Texte intégral
N° RG 23/02778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVHY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
50D
N° RG 23/02778
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVHY
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[G] [J] [E] épouse [D],
[C] [U] [D]
C/
[I] [R] [A] [X] épouse [V],
[F] [Y] [T] [Z] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [J] [E] épouse [D]
née le 12 Octobre 1965 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVHY
Monsieur [C] [U] [D]
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [R] [A] [X] épouse [V]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mayeul LE GOUZ DE SAINT-SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Y] [T] [Z] [V]
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mayeul LE GOUZ DE SAINT-SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2019, les époux [D] ont acquis des époux [V] une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Se plaignant de désordres apparus sous la forme d’infiltrations qu’ils attribuaient à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, les époux [D] ont obtenu, par ordonnance de référé du 5 mars 2021, la désignation d’un expert en la personne de M. [B], ultérieurement remplacé par M. [W] qui a déposé son rapport le 25 février 2022.
Considérant que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme car la terrasse présentée comme accessible ne l’était pas en raison d’un revêtement inadapté, par acte du 30 mars 2023 les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les époux [V] sur le fondement de l’article 1603 du code civil.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2023 par les époux [D],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2024 par les époux [V],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [D] sollicitent, sur le fondement exclusif de l’article 1603 du code civil, la condamnation des époux [V] à leur payer les sommes de 12.282,37 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 outre 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles. Il s’agit d’une conformité matérielle et, en cas de difficulté quant au périmètre de l’obligation défini par les parties, il convient de prendre en compte les caractéristiques en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire “les qualités de la chose qui au regard de la nature de celle-ci sont présumées entrées dans le champ contractuel “.
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux défendeurs la présence, sur la terrasse, d’un revêtement d’étanchéité n’autorisant pas la circulation des personnes ainsi que cela résulte de l’expertise menée à la demande de leur assureur protection juridique alors que l’acte de vente décrivait le bien comme comprenant une “chambre n°1 avec accès terrasse” ainsi qu’une“chambre n°3 avec accès terrasse”, un rapport d’expertise judiciaire ayant par ailleurs constaté “un cumul de non conformités quant à la hauteur du relevé et sa protection en tête, la nature de la protection, la hauteur des seuils et très probablement la hauteur de l’acrotère” outre une possible “contre-pente par rapport aux deux exutoires”.
Les énonciations de l’acte concernent exclusivement la présence d’un accès terrasse depuis les deux chambres ainsi que le soutiennent les époux [V] et non l’existence d’un revêtement d’étanchéité circulable.
Or, il s’évince du rapport d’expertise amiable de la société IXI que l’accès à la terrasse est possible depuis les portes- fenêtres des deux chambres, ce que confirme intégralement l’expert judiciaire [W] dans son rapport du 25 février 2022 désigné par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre d’un dommage apparu sous la forme d’infiltrations.
Les défauts observés par l’expert judiciaire sont étrangers à l’obligation de délivrance conforme.
Ils constituent par contre des vices de construction par non respect des normes définies par les DTU lors de la réfection de l’étanchéité en 2010 par la société SIEMPRE à [Localité 5] pour le compte des époux [S] qui ont vendu ce même bien aux époux [V] le 8 octobre 2014.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire [W] que l’étanchéité de la toiture terrasse n’a pas été réalisée dans le respect des règles de l’art par la société SIEMPRE et qu’elle présente de multiples malfaçons alors que les époux [V] n’ont pas décrit l’étanchéité de la terrasse de l’immeuble comme étant réalisée dans le respect des normes constructives.
D’autre part, il s’évince de ce même rapport d’expertise judiciaire qu’à l’origine la terrasse disposait d’une étanchéité lourde qui, malgré quelques malfaçons, la protégeait de l’usure et que celle-ci a été remplacée en 2010 par un système différent avec revêtement courant de type ardoisé qui la rend inaccessible au sens de la réglementation technique autrement qu’afin de procéder aux opérations d’entretien.
Bien que la terrasse ne soit donc pas techniquement circulable en raison de la nature de son revêtement de protection, l’accès à celle-ci demeure depuis les chambres n° 1 et 3 conformément aux énonciations de l’acte de vente qui doivent être strictement interprétées, la déclaration d’existence de deux accès terrasse, dépourvue de toute ambiguïté ou obscurité, ne pouvant être étendue aux caractéristiques de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le point particulier et limité que constitue le caractère effectivement circulable de la terrasse faisait partie des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et soit entrée dans le champ contractuel.
Par contre, lorsque la chose fournie n'est pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, elle est alors atteinte d'un vice caché, fondement juridique distinct que les demandeurs ont choisi de ne pas invoquer et qui ne sera pas relevé d’office, l’expert judiciaire ajoutant au surplus que la technicité actuelle de l’étanchéité ne porte aucunement atteinte à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble.
Les époux [D] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle des époux [V] en paiement de la somme indemnitaire de 1.500 euros en réparation d’un préjudice moral, ceux-ci ne démontrant ni que les demandeurs auraient abusé de leur droit d’ester en justice ni une atteinte quelconque à leurs sentiments, leur considération, leur réputation ou leur honneur.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, les époux [D] seront condamnés au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit des époux [V] et supporteront les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
DÉBOUTE Mme [G] [E] épouse [D] et M. [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes, ,
DÉBOUTE M. [F] [V] et Mme [I] [V] de leur demande reconventionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [G] [E] épouse [D] et M. [C] [D] à payer in solidum à M. [F] [V] et Mme [I] [V],ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [E] épouse [D] et M. [C] [D] in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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