Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020011813
APPELANT
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (59), de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2021, monsieur [O] [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mai 2021 dans l'instance l'opposant à la société CREDIT DU NORD, qui ' écartant les moyens tirés premièrement du défaut de justification de la déclaration et de l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée EOCENE, et secondement, de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution au regard de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges ' a condamné monsieur [S] en sa qualité de caution, au titre de son engagement donné le 26 avril 2018, au paiement de la somme de 8 757,85 euros avec intérêts au taux légal dans la limite du montant de 19 500 euros.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1353, 2289, 2306, 2313 et 2314 du code civil, dans leur version en vigueur
du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022,
Vu l'article L. 643-11 du code de commerce,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces susvisées,'
de bien vouloir :
'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
a condamné monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 8 757,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, dans la limite d'un montant maximum de 19 500 euros ;
a condamné monsieur [O] [S] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
a condamné monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que le CREDIT DU NORD ne justifie pas d'une déclaration de créance régulière dans le cadre de la procédure collective de la société EOCENE ;
Juger que monsieur [O] [S] a perdu une chance au titre de la subrogation
du fait de la déclaration de créance irrégulière faite par le CREDIT DU NORD ;
Ordonner la décharge de l'engagement de caution de monsieur [O] [S] ;
Débouter, en conséquence le CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes à l'égard de monsieur [O] [S] ;
A titre subsidiaire
Constater que l'engagement de caution de monsieur [O] [S] était manifestement disproportionné à son patrimoine, ses biens et revenus, au moment de
souscription ;
Constater que le patrimoine, les biens et revenus de monsieur [O] [S] ne lui permettent pas de faire face au montant de son engagement de caution, au moment où ce dernier est appelé ;
En conséquence,
Décharger monsieur [O] [S] de la totalité de son engagement de caution sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
En tout état de cause,
Débouter le CREDIT DU NORD de l'intégralité de ses demandes.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Dire monsieur [O] [S] mal fondé en son appel ;
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [O] [S] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 8 757,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, dans la limite d'un montant maximum de 19 500 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamner monsieur [O] [S] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel ;
Condamner monsieur [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevablilté de l'action de la banque à l'égard de la caution
Monsieur [S] comme devant le premier juge demande à la cour de dire qu'il n'existe pas de preuve de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EOCENE - plus précisément pas de preuve de la réception de la déclaration de créance dans le délai légal de deux mois courant à partir de la publication au Bodacc - de sorte que la créance cautionnée est éteinte.
S'il est exact que la lettre destinée au mandataire judiciaire, la SCP BROUARD DAUDE, portant déclaration de la créance chirographaire de la société CREDIT DU NORD pour un montant de 8 757,85 euros est assortie d'un accusé de réception demeuré vierge, il n'en demeure pas moins que le liquidateur judiciaire a délivré un certificat d'irrecouvrabilité de ladite créance, en apposant le 25 décembre 2020, sur le courrier de l'avocat de la société CREDIT DU NORD l'interrogeant sur la créance de la banque, le tampon certifiant cette irrecouvrabilité, ce qui n'aurait pas eu lieu d'être s'il n'y avait pas eu précédemment, déclaration de créance régulière entre les mains de la société SCP BROUARD DAUDE. Par ailleurs, celui-ci n'aurait pas manqué de l'indiquer, si la créance avait fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire.
En outre, il n'y a pas lieu à procédure de vérification de créances et éventuelle admission de celles-ci si l'actif est manifestement insuffisant eu égard au passif chirographaire. En tout état de cause, l'admission de la créance n'est pas une condition de l'action du créancier à l'encontre de la caution.
Dans ces conditions, monsieur [S] ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait lieu de rejeter le recours de la banque exercé à son encontre en sa qualité de caution, au motif qu'il ne serait pas justifié de la déclaration et de l'admission des créances, et que par suite les créances qu'il a garanties seraient éteintes.
Le moyen n'est pas fondé et le jugement déféré doit être confirmé en ce que l'action de la société CREDIT DN NORD dirigée à l'encontre de monsieur [S] en sa qualité de caution a été déclarée recevable.
Par suite il ne peut y avoir lieu à application des dispositions de l'article 2314 du code civil dont se prévaut monsieur [S] aucune perte d'un droit préférentiel ne pouvant être caractérisé compte tenu de l'irrecouvrabilité de la créance.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 26 avril 2018, date du cautionnement solidaire de monsieur [S] en garantie de tous engagements de la société EOCENE à l'égard de la banque CREDIT DU NORD. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 11, un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', rempli et signé par monsieur [S] qui a certifié exacts les renseignements qu'il contient et a attesté ne pas avoir connaissance d'autres charges. Il ressort de cette fiche établie 26 avril 2018, soit le jour même de l'engagement de caution présentement querellé, que monsieur [S], célibataire et sans personne à charge, disposait d'un revenu net annuel de 30 000 euros pour être employé par la société EOCENE, en qualité de directeur, depuis mars 2000, mais également d'une épargne pour un montant total de 25 200 euros, qu'il supportait des charges de loyer de 9 000 euros par an et un emprunt bancaire personnel dont le solde est de 6 229 euros, à échéance en novembre 2019, représentant une charge annuelle de remboursement de 4 068 euros. Il n'a été déclaré aucun patrimoine immobilier, et, au rang des charges, aucun cautionnement en cours.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme c'est le cas en l'espèce, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et le déclarant n'est pas fondé à se prévaloir de revenus ou charges qui seraient d'une autre réalité, comme le fait monsieur [S] reprochant au tribunal d'avoir occulté son avis d'imposition faisant état d'un revenu 2017 de 21 131 euros ainsi que les cautionnements souscrits auprès de BNP PARIBAS pour 25 875 euros et 13 800 euros au titre de deux prêts souscrits par une société CAPITAL PERFORMANCE, et l'emprunt personnel de 12 000 euros remboursable par des mensualités de 239 euros.
Ainsi, au regard des éléments connus de la banque il ne saurait exister aucune disproportion du patrimoine et revenus de monsieur [S] et compte tenu de ses charges déclarées, eu égard à un cautionnement dont on rappellera qu'il a été donné dans la limite de 19 500 euros.
Contrairement à ce que soutient monsieur [S] c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'en l'absence de disproportion au jour de la signature de l'engagement de caution il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière de la caution au moment où elle est appelée en paiement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution donné par monsieur [S] au profit du CREDIT DU NORD le 26 avril 2018 et est entré en voie de condamnation à son encontre à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de
1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE monsieur [O] [S] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [O] [S] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Patrick GERMANAZ, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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