Texte intégral
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00218
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [M] née [K], bénéficiaire depuis plusieurs années de l'allocation adulte handicapé (« AAH ») ainsi que de la majoration pour la vie autonome (« MVA »), a perçu en 2019 sa retraite complémentaire, en un capital unique.
En réponse à un message de Mme [M] s'étonnant le 6 janvier 2021 de ne plus avoir droit à la MVA, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (« la CAF ») lui a indiqué que depuis le mois de janvier [2021] le montant de l'AAH était calculé par rapport à ses ressources annuelles 2019, et non plus en complément de sa pension, de sorte qu'elle n'avait plus droit à la MVA.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 11 février 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi son recours en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 17 janvier 2022 a :
- rejeté son recours,
- débouté la CAF de Seine-Maritime de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration envoyée le 17 février 2022, Mme [M] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dispensée de se présenter à l'audience, Mme [M], par ses écritures remises au greffe le 19 janvier 2024, demande à la cour de condamner la caisse à procéder à de nouveaux calculs de telle sorte qu'elle puisse récupérer le montant de sa pension de retraite.
Elle expose que pour apprécier ses ressources et diminuer en conséquence les prestations versées, la CAF a pris en considération l'intégralité de sa pension de retraite perçue en un capital unique de 3 087 euros en 2019, alors que cette pension était calculée sur 25 ans, ce qui représentait 123 euros par an. Elle fait remarquer que la diminution des prestations perçues de la CAF en 2020 s'est élevée à 2 280 euros au total, de sorte que la pension de retraite effectivement perçue n'est plus que de 807 euros valable sur 25 ans. Elle qualifie d'illogique le calcul de la caisse.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 janvier 2024), la CAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF fait valoir que l'AAH différentielle peut être calculée de deux manières pour une année civile N, soit en fonction de l'avantage de vieillesse perçu en novembre ou décembre de l'année N-1 (pension contemporaine), soit en fonction des ressources perçues au cours de l'année N-2. Elle soutient qu'en application de la circulaire de sécurité sociale n°37 du 6 octobre 1976, elle retient le mode de calcul qui aboutit à la réduction d'AAH la plus élevée, non pour pénaliser une personne âgée en situation de handicap, mais dans un souci d'égalité de traitement entre les bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour tenir compte de la réalité des ressources perçues, étant rappelé que l'AAH est un minima social qui à ce titre ne peut venir qu'en complément des pensions, et non être cumulée avec celles-ci.
Elle précise qu'elle a ainsi retenu pour 2020 un montant d'AAH calculé sur la pension contemporaine (limitant l'AAH à 665 euros environ, plutôt que 900 euros environ pour un calcul fondé sur les ressources N-2), et pour 2021 un montant calculé sur les ressources annuelles N-2 (limitant l'AAH à 550 euros environ, plutôt que 665 euros environ pour un calcul fondé sur la pension contemporaine).
Elle ajoute que Mme [M] a perçu la MVA en 2020 puisque l'AAH était réduite pour pension ; qu'en revanche, elle ne l'a plus perçue en 2021 car l'AAH était alors réduite en raison des ressources N-2, cela en application de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse (hors allocation de solidarité aux personnes âgées - « ASPA ») ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'ASPA est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-3 dispose que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 distinguant les modalités d'application de la condition de ressources selon que le bénéficiaire de l'AAH perçoit, ou non, des revenus d'activité professionnelle.
Lorsque ce n'est pas le cas, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
L'article D. 821-2 impose que l'ensemble des ressources perçues par le bénéficiaire de l'AAH durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, selon l'article L. 821-1-2 du même code, une majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'AAH qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme [M] a perçu l'ASPA jusqu'en mars 2018 inclus, et une pension de retraite versée par la CARSAT ensuite ; qu'elle a perçu sa retraite complémentaire en un capital unique de quelques milliers d'euros en 2019 ; que ses revenus déclarés à l'administration fiscale se sont ainsi élevés à 1 866 euros en 2018, et à 5 887 euros en 2019 ; qu'elle a par ailleurs perçu l'AAH et la MVA pendant ces mêmes périodes.
S'il est compréhensible que Mme [M] considère que la retraite complémentaire perçue en 2019 avait vocation à servir pour toute la période de sa retraite, il est néanmoins rappelé que l'AAH et la MVA sont des minima sociaux, que l'AAH constitue une prestation subsidiaire et différentielle assurant un minimum de ressources à certaines catégories de personnes, de sorte qu'il était justifié de tenir compte, pour la détermination du droit à cette allocation et de son montant, des ressources effectivement perçues au cours de l'année considérée, sans avoir à procéder à leur étalement sur 25 ans.
Mme [M] ne pouvait non plus prétendre à la MVA en 2021 dès lors que cette année-là, elle ne percevait pas l'AAH à taux plein, et que cette allocation ne venait pas non plus compléter son avantage de vieillesse, mais que son montant était limité par l'importance des ressources personnelles perçues au cours de l'année N-2.
Dès lors, et étant noté que Mme [M] ne conteste pas le détail des calculs et analyses présentés par la caisse et qui apparaissent pertinents, il y a lieu de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Pour autant, il apparaît équitable de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] née [K] aux dépens d'appel,
Déboute la CAF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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