Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [S] [N]
Née le 16 Octobre 1976 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES
N° SIRET : 784 349 987
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097, avocat plaidant et par Me Mathilde PETY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024 et prorogé au 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] a été embauchée par la Selarl Etoile Notaires (anciennement dénommée [X] [R] - [B] et [W] [H] ) par contrat de travail à durée indéterminée le 21 septembre 2011 en qualité de clerc de notaire.
Par contrat du 6 octobre 2016, elle est promue en qualité de qualité de notaire salariée Cadre, Niveau C2, Coefficient 270 en qualité de responsable du service de Droit patrimonial de la famille au sein de l'Etude et a sous sa responsabilité deux collaboratrices, madame [T], Notaire Assistante et madame [V], clerc de notaire.
Madame [N] percevait un salaire mensuel brut moyen de 6.064 euros
Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, madame [N] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 15 février 2018 rédigé dans les termes suivants :
' Lors de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 23 octobre dernier, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave et avons recueilli vos explications et commentaires.
Conformément à nos obligations prévues par l'article 20 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993, nous avons également saisi la Présidente de la Commission en lui précisant les motifs invoqués au soutien de votre licenciement pour faute grave ainsi envisagé.
Après comparution des parties, la Commission a estimé selon un avis du 18 janvier 2018 qu'il existait une incompatibilité caractérisée entre employeur et collaborateur quant aux conditions d'exercice d'une activité en commun mais que la qualification juridique choisie pour le licenciement n'était pas adaptée aux circonstances de fait telles qu'elles lui ont été présentées.
Cet avis n'étant que consultatif, celui-ci ainsi que vos observations ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons décrites ci-après.
Vous exercez depuis le 6 octobre 2016 les fonctions de Notaire salariée au sein de notre étude et êtes plus particulièrement chargée du Pôle Famille.
Dès votre engagement au sein de notre étude, et compte tenu de vos compétences que nous connaissions grâce à de précédentes expériences professionnelles communes, nous avions envisagé avec vous un développement de carrière, consistant à prendre en charge le Pôle Famille de l'étude et procéder à son développement. L'objectif commun était ainsi de vous permettre une progression professionnelle vers le statut d'associée, sous réserve que le développement du pôle soit effectif.
C'est dans ce contexte que nous avons ainsi engagé des démarches avant l'été 2017 en vue de renforcer le Pôle Famille par le recrutement de Madame [D], chargée de prendre en charge les dossiers à plus faible valeur ajoutée et de vous permettre ainsi de consacrer votre temps de travail au développement d'une clientèle porteuse de dossiers techniques à plus grands enjeux patrimoniaux.
Il n'a jamais été question de vous retirer la responsabilité du Pôle Famille, bien au contraire, puisque votre évolution professionnelle vers le statut d'associée, tel que mutuellement envisagée, nécessitait d'une part que vous conserviez la supervision de vos équipes mais que, d'autre part, vous permettiez au Pôle Famille de gagner en notoriété et rentabilité de dossiers, grâce au développement du droit patrimonial.
Alors que de nombreux efforts étaient entrepris par nos soins pour encourager votre progression, nous avons constaté en retour un comportement hostile de votre part, consistant à remettre en cause la sincérité de notre démarche avant de manifester ouvertement votre refus de collaborer.
A votre retour de congés, au moins d'août dernier, vous avez en effet de manière brutale contesté la totalité de la démarche d'entreprise, allant même jusqu'à polémiquer sur la taille et l'emplacement de votre bureau dans les nouveaux locaux que nous venions d'intégrer (alors que celui-ci était situé à côté des nôtres et était du même standing, nouveau témoignage de notre volonté d'encourager votre évolution).
Tandis que nous vous réaffirmions l'ensemble de nos engagements par courriel du 8 août 2017, y compris notre souhait de vous permettre de prendre part aux décisions communes et d'envisager une association, la seule réponse que vous nous apportiez émanait de votre avocat. Par lettre du 5 septembre 2017, celui-ci réitérait indirectement votre perception d'une dégradation de vos conditions de travail et soulevait même l'irrégularité de votre convention de forfait annuel en jours, alors même que cette question n'avait, à juste titre, jamais été évoquée auparavant.
Nous étions de nouveau amenés à manifester auprès de votre avocat notre souhait de poursuivre ensemble la mise en 'uvre du projet commun de développement du Pôle dont vous aviez la charge.
Pourtant, à peine aviez-vous repris vos fonctions en septembre 2017 que vous manifestiez de nouveau votre insubordination à l'égard de notre étude en refusant d'honorer différents rendez-vous d'inventaires dont vous aviez pourtant la charge, le 12 octobre 2017.
Compte tenu de l'importance de vos fonctions au sein de notre étude et de la confiance que nous avions placée en vous, cette attitude est particulièrement grave. Elle viole vos engagements professionnels les plus élémentaires à l'égard de notre clientèle, mettant ainsi en difficulté notre étude dont la responsabilité est ainsi susceptible d'être engagée. Elle nuit en outre gravement à l'image de sérieux que nous souhaitons maintenir compte tenu de la nature de nos dossiers et du positionnement stratégique de notre étude. Elle a enfin contraint l'un des associés à se déplacer en urgence afin de pallier votre refus d'honorer vos engagements professionnels.
Votre comportement est d'autant moins tolérable qu'il est pleinement assumé. Dans votre lettre en date du 16 octobre 2017, postérieure à votre convocation à un entretien préalable et à votre connaissance des faits ayant justifié l'engagement de votre procédure de licenciement, vous n'avez aucunement nié les faits ou cherché à excuser vos actes d'insubordination. Au contraire, vous n'avez pas hésité à insinuer que nous aurions cherché à négocier avec vous une rupture conventionnelle ou encore à vous menacer de toute mesure de rétorsion en ce compris, la confiscation de vos outils de travail.
Nous contestons bien entendu ces allégations, parfaitement fantaisistes, lesquelles ne font qu'illustrer le climat de défiance avec lequel vous avez accueilli l'ensemble des démarches entreprises pour vous aider à développer le Pôle dont vous aviez la responsabilité et qui vous ont conduit, en point d'orgue de votre insubordination, à refuser d'honorer vos engagements professionnels.
Pour l'ensemble des raisons décrites dans la présente, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre étude s'avérant impossible, y compris pendant votre préavis, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. '
Par jugement en date du 11 janvier 2021 , le Conseil des Prud'hommes de Paris a :
o Requalifié le licenciement pour grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o Fixé le salaire moyen à la somme de 6 107,67 euros ;
o Condamné la Société à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 18 878,51 euros au titre du salaire de mise à pied ;
- 1 887,85 euros au titre des congés payés ;
- 18 323,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 832,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 9 405,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouté Madame [N] du surplus de ses demandes ;
o Débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la Société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2021, Madame [N] en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etoile Notaires, antérieurement [X] [R]-[B] et [W] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné l'étude au paiement des entiers dépens de première instance ;
' Condamné la société Etoile Notaires à verser à madame [N] les sommes suivantes :
- 18 878,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 1 887,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et
sérieuse ;
' Fixé le salaire moyen à la somme de 6 107,67 euros ;
' Condamné la société Etoile Notaires , antérieurement dénommée Selarl [X] [R]- [B] et [W] [H] à lui verser les sommes suivantes :
- 18 323,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 832,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 9 405,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
' Débouté Madame [S] [N] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
' Dire et juger le licenciement de madame [N] sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la société Etoile Notaires à verser à madame [N] les sommes suivantes :
- 10 106,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
à titre subsidiaire 9 405,70 euros
- 18 192 ,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
à titre subsidiaire 18 323,01 euros ;
- 1 819,23 euros au titre des au titre des congés payés afférents
à titre subsidiaire 1 832,30 euros ;
- 42 448,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 18 192,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement ;
- 18 192,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de santé subis ;
' Dire et juger la convention individuelle de forfait annuel en jours du 21 septembre 2011 nulle et de nul effet ;
' Dire et juger la convention individuelle de forfait annuel en jours du 6 octobre 2016 privée d'effet ;
' Condamner la selarl Etoile Notaires antérieurement dénommée Selarl [X] [R]-[B] et [W] [H] à verser à madame [N] les sommes suivantes :
- 22 077,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 2 février 2015 au 29 septembre 2017 ;
- 2 207,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-704,22 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi du fait des contreparties obligatoires en repos non prises ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos ;
- 36 384,60 euros, , à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt ;
' Condamner la société Etoile Notaires , à remettre à madame [S] [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt ;
' Débouter la société Etoile Notaires de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 janvier 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Etoile Notaires demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles relati ves aux dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos'et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a
o requalifié le licenciement de madame [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
o condamné l'Etude à verser à madame [N] les sommes suivantes':
- 18.878,51 euros au ti tre du salaire de mise à pied';
- 1.887,85 euros au ti tre des congés payés';
- 18.323,01 euros au ti tre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 1.832,30 euros au ti tre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 9.405,70 euros au ti tre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1.000 euros au ti tre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté madame [N] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
juger que le licenciement de madame [N] repose sur une faute grave,
En conséquence,
débouter madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'Etude ;
condamner madame [N] au versement à l'Etude de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner madame [N] aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que':
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.''
L'article 565 du même Code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. '
L'article 566 du même Code ajoute que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '
Etoile Notaires soutient que madame [N] présente pour la première fois à hauteur de Cour les demandes suivantes':
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de
travail et des temps de repos';
- 36.384,60 euros à t tre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et considère que ces demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables car nouvelles et qu'en décider autrement reviendrait à priver les parties d'un double degré de juridiction. Elle considère que la demande en réparation d'un préjudice ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Madame [N] soutient que ces demandes sont la conséquence de la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, elles sont l'accessoire et le complément nécessaire de la prétention formulée en première instance.
La demande fondée sur le travail dissimulé ne peut s'analyser comme l'accessoire de la demande relative au paiement des heures supplémentaires dés lors qu'elle implique un élément intentionnel de l'employeur que la reconnaissance d'heures supplémentaires ne demande pas .
Cette demande sera déclarée irrecevable
En revanche en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées la question des durées maximales de travail peut se poser, cette demande qui peut être le complément nécessaire des demandes fondées sur les heures supplémentaires sera déclarée recevable .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est reproché à madame [N] un 'comportement hostile ' qui se serait notamment manifesté par un courriel en date du 7 août 2017 dans lequel elle reprochait à son employeur d'avoir embauché en son absence une autre salariée en vue d'occuper son poste et d'avoir modifié son contrat de travail sans son accord .
L'étude notariale soutient que conformément au souhait d'évolution professionnelle de madame [N], il était envisagé de l'associer à plus ou moins court terme, ce qu'elle démontre par des courriels datés du 30 novembre 2016, 15 février 2017 et 7 juillet 2017, étant observé que madame [N] était décrite comme la directrice du pôle famille, ( ses grandes compétences y étant vantées) et non du pôle patrimonial et qu'il résulte d'un courriel postérieur des notaires associés que ceux-ci se plaignent du fait que 'le chiffre d'affaire du service du droit de la famille est mauvais , qu'il est le plus coûteux de l'office et pas économiquement viable en l'état '.
Il résulte du contrat de travail de notaire salarié que madame [N] est responsable du service de droit patrimonial de la famille.
Bien que la société Etoile Notaires soutienne que madame [D], la personne qui a été embauchée pendant les congés de madame [N] , n'était pas notaire, et qu'elle n'avait pas les mêmes qualifications ni les mêmes responsabilités que madame [N], l'attestation de madame [T] indique :'dès son arrivée c'est madame [D] qui a supervisé mon travail et m'a donné des instructions dans tous les dossiers que je suivais. Je ne travaillais plus du tout avec maître [N] qui se trouvait seule à l'étage et ne supervisait plus personne. ' Madame [V] confirmait que le service de droit de la famille était installé au rez de chaussé suite au déménagement de l'étude, qu'elle partageait un bureau avec madame [T] que le bureau attenant était destiné à une personne du droit de la famille qui a été occupé par madame [D], madame [N] étant installée à l'étage.
Sur les différents organigrammes ce glissement est visible celle-ci devenant 'Notaire aux actes complexes ', et puis sur le dernier organigramme communiqué avant la rupture de son contrat de travail, il est indiqué que Madame [N] était affectée, en dernier lieu, au Pôle ' Droit patrimonial 'et qu'elle n'encadrait plus aucun collaborateur.
Les organigrammes versés aux débats démontrent que madame [N] ne dirigeait plus le service du droit de la famille et aucune pièce ne démontre que celle-ci avait accepté de quitter ce service et l'encadrement de ses deux collègues pour s'occuper d'un pôle de droit patrimonial .
En outre le mail du 8 août 2017 des notaires associés lui indique expressément ' nous avons décidé de te décharger de la gestion et du suivi quotidien du service courant de la famille afin de te permettre de développer la clientèle patrimoniale de l'étude . Pour conclure tu parles de notre Etude, de décisions communes et d'association. Nous t'avons déjà dit qu'il n'y avait pas de chèque en blanc possible, toute évolution dans cette entreprise est au mérite et à la réussite '.
Ainsi il est établi que la société notariale pour des raisons économique et au vu des grandes compétences de cette salariée a modifié ses fonctions sans que la preuve de l'accord de madame [N] pour ces changements ne soit apportée.
Dès lors le refus de collaborer de la salarié est légitime, puisqu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée sans l'accord du salarié.
Sur le refus d'honorer ses engagements professionnels
L'office notarial soutient que le 12 octobre 2017, Madame [N] a refusé d'honorer plusieurs rendez-vous d'inventaire dont elle avait pourtant la charge, et ce, sans en informer sa hiérarchie au préalable.
Il est versé aux débats un courriel de maître [R]-[B] en date du 12 octobre 2017
'[S],
Je fais suite à notre conversati on de ce matin.Je te remercie de m'indiquer pourquoi tu n'es pas allée au rendez-vous [J] de ce matin comme c'était prévu''
Je t'ai demandé la semaine dernière d'aller aux différents rendez-vous d'inventaires prévus
cette semaine.
Je te rappelle qu'il y en a d'autres fixés cet après-midi et qu'il n'est pas possible pour l'Etude de les reporter, ils figurent tous sur ton agenda.'
La salarié répondait le 16 octobre 2017 :
'[X]
Pour faire suite à ton mail, je te rappelle que j'avais d'autres tâches à accomplir dans les dossiers importants que je gère, en particulier l'entière reprise de l'inventaire du mobilier dans la succéssion [G], suite à ma visite chez [A], afin de mettre à jour la déclaration de succession et de déposer un nouvel accompte sur les droits de succession.
En outre ces rendez vous étaient relatifs à des dossiers qui ne relèvent pas de mes fonctions actuelles '.
Les rendez-vous d'inventaires constituent des diligences courantes et font partie de ses fonctions dès lors contrairement à ce qu'elle soutient sa présence à de tels rendez-vous ne portait aucunement atteinte à ses devoirs et à sa déontologie.
Il sera rappelé que la définition des tâches qui relèvent ou non de ses attributions appartient au pouvoir de direction de l'employeur. En outre si Madame [N] considérait qu'elle ne pouvait assurer de tels rendez-vous, il lui appartenait d'en faire état à l'Etude préalablement,et non de répondre quelques jours plus tard.
Ainsi l'insubordination de la salariée est caractérisée, cependant compte tenu du contexte, ce manquement ne sera pas considéré comme une faute grave l'employeur ne démontrant pas des conséquences graves pour l'étude.
Néanmoins ainsi que l'a considéré le conseil de Prud'hommes cette insubordination donne une cause réelle et sérieuse au licenciement, le jugement est confirmé sur ce point ainsi que sur le débouté des demandes relatives au rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et aux indemnités de préavis et de licenciement.
Sur le licenciement vexatoire
Madame [N] soutient que son licenciement est intervenu de manière vexatoire.
Madame [Y] écrit dans son attestation :' j'ai eu connaissance des circonstances du départ de madame [N] .... Je suis personnellement très choquée par la brutalité du comportement d'[X] [R]-[B] et [W] [H], qui n'ont pas hésité à la mettre à pied à titre conservatoire, en exigeant qu'elle quitte l'étude sur le champ, alors qu'ils se connaissaient et travaillaient ensemble depuis de nombreuses années', elle n'a cependant pas été témoin de cette situation puisqu'elle n'était plus en poste lors de ce licenciement, ayant précisé dans cette attestation avoir quitté l'étude en juillet 2017.
Ainsi madame [N] ne démontre pas la réalité du départ immédiat ayant accompagné la mise à pied, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la nullité de la convention de forfait jours
En vertu des dispositions des articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait, pour être valable, doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; elle requiert l'accord du salarié et elle est établie par écrit ; un entretien annuel portant sur l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée doit être organisé annuellement par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait.
Madame [N] était, en vertu de son contrat de travail signé le 6 octobre 2016, soumise à un forfait annuel de 218 jours maximum de travail.
Il y était précisé que 'le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif applicable dans l'office. Il est libre d'organiser son temps de travail dans les limites suivantes :
- l'amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures
- la durée de travail hebdomadaire ne peut être supérieur à 48h ...;
Le salarié bénéficie de d'un nombre de jours de repos fixé à 8jours en 2016 ...
Conformément à l'article 8.3.2;4de la convention collective du notariat, le salarié tient à jour un document de décompte des jours travaillés mis à sa disposition par l'employeur .
Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre l'amplitude habituelle de ses journées de travail.
Tous les mois l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié. A échéance régulière et à minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations ..pour s'assurer du respect des durées minimales de repos.
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel d'évaluation du suivi du forfait en jours avec son employeur. Cet entretien est distinct de l'entretien annuel d'évaluation dont il est parlé ce après .'
Madame [N] rappelle n'avoir jamais eu ce type d'entretien et soutient que son service souffrait d'une insuffisance de moyens et d'un effectif trop faible par rapport à la charge de travail imposée.
L'office notarial indique que madame [N] n'avait pas encore un an d'ancienneté dans ses nouvelles fonctions de notaire salariée c'est pourquoi cet entretien n'a pas été effectué. Il sera cependant rappelé que la salarié bénéficiait déjà d'un forfait jour dans le cadre de son précédent contrat et que l'entretien permettant de s'assurer de l'équilibre vie privée vie professionnelle n'a pas été non plus effectué pendant les années précédentes.
L'Office ne démontre pas avoir mis à la disposition de Madame [N] le document de 'décompte des jours travaillés' et ne s'est jamais assuré, tous les mois, de l'établissement de celui-ci par la Salariée.
Ainsi les éléments permettant de s'assurer du temps de travail et du temps de repos de madame [N] n'ont pas été mis en place, le forfait jours est donc inopposable à la salariée.
Lorsque la convention individuelle de forfait est nulle ou privée d'effet en cas de non-respect par l'employeur des stipulations de l'accord collectif, le salarié est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Madame [N] sollicite le paiement de 6 375,86 euros pour la période courant du 2 février 2015 au 31 décembre 2015, de 7 673,28 euros pour l'année 2016, de 6 843,24 euros pour la période courant du 1 er janvier 2017 au 29 septembre 2017 et 1 184,97 euros pour les heures de travail accomplies durant les jours de repos soit la somme totale de 22 077,35 euros.
Madame [N] verse aux débats des échanges de SMS avec ses proches, des captures d'écran de son poste de travail, des courriels tardifs ses plannings professionnels et un tableau récapitulatif. Les attestations de mesdames [Y] et [C] collaboratrices indiquent qu'elle travaillait beaucoup et souvent au delà de 18h .
Elle verse aux débats quelques mails fait à des heures tardives et certains rédigés à des heures tradivesdémontrant qu'elle a également travaillé certains dimanches et qu'elle pouvait avoir de longues journées de travail.
Elle produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur qui a le contrôle des heures de travail de répondre.
L'employeur soulève quelques incohérences entre les tableaux et les plannings produits et estime que la salariée apporte peu de justificatifs de ses horaires de travail.
Il sera observé que les heures supplémentaires se calculent par semaine et non jour par jour, que lors des semaines comprenant ses jours de Rtt ou de congés la salarié n'a pas soustrait les heures non travaillées des heures supplémentaires.
Il sera relevé certaines incohérences et imprécisions ainsi au vu de son planning madame [N] avait des rendez vous à compter de 14h30 le 11 janvier 2016 elle ne démontre pas avoir travaillé avant ses rendez vous alors qu'elle indique dans son tableau avoir travaillé de 9h à 19h. De même il résulte d'un de ses sms qu'elle faisait passer des oraux à compter de 14h le 27 janvier 2017 alors que sur le tableau elle indique avoir travaillé de 9h à 18h .
Un mail de réponse fait un dimanche à 21h n'établit un travail le week end d'autant plus que rien ne démontre que la salariée devait y répondre immédiatement. Les autres mails du dimanche ne permettent pas de déterminer si le travail effectué lui avait été demandé en urgence pendant les fins de semaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 9534,12 euros et 953 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel
Madame [N] soutient avoir dépasser de 20h en 2016 le contingent annuel d'heures supplémentaires quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et ce, à plusieurs reprises et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 704,22 euros.
Compte tenu de la limitation du nombre d'heures supplémentaires faite par la cour, le contingent annuel n'a pas été dépassé.
Sur les dommages-intérêts dus à Madame [N] pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de repos
Madame [N] rappelle qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du Code du travail :
'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. '
L'article L. 3121-22 du Code du travail précise que :
' La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.'
Elle sollicite de ce chef le paiement de la somme de 20 000 euros, Elle ne démontre pas avoir dû travaillé plus de 10h par jour ni avoir travaillé plus de 48h par semaine. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la dégradation de son état de santé préjudice moral
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 18323,01 euros à ce titre
Madame [N] rappelle avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 au 22 septembre 2017, puis du 16 octobre 2017 au 30 avril 2018. Ces arrêts de travail précisent que Madame [N] souffrait d'' anxiété ' et de 'dépression '.
Il sera rappelé que la salariée a été licenciée le 15 février 2018, l'entretien préalable ayant eu lieu le 23 octobre 2017, la commission de l'article 19 a été saisie le 3 novembre 2017 celle-ci ayant statué en janvier 2018.
Pour attester de la dégradation de son état de santé causée par ses conditions de travail au
sein de l'Office, Madame [N] produit en outre de nombreuses ordonnances de médecins,
son courrier du 11 octobre 2017. Madame [N] écrivait à son employeur :
' Je vous précise que je vis très mal cette situation qui m'affecte beaucoup [']. Mon sommeil est extrêmement perturbé. Je suis donc toujours suivie par mon médecin et
ai à supporter un traitement médicamenteux lourd : antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères'.
Il résulte de ces éléments que le premier arrêt de travail est intervenu lors de la modification du contrat de travail alors que la salariée revenait de vacances que dès lors un lien entre ces deux événements doit être constaté.
L'arrêt de travail suivant est manifestement en lien avec la procédure de licenciement
Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1500 euros.
Sur la demande de remise des documents
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
DIT irrecevable la demande pour travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
ANNULE les conventions de forfait jours ;
CONDAMNE la Selarl Etoile Notaires à payer à madame [N] les sommes de :
- 9534,12 euros euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 953 euros au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE la remise par la selarl Etoile Notaires à remettre à madame [N] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la selarl Etoile Notaires à payer à madame [N] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Selarl Etoile Notaires.
Le greffier La présidente