Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24EW
N° MINUTE :
24/00137
DEMANDEURS:
[R] [X]
[V] [T]
DEFENDEUR:
S.A. ENGIE
DEMANDEURS
Madame [R] [X]
6 RUE VINCENT SCOTTO
75019 PARIS
comparante
Monsieur [V] [T]
6 RUE VINCENT SCOTTO
75019 PARIS
comparant
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92400 COURBEVOIE-FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2023, Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 24 avril 2023.
Un état détaillé des dettes a été édité par la commission, et notifié aux débiteurs le 19 juin 2023. Ils l’ont contesté par courrier adressé à la commission le 30 juin 2023. Aux termes de leur courrier, ils demandent l’ajout d’une dette de 2852,78 euros à l’égard de la SA Engie correspondant à leur consommation sur l’année écoulée, soit antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de créance à l’égard de la SA Engie.
Les débiteurs et la SA Engie ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur demande de vérification de créance à l’égard de la SA Engie telle qu’indiquée dans leur courrier de contestation.
La SA Engie n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a pas comparu par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] ont formé leur recours le 30 juin 2023 à l’égard de l’état détaillé des dettes qui leur avait été notifié le 19 juin 2023. Leur demande de vérification de créance a ainsi été formée dans le délai de 20 jours, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de la SA Engie n’a pas été mentionnée à l’état détaillé des dettes. Le créancier n’a transmis aucun élément pour établir le principe et le montant de sa créance. Les débiteurs reconnaissent toutefois tant le principe que le montant de celle-ci, pour la somme de 2852,78 euros. En conséquence, il convient de fixer la créance de la SA Engie à la somme reconnue par les débiteurs, soit 2852,78 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formée par Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA Engie à la somme de 2852,78 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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