Texte intégral
N° RG 25/00085
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXO4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SELAS ABAD et VILLEMAGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 01 juillet 2025
S.A. PROSUD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 829 709 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me ABAD de la SELAS ABAD et VILLEMAGNE, avocat postulant au barreau de Grenoble et Me Emeric BOUSSAID, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LA ROLLANDIERE SCI au capital de 915€ immatriculée au RCS BOURGOIN-JALLIEU n°429 868 557
Agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXO4
Le 08/02/2018, la société civile immobilière [Adresse 5] a donné à bail commercial à la société Prosud, qui exerce une activité de commerce de matériel de motoculture, le rez-de-chaussée d'un bâtiment tertiaire et industriel de 1.265 m² sis à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 3.500 euros HT.
Le bail a été conclu pour une activité de 'entreposage et logistique des équipements commercialisés par le preneur qui sont : le commerce de gros et de détail de fournitures et d'équipements industriels divers, d'outillage, machines-outils'.
Suivant deux avenants des 14/05 et 25/10/2019, le bailleur a donné à bail à sa locataire le premier étage de 820 m² outre un local de 220 m².
En novembre 2021, des fissures sont apparues au premier étage où était entreposé du matériel, notamment grâce à l'emploi d'un chariot élévateur d'un poids de 2,3 tonnes.
Le 21/07/2022, la société Prosud a quitté les lieux.
Par ordonnance du 14/06/2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Dans son rapport du 02/11/2023, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- le premier étage n'était pas adapté à l'activité d'entreposage et le bailleur aurait dû indiquer la charge maximale à ne pas dépasser ainsi que la masse maximale roulante ;
- les fissures nouvelles et l'aggravation de celles existantes ont été provoquées par le stockage et le chariot utilisé ;
- les réparations consistent, soit en le colmatage des fissures à la résine sur 826 m² (29.140 € HT), dans l'hypothèse d'un stockage de marchandises d'un poids inférieur à 300 kg/m², soit à la démolition et à la reconstruction de la dalle sur 143 m² (59.373 € HT).
Saisi par la société civile immobilière La Rollandière par acte du 15/03/2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 06/05/2025, condamné la société Prosud à payer les sommes de :
- 166.349,49 euros au titre des loyers impayés ;
- 59.973,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice Insee BT 01 entre la date du rapport et l'exécution des travaux ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13/06/2025, la société Prosud a relevé appel de cette décision.
Par acte du 01/07/2025, elle a assigné la société civile immobilière [Adresse 5] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :
- c'est parce que le bailleur lui a fait sommation le 27/12/2021 de ne plus exploiter le premier étage à compter du 07/01/2022 qu'elle a dû quitter précipitamment les lieux ;
- la résiliation du bail de sa part n'est pas fautive, le bailleur étant parfaitement au courant de son activité lors de la signature des avenants ;
- elle-même n'a fait qu'utiliser les locaux loués conformément aux stipulations du bail ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
- l'exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant délicate, et ayant contesté l'exécution provisoire devant le premier juge.
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Dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière la Rollandière, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
- le preneur a utilisé les locaux de façon non conforme au bail, en faisant manoeuvrer un appareil Fenwick dont le seul poids dépassait les contraintes admissibles ;
- c'était au locataire de veiller à ne pas utiliser des engins susceptibles de dégrader la dalle ;
- si la société Prosud a fait l'objet d'un plan de sauvegarde en 2016, sa situation financière lui permet de faire face au paiement du montant des condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Avant la signature de l'avenant concernant la location du premier étage, le bailleur avait demandé au preneur de faire établir un diagnostic de la structure des planchers, et un devis a été établi par la société Cimeo le 08/04/2019.
La société Prosud ayant répondu que c'était à la société civile immobilière La Rollandière de vérifier la conformité du local avec l'exploitation de l'activité du preneur, l'avenant a été signé.
C'est donc en toute connaissance de cause que le bailleur a signé l'avenant.
Par la suite, il a autorisé la société Prosud à réaliser un quai de déchargement sur la rampe d'accès à l'étage, puis donné son accord pour un agrandissement de ce quai, en juillet 2019.
En octobre 2019, le bailleur a donné à bail un dépôt de 220 m² toujours au premier étage.
Si le rapport d'expertise ainsi qu'une étude faite fin 2021 ont mis en évidence le fait que c'était l'usage d'un appareil type Fenwick qui était à l'origine des désordres, plus que le poids des marchandises entreposées, en tout état de cause, l'expertise a mis en évidence (pages 63 et suivantes) les éléments suivants :
- les marchandises stockées peuvent atteindre un poids de 800 kg/m² ;
- le ferraillage présente des défauts ;
- le plancher supporte de très faibles charges, soit 300 kg / m² alors que l'usage pour les aires de stockage prévoit une charge maximale de 750 kg/m² ;
- des fissures affectent des parties non louées à la société Prosud, qui proviennent de charges trop importantes stockées antérieurement ou de passages de chariots élévateurs ;
- les machines-outils visées au bail sont très lourdes.
Ainsi, si l'article 8- 3 du bail stipule que 'le preneur ne pourra faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance, sous peine d'être responsable de tous désordres ou accidents', encore fallait-il que le poids maximal supportable par les planchers ait été porté à la connaissance du locataire par le bailleur.
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La configuration des lieux (structure en béton, vaste rampe permettant l'accès de véhicules à l'étage, hauteur sous plafond permettant le stockage de matériels sur plusieurs rangées en hauteur) et l'information du bailleur sur l'activité du preneur n'ont pas pu permettre à celui-ci de savoir qu'en réalité les lieux loués étaient impropres au stockage de marchandises lourdes.
Dès lors, la société Prosud justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société Prosud a été placée sous plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Gap le 15/09/2017, la durée du plan ayant été prolongée de deux anées par jugement du 15/12/2021, la débitrice devant s'acquitter d'échéances progressives de décembre 2023 à décembre 2029.
Ainsi :
- en 2024, l'annuité à régler est de 120.068 euros ;
- de 2025 à 2028, les annuités s'élèvent à 148.656 euros ;
- la dernière annuité de 2029 est de 154.374 euros, la somme totale à régler étant de 1.143.511euros.
Par ailleurs, en 2024, le chiffre d'affaires a été de 2.047.595 euros pour un résultat d'exploitation de 133.927 euros, alors qu'au 30/06/2024, restaient dûs au titre du plan 791.642 euros.
Dès lors, l'exécution du jugement présente le risque de voir compromise la bonne exécution du plan, de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure collective.
La réquérante justifie ainsi de circonstances manifestement excessives, et ce, alors qu'elle avait formé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, puisqu'elle avait conclu à ce qu'elle soit écartée dans la décision à intervenir.
Les conditions cumulatives fixées par le texte sus-rappelé étant réunies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 06/05/2025 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière La Rollandière aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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