017 avoir procédé à une visite sur le lieu de travail de celle-ci et avoir relevé 'la réalité des contraintes posturales et gestuelles' pour son poste de vendeuse-préparatrice en pharmacie.
Ce rapport ne permet pas d'établir un autre aspect de l'incidence professionnelle que celui relevé par l'expert judiciaire, et en particulier il ne permet pas de conclure que Mme [Y] épouse [K] subit une fatigabilité plus importante que celle qu'elle connaissait avant l'accident.
Mme [J] [S], ergothérapeute, également sollicitée par Mme [Y] épouse [K], a conclu aux termes d'un rapport du 27 janvier 2018 que les séquelles conservées par celle-ci induisent un contrôle visuel permanent de la part de Mme [Y] et que sa biomécanique fonctionnelle est modifiée, entraînant une fatigue. Elle préconise notamment une réduction du temps de travail ou une augmentation des temps de repos.
Ce rapport confirme lui aussi une augmentation de la pénibilité du travail pour Mme [K] mais n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve s'agissant de la nécessité de réduire le temps de travail en raison d'une fatigabilité accrue.
Mme [Y] invoque avoir supporté des frais de formation pour la gestion des rejets de tiers-payants et la facturation du parc de location de la pharmacie.
Cette formation n'apparaît pas en lien direct et certain avec l'accident dès lors que comme indiqué précédemment l'expert judiciaire, corroboré par les conclusions d'un autre médecin, n'a pas retenu la nécessité d'un reclassement professionnel. La perte d'intérêt de son activité professionnelle et la perte d'estime de soi alléguées par Mme [Y] épouse [K] n'est donc pas établie.
Par suite, l'incidence professionnelle subie par Mme [Y] épouse [K], caractérisée par une pénibilité accrue du travail, doit être indemnisée à la somme de 25 000 euros pour tenir compte de son âge et de la durée prévisible de sa vie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] justifie avoir servi à Mme [Y] épouse [K] une rente accident du travail pour un montant de 71 866,75 euros.
Cette somme doit s'imputer sur l'indemnisation fixée au titre de l'incidence professionnelle, de telle sorte que Mme [Y] épouse [K] ne subit personnellement aucun préjudice.
i) sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
La MACIF estime que son offre d'indemnisation à hauteur de 2 000 euros est suffisante.
Réponse de la cour
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7 en raison de la persistance d'une 'cicatrice du poignet à sa face palmaire, peu esthétique, chéloïde, adhérente, avec dysesthésies'.
Il est constant que Mme [Y] épouse [K] subit une altération de son apparence et par suite un préjudice esthétique permanent.
La nature de la cicatrice, sa localisation sur la face interne du poignet, pouvant échapper au regard des tiers, et l'âge de la victime (33 ans) justifient que ce préjudice soit évalué à la somme de 6 000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
j) sur le préjudice d'agrément
Moyens des parties
Mme [Y] épouse [K] soutient subir un préjudice d'agrément du fait qu'elle ne peut plus pratiquer le squash, a dû réduire sa pratique de la natation et est privée de la possibilité de découvrir d'autres activités.
La MACIF estime que Mme [Y] épouse [K] ne rapporte pas le moindre élément de preuve justifiant de la réalité des activités pratiquées auparavant et souligne le fait que la naissance des enfants de Mme [Y] a forcément entraîné des répercussions sur sa vie et l'obliger à renoncer à certaines activités pour se consacrer à ses enfants.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
La Cour de cassation exige que la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l'existence de ce préjudice en cas de limitation de l'activité concernée (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
En regard des séquelles présentées, il est certain et confirmé par l'expert judiciaire que Mme [Y] épouse [K] est limitée dans la pratique d'activités sportives et n'est pas en mesure de pratiquer des activités intenses telles que le squash.
Par suite, elle subit un préjudice d'agrément qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros en regard de la nature du préjudice et de l'âge de la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur l'indemnisation due à Mme [Y] épouse [K] et le recours des tiers payeurs
L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident du travail :
« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. »
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Par suite, l'indemnisation due par la MACIF, ès qualités d'assureur de Mme [Z] [O], à Mme [Y] épouse [K], ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], s'établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
9 339,07 euros
0
9 339,07 euros
Perte de gains professionnels actuels
25 270,46 euros
0
25 270,46 euros
Frais divers
- assistance médecin
- tierce personne
300 euros
2 502 euros
0
2 502 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 380 euros
3 380 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
1 000 euros
Perte de gains professionnels futurs
156 925,81 euros
0
Incidence professionnelle
25 000 euros
0
25 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
8 050 euros
8 050 euros
Préjudice esthétique permanent
6 000 euros
6 000 euros
Préjudice d'agrément
2 000 euros
2 000 euros
Total
29 932 euros
59 609,53 euros
Par suite, il convient de condamner la SA MACIF à verser à Mme [E] [Y] épouse [K] la somme de 29 932 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées, et à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] la somme de 59 609,53 euros.
4. Sur l'indemnité de gestion demandée par la caisse primaire d'assurance-maladie
La caisse primaire d'assurance-maladie fonde sa demande sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale alors que celui-ci n'est pas applicable en cas d'accident du travail.
En application de l'alinéa 9 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Par arrêté du 12 décembre 2021, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire a été fixé à la somme de 1 114 euros. Il a été fixé à la somme de 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 par arrêté du 18 décembre 2023.
L'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale, diffère tant par ses finalités que par ses modalités d'application des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance (Civ. 2ème , 12 avril 2012, n° 11-12808).
Il convient donc de condamner la MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire comme suite à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 6 718,37 euros l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels ;
- fixé à la somme de 300 euros l'indemnisation de frais d'assistance d'un médecin au titre des frais divers ;
- fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
- fixé à la somme de 156 925,81 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné en conséquence la MACIF à verser à Mme [K] née [Y] la somme de 219 876,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la compagnie d'assurance MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], une somme de 95 622,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la compagnie d'assurance MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 7], agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6], une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [Y] épouse [K] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels ;
Déboute Mme [E] [Y] épouse [K] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise judiciaire ;
Fixe à la somme de 1 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Déboute Mme [E] [Y] épouse [K] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la MACIF à verser à Mme [E] [Y] épouse [K] la somme de 29 932 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Dit que les provisions versées devront être déduites de cette somme ;
Condamne la MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] la somme de 59 609,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date de la demande ;
Condamne la MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] la somme de 1 114 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la MACIF à verser à Mme [E] [Y] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Florence Bessy en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE