Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT25
N° de Minute : 2213
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [U]
né le 28 Juin 1989 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, monsieur X se disant [D] [U], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 03/12/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26/10/2022 par monsieur le préfet de l'Aisne .
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/12/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 05/12/2022 à 16h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur X se disant [D] [U] soulève les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui ne mentionne pas un état de vulnérabilité consécutif à un suivi psychiatrique en détention.
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que les motifs de l'acte ne mentionnent pas l'état de vulnérabilité.
Erreur de droit sur le même motif.
Erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de la rétention avec l'état psychique de monsieur X se disant [D] [U]
Notification irrégulière des droits en rétention ne faisant pas apparaître les coordonnées de l'interprète par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de la vulnérabilité invoquée
A) légalité externe
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Tel est le cas en l'espèce monsieur le préfet de l'Aisne indiquant dans son arrêté de placement en rétention que monsieur X se disant [D] [U] ne présente aucune garantie de représentation en terme d'adresse et n'invoque ni état de vulnérabilité ni état de handicap.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B) Légalité interne
Pour autant, pour pouvoir invoquer dans ses motivations le fait que monsieur X se disant [D] [U] ne souffre d'aucun handicap ou état de vulnérabilité, encore faut'il que monsieur le préfet de l'Aisne ait fait entendre monsieur X se disant [D] [U] sur ce sujet.
Or Il ne résulte pas des pièces produite à la cour que monsieur X se disant [D] [U] ait été entendu sur sa situation préalablement à l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il ne résulte également pas des pièces versées en procédure que des observations préalables au placement en rétention administrative ait été sollicitées.
En conséquence, l'examen de la situation de monsieur X se disant [D] [U] et de la compatibilité de cette situation avec le placement en rétention administrative n'a pas été fait sur des bases sérieuses et se trouve de ce fait entaché d'une erreur d'appréciation.
Sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, la décision déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur X se disant [D] [U]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT25
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2213 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 décembre 2022 :
- M. [D] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [D] [U] le mardi 06 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [K] [T] le mardi 06 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT25
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