Texte intégral
N° de minute : 2024/17
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2544)
Saisine de la cour : 19 janvier 2023
APPELANT
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI),
Siège social : [Adresse 4] - [Localité 6]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAUCHAT ; Me LOSTE ;
Expéditions - Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par arrêt en date du 6 décembre 2021, la cour d'appel de Nouméa a, entre autres dispositions :
- condamné M. [Z], en qualité de caution, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 61 329 361 FCFP arrêtée au 5 août 2009, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % depuis le 8 décembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt n° 20606764 d'un montant initial de 45 000 000 FCFP,
- dit que la société Banque calédonienne d'investissement avait commis une faute en ne mettant pas en garde M. [Z] sur la portée de son engagement de caution,
- condamné la société Banque calédonienne d'investissement à verser à M. [Z] la somme de 30.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
- constaté la compensation des créances respectives de M. [Z] et la société Banque calédonienne d'investissement.
Cet arrêt a été signifié le 23 décembre 2021 à M. [Z].
Suivant acte de Me [H] en date du 8 septembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a pratiqué une saisie-arrêt au préjudice M. [Z] entre les différents établissements bancaires de la place de [Localité 8] pour obtenir le paiement d'une somme de 74.637.291 FCFP.
Suivant acte du 15 septembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement a assigné M. [Z] devant le tribunal de première instance de Nouméa en validité de cette saisie-arrêt qui a été contre-dénoncée à la Société générale calédonienne de banque le 20 septembre 2022.
M. [Z] a contesté le principe même de la saisie au motif que la banque lui réclamait l'intégralité des sommes.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, la juridiction saisie, retenant que la demanderesse disposait d'un titre exécutoire, a :
- validé la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 74 567 849 FCFP en principal, intérêts et frais,
- dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [Z] seraient versées à la société Banque calédonienne d'investissement en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,
- dit que, par ce versement, le tiers-saisi serait valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,
- condamné M. [Z] à verser à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 40 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance qui comprendraient les frais de signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par requête déposée le 19 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 12 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 74 567 849 FCFP en principal, intérêts et frais, dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de la société Banque calédonienne d'investissement seraient versées à la société Banque calédonienne d'investissement en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts, dit que, par ce versement, le tiers-saisi serait valablement libéré d'autant à l'égard du saisi, condamné M. [Z] à verser à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 40 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, condamné M. [Z] aux dépens de l'instance qui comprendraient les frais de signification du jugement ;
- déclarer M. [Z] recevable et bien-fondé en sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-arrêt avec assignation en validité pratiquée le 8 septembre 2022 ;
- rejeter la demande de validité de la saisie-arrêt pratiquée par la société Banque calédonienne d'investissement ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 septembre 2022 entre les mains de tous les établissements bancaires pour un montant de 74.637.291 FCFP en principal, frais et intérêts ;
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à M. [Z] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens de l'instance.
Selon conclusions transmises le 18 août 2023, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- valider la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 par la concluante à due concurrence de la somme de 74.567.849 FCFP ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [Z] ;
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société Juriscal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
1) M. [Z] sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt aux motifs d'une part qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et que la saisie a été pratiquée sur un compte-joint, dont son épouse est également titulaire, d'autre part que la banque ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
2) La société Banque calédonienne d'investissement dispose d'un titre exécutoire puisque l'arrêt du 6 décembre 2021 a été signifié le 23 décembre 2021 à M. [Z] (acte remis à personne).
Dans le procès-verbal de saisie-arrêt du 8 septembre 2022, la créance de la banque est arrêtée à 74 637 291 FCFP.
M. [Z] conteste cette évaluation et estime que sa dette envers la banque s'établirait à 3 986 903 FCFP (pages 12 et 13 de ses conclusions). Sa contestation n'est pas pertinente en ce qu'elle repose sur le partage de la dette entre les trois cautions, alors que la société Banque calédonienne d'investissement est fondé à lui réclamer le paiement de l'intégralité de la dette, à charge pour lui de se retourner contre les cofidéjusseurs, MM. [G] et [E].
La société Banque calédonienne d'investissement, qui n'a pas omis de prendre en considération la contre-créance indemnitaire de M. [Z] dans son décompte, est bien titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible de 74 637 291 FCFP envers l'appelant.
3) Dès lors que le compte [Numéro identifiant 1] concerné par la saisie-arrêt est un compte joint ouvert au nom des époux [Z] et que ceux-ci sont mariés sous le régime de la séparation de biens (contrat de mariage reçu le 30 juillet 1990 par Me [T], notaire), il est admis qu'il appartient à la société Banque calédonienne d'investissement d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur.
Il résulte des relevés du compte et de la synthèse dressée par l'appelant même (annexe n° 16) que le compte qui présentait un solde créditeur de 7 185 485 FCFP au jour de la saisie, avait été alimenté à hauteur de 12 979 506 FCFP par M. [Z] et à hauteur de 12 310 939 FCFP par son épouse. En conséquence, la somme de 7 185 485 x 12 979 506 / (12 979 506 + 12 310 939) = 3 687 718 FCFP est la propriété de M. [Z] et peut être appréhendée par sa créancière. La mainlevée de la saisie-arrêt sera pour le surplus ordonnée (3 497 767 FCFP).
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 à due concurrence de la somme de 3 497 767 FCFP ;
Valide pour le surplus la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 74 567 849 FCFP en principal, intérêts et frais ;
Dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [Z] seront versées à la société Banque calédonienne d'investissement en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;
Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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