Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 mars 2014, l'association AURORE a conclu avec Monsieur [X] [N] une convention d'occupation à titre onéreux, portant sur un logement [Adresse 4] situé au sein de la [Adresse 5], sise [Adresse 1] – [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance de 529,51 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, l'association AURORE a fait signifier à Monsieur [X] [N] un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, l'association AURORE a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir :
–prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation,
–condamner Monsieur [X] [N] à libérer les lieux, et autoriser l'association AURORE à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
–condamner Monsieur [X] [N] à lui payer les sommes suivantes :
–6817,25 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 19 septembre 2023 (échéance d’août 2023 incluse), avec intérêts au 17 juillet 2023,
–une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros, à compter du 18 septembre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
–1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
–rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.
L’association AURORE, représentée par son Avocat a indiqué que la dette est de 7948,59 euros au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse) ; Elle a indiqué maintenir ses demandes et s’opposer à l’octroi de délais de paiement, rappelant que le logement n’est pas assuré par le locataire.
Monsieur [X] [N] comparaissant en personne a indiqué avoir confié son dossier à un Avocat actuellement en déplacement.
Il a demandé le report de l’affaire pour pouvoir être assisté d’un Conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, L’association AURORE, représentée par son Avocat, maintient ses demandes dans les termes exprimés à l’audience de renvoi du 13 novembre 2023.
Monsieur [X] [N], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de la convention d'occupation
Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article 1728 du code civil dispose en outre que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de l'article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 1228 du code civil énonce enfin que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code précise à ce titre que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [X] [N] ne paye plus les redevances et a accumulé une dette locative d'un montant de 7948,59 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse) au titre de l'arriéré locatif. Il ne justifie pas non plus de la souscription d'une assurance habitation, ce qui est pourtant une obligation mise à sa charge par la convention d'occupation.
Le défaut de paiement des redevances et de souscription d'une assurance habitation constituent des manquements suffisamment graves qui justifient le prononcé de la résiliation de la convention d'occupation, aux torts de Monsieur [X] [N].
Sur l'expulsion
Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence, au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance qui aurait dû être payés en cas de poursuite de la convention augmenté des accessoires. Le bailleur sera débouté de sa demande de majoration.
L’indemnité d’occupation est due à compter de la date du présent jugement, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés.
Sur l'arriéré locatif
L'association AURORE produit un décompte contradictoire démontrant que Monsieur [X] [N] reste à lui devoir à la somme de 7948,59 euros au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse) au titre de l'arriéré locatif, le décompte produit au 31/12/2023 et faisant état d’une dette en hausse ne pouvant être retenu comme étant non contradictoire en l’absence du défendeur à l’audience du 16 janvier 2024.
Monsieur [X] [N] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à l'association AURORE la somme de 7948,59 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date du commandement, sur la somme de 6354,57 euros y étant portée, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité justifie de la dispenser de toute indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, étant relevé qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d'occupation conclue le 26 mars 2014 entre l'association AURORE d'une part, et Monsieur [X] [N] d'autre part, portant sur le logement [Adresse 4] situé au sein de la [Adresse 5], sise [Adresse 1] – [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à l'association AURORE la somme de 7948,59 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse), au titre de l'arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date du commandement, sur la somme de 6354,57 euros, et de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à l'association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE l'association AURORE de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
DEBOUTE l'association AURORE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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