Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024
N° RG 21/01331 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7G2
S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE
c/
[B] [Z]
[X] [G]
[A] [G]
S.A.R.L. PEEL ARCHITECTES
SARL AQUITEP
S.A.R.L. FRED CHARPENTES
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribuanl judiciaire de [Localité 12] (RG : 19/09419) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [Z],
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Emilie LAPOUDGE
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire de direction,
demeurant [Adresse 4]
[A] [G]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AQUITEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Claire PELTIER et Me Blandine FILLATRE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FRED CHARPENTES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me KREMERS, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de M. [Z], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. PEEL ARCHITECTES prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [F] [P] [S] domiciliée en cette qualité [Adresse 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a entrepris la construction d'une maison à ossature bois sur un terrain situé à [Localité 13].
Selon contrat signé le 9 décembre 2011, modifié par avenants successifs des 27 février, 25 avril et 22 juin 2012, il a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la SARL PEEL architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
Monsieur [G] a régularisé des marchés de travaux avec la SARL Avenir Étanchéité titulaire du lot étanchéité ; Monsieur [B] [Z], assuré auprès de la SA MAAF assurances, titulaire du lot gros oeuvre ; la SARL Fred charpentes, assurée auprès de la Caisse Régionale d'assurance mutuelle agricole centre Atlantique enseigne Groupama Centre Atlantique, titulaire du lot ossature bois, plancher, charpente, zinguerie, isolation, et Monsieur [K] [N], assuré auprès de la SA MAAF assurances, en charge du lot menuiseries extérieures.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Elite Insurance
La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2013, avec réserves.
Monsieur [G] se plaignant de divers désordres a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage le 25/02/2014.
Sur la base d'une note d'expertise de Monsieur [W] établie à sa demande le 3 avril 2014, Monsieur [G] a, par acte d'huissier des 24 et 25 juin 2014, fait délivrer à la SARL Peel Architectes, ainsi que la SAS International Management Services une assignation en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SARL Peel architectes a appelé en cause la SARL Avenir étanchéité, la SARL Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, Monsieur [K] [N] et son assureur la SA MAAF et Monsieur [Z].
La compagnie Elite Insurance est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2014, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [C].
Par ordonnance en date du 22 octobre 2014, Monsieur [Y] a été désigné en remplacement de Monsieur [C].
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2016, les opérations expertales ont été déclarées communes à la SARLU Aquitep mise en cause par Monsieur [B] [Z].
Selon ordonnance d'extension de mission en date du 9 novembre 2016, les opérations expertales ont été étendues aux ossatures bois et solivages.
Monsieur [Y] a déposé son rapport d'expertise le 14 juin 2018.
Par actes extra-judiciaires en dates des 9,10,11 et 15 octobre 2019, Madame [X] [G] et Monsieur [A] [G], ès qualités d'héritiers de M.[U] [G] décédé en cours de procédure, ont fait délivrer assignation aux constructeurs, leurs assureurs respectifs, l'architecte ainsi que l'assureur dommage-ouvrage, pris en la personne de son mandataire en France, afin d'obtenir réparation de leurs entiers préjudices.
La compagnie Elite Insurance a été placée sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et deux administrateurs ont été nommés, auprès desquels les consorts [G] ont déclaré leur créance le 27 février 2020.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les consorts [G] irrecevables en leurs demandes en fixation de créances dirigées contre la société Elite Insurance (sous administration) représentée par ses administrateurs
- déclaré la société Pell architectes, Monsieur [Z], la SARLU Fred
charpentes, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, responsables in solidum et de plein droit des préjudices subis par les consorts [G] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser aux consorts [G] la somme de 178 977,37 € HT soit 214 772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z]
[Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser aux consorts [G] la somme de 51.840 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à garantie du préjudice moral par la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur de la SARLU Fred charpentes,
- déclaré la MAAF fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.105 € et un maximum de 2 720€ au titre des dommages immatériels,
- déclaré la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite par la société Peel
architectes auprès de la MAF opposable à toute partie au titre de la garantie facultative pour les dommages immatériels,
-déclaré opposable par la compagnie Groupama Centre Atlantique à la SARLU Fred charpentes une franchise contractuelle de 10% à toute condamnation au titre des dommages matériels prononcée à son encontre, et de déclarer opposable par la compagnie Groupama Centre Atlantique à toute partie et à la SARLU Fred charpentes une franchise contractuelle de 10% à toute condamnation au titre des dommages immatériels prononcée à son encontre,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la MAF assureur de l'architecte supportera 40% de la charge des condamnations prononcées à son encontre, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama 20%, la SARLU Avenir étanchéité 20%, Monsieur [Z] et la MAAF 13,33 % et la SARLU Aquitep 6,66%,
- condamné les consorts [G] à régler les sommes suivantes au titre des factures impayées :
-la somme de 1 065,07 € TTC à Monsieur [Z]
-la somme de 1 794,50 € TTC à la SARL Peel architectes (radiée le 050/2/2015) représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [P] [S]
-la somme de 3 807,71 € TTC à la SARLU Fred charpentes représentée par son liquidateur M.[M] [L]
-la somme de 1 501,56 €TTC à la SARLU Aquitep
- ordonné la compensation des obligations réciproques entre les parties,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à verser aux consorts [G] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- dit que la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapport entre eux, la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes supportera 40 % de la charge des frais et dépens, M. [Z] et son assureur la MAAF 20%, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique 20%, la SARLU Aquitep 10% et la SARLU Avenir étanchéité 10%,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration électronique en date du 4 mars 2021, la SARL Avenir étanchéité a interjeté appel de cette décision.
La SARL Avenir Étanchéité, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 2 juin 2021, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable, in solidum avec d'autres, des préjudices subis par les consorts [G],
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 178 977,37 € HT soit 214 772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 51 840 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la MAF supportera 40% de la charge des
condamnations prononcées, la SARLU Fred charpentes et son assureur
Groupama 20%, la SARLU Avenir étanchéité 20%, M. [Z] et la MAAF 13,33 % et la SARLU Aquitep 6,66%,
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, aux dépens,
- dit que dans leurs rapport entre eux, la MAF supportera 40 % de la charge des frais et dépens, M. [Z] et son assureur la MAAF 20%, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique 20%, la SARLU Aquitep 10% et la SARLU Avenir étanchéité 10%
Statuant à nouveau, à titre principal,
- débouter toute partie de ses demandes, dirigées à l'encontre de la SARL Avenir étanchéité
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire et avant dire-droit,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
- se rendre sur les lieux ' [Adresse 11] ' en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ;
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les travaux exécutés par elle sont le siège d'infiltrations et plus généralement, si leur exécution est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
- donner son avis sur la qualité de ces travaux et dire s'il y a eu vice de matériau, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle / surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux éventuels désordres affectant les travaux de la société SAE et en évaluer le coût hors-taxes et TTC, désordre par désordre;
- déposer un pré-rapport et laisser un délai d'un mois au minimum aux parties afin de présenter leurs observations sur celui-ci, avant le dépôt du rapport définitif
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du technicien
Très subsidiairement,
- condamner in solidum la SARL Peel architectes et la MAF, Monsieur [B] [Z] et MAAF assurances SA, la SARL Aquitep, la SARL Fred charpentes et la compagnie Groupama Centre Atlantique à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL Peel architectes et la MAF, Monsieur [B] [Z] et MAAF assurances, la SARL Aquitep, la SARL Fred charpentes et la compagnie Groupama Centre Atlantique à la garantir et la relever indemne de 95% du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, outre 4.000 € en cause d'appel
- condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel
Madame et Monsieur [G] dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 4 octobre 2023, demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la société SARL Peel architectes, Monsieur [Z], la SARLU Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes responsables in solidum et de plein droit de préjudices subis par eux sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
- ordonné la compensation des obligations réciproques entre les parties
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M. [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- dit que la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M. [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à leur verser :
- la somme de 178.977,37 € HT soit 214.772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage.
- la somme de 51.840 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
- la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau, a titre principal,
- condamner in solidum la MAF, assureur de la SARL Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama à s'acquitter de la somme de 224 764,32 € HT, soit TTC 269.717,18 €
- condamner in solidum la MAF, assureur de la SARL Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique à s'acquitter du paiement des sommes de :
- 78.300 € au titre de préjudice pour perte de loyer
- 15 000 € au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la MAF, assureur de la SARL Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama à s'acquitter de la somme de 224.764,32 € HT, soit TTC 269.717,18 €.
- condamner in solidum la MAF, assureur de la SARL Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama à s'acquitter du paiement des sommes de :
- 78.300 € au titre de préjudice pour perte de loyer
- 15.000 € au titre du préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner Monsieur [Y], à titre de consultant, avec mission de procéder au chiffrage de la démolition et reconstruction de l'immeuble des consorts [G] au regard de l'application de la norme RT 2012 et l'intégralité des postes non comptabilisés par lui
En toute hypothèse,
- débouter la SARL Société avenir étanchéité de sa demande d'expertise
- débouter la SARL Peel architectes, la MAF, assureur de la SARL Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Aquitep, la SARL Société avenir étanchéité, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique et la SARLU Aquitep de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6.720 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Monsieur [B] [Z] dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
A défaut, l'infirmer et statuant à nouveau,
- débouter la Société avenir étanchéité en son appel principal, la MAF, la société Groupama, la société Aquitep, la société Peel architectes, les consorts [G] en leur appel incident
A titre principal,
- prendre acte de la réception intervenue le 30 octobre 2013
- donner acte également de la levée des réserves en date du 18 décembre 2013
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les défauts, qui signalés à la reception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences à l'occasion de l'expertise, relèvent de la garantie décennale
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres sont de qualification décennale
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que le maître d'ouvrage a contribué à son propre
préjudice en ne prenant pas en charge les travaux réparatoires préventifs tels que préconisés par l'expert.
- retenir la responsabilité du maître d'ouvrage à hauteur de 50%.
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la défaillance manifeste du maître d''uvre dans le cadre de l'opération de construction lequel endosse une part prépondérante de responsabilité.
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'en terme d'imputabilité et sur ce chef de désordre, à savoir l'étanchéité des pieds de mur, que la Société Aquitep et Peel architectes sont responsables à hauteur de 20% et de 60%.
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sa responsabilité se limite à hauteur de 20%.
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que MAAF assurances lui doit garantie
- débouter le maître d'ouvrage de toutes demandes indemnitaires autres que celles figurant dans le rapport d'expertise.
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir d'un éventuel préjudice locatif.
- les débouter de toutes demandes et autres.
La SARL Fred charpentes, dans ses ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
A défaut, l'infirmer et statuer à nouveau,
- débouter La Société Avenir étanchéité en son appel principal, et la MAF, la société Groupama Centre Atlantique, la société Aquitep, la société Peel architectes, les consorts [G] en leur appel incident
A titre principal,
- prendre acte de la réception intervenue le 30 octobre 2013
- donner acte également de la levée des réserves en date du 18 décembre 2013
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les défauts, qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences à l'occasion de l'expertise relèvent de la garantie décennale.
- débouter en conséquence la demande de requalification des désordres en désordres relevant de la responsabilité contractuelle la requalification
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres qui lui étaient imputables étaient de qualification décennale
- réformer le jugement et juger que le maître d'ouvrage a contribué à son propre préjudice en ne prenant pas en charge les travaux réparatoires préventifs tels que préconisés par l'expert
- retenir la responsabilité du maître d'ouvrage à hauteur de 50%
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 40%.
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle sera garantie par son assureur Groupama Centre Atlantique
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la défaillance manifeste du maître d''uvre dans le cadre de l'opération de construction lequel endosse une part prépondérante de responsabilité.
- débouter le maître d'ouvrage de toutes demandes complémentaires, notamment en terme de préjudice
- débouter le maître d'ouvrage de toutes demandes indemnitaires autres que celles figurant dans
le rapport d'expertise
- débouter la société Peel architectes de toutes demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir d'un
éventuel préjudice locatif
- les débouter de toutes demandes et autres.
- condamner le maître d'ouvrage au paiement de la somme de 3807,771 € au titre des comptes
entre les parties
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 août 2021, la MAF et la SARL Peel architectes demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 concernant le quantum des préjudices alloués aux consorts [G]
- confirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de consultation sollicitée par les consorts [G].
- infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 concernant le partage de responsabilité prononcé entre les constructeurs.
- infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté l'application de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre
En conséquence, à titre principal,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français à la quote-part de responsabilité de son adhérente, la SARL Peel architectes dans la survenance de chacun des désordres
A titre subisidiaire,
- sur les travaux de zinguerie en partie haute des terrasses accessibles et ossature bois condamner in solidum la société Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique à garantir et relever intégralement indemne la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à son encontre.
- sur les travaux d'étanchéité et couvertine de la terrasse bois du garage, condamner la SARL Avenir étanchéité à garantir et relever intégralement indemne la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à son encontre.
- sur le défaut d'isolation au pied du mur extérieur condamner in solidum Monsieur [Z], son assureur la MAAF assurances et la société Aquitep à garantir et relever intégralement indemne la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à son encontre
- sur le préjudice moral et les pertes locatives, condamner in solidum la société Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la société Avenir étanchéité, Monsieur [Z], son assureur la MAAF assurances et la société Aquitep à garantir et relever intégralement indemne la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à son encontre.
- condamner les coobligés tenus in solidum vis-à-vis de la Mutuelle des Architectes Français à prendre en charge, à proportion de leurs quotes-parts de responsabilité dans la survenance de chacun des désordres, la quote-part de responsabilité des sociétés qui pourraient s'avérer défaillantes lors de l'exécution de la décision à intervenir.
- déclarer opposable la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite par la SARL Peel architectes auprès d'elle
En tout état de cause,
- condamner la partie qui succombera à payer à la SARL Peel architectes une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, la MAAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la société Peel architectes, Monsieur [Z], la SARLU Fred charpentes, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, responsables in solidum et de plein droit des préjudices subis par les consorts [G] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M.[Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser au consorts [G] la somme de 51.840€ en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à verser aux consorts [G] la somme de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral,
- déclaré la MAAF fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.105 € et un maximum de 2.220€ au titre des dommages immatériels,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la MAF assureur de l'architecte supportera 40% de la charge des condamnations prononcées à son encontre, la SARLU Fred charpentes et son assureur GROUPAMA 20%, la SARLU Avenir étanchéité 20%, M.[Z] et la MAAF13,33 % et la SARLU Aquitep 6,66%,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M.[Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à verser aux consorts [G] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- dit que la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M.[Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- dit que dans leurs rapport entre eux, la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes supportera 40 % de la charge des frais et dépens, M.[Z] et son assureur la MAAF 20%, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique 20%, la SARLU Aquitep 10% et la SARLU Avenir étanchéité 10%
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, M.[Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser aux consorts [G] la somme de 178.977,37 € HT soit 214.772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage
Statuant à nouveau,
- juger que le coût des travaux de démolition, de reconstruction et de maitrise d''uvre validés par l'expert judiciaire s'élèvent au total à la somme de 160.917,37 euros HT soit 193.100,84 euros TTC
- limiter la condamnation susceptible d'être mise à la charge des sociétés et de leurs assureurs au titre des travaux de démolition, de reconstruction et de maitrise d''uvre à la somme de 193.100,84 euros TTC
- débouter toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner toute partie succombante à verser à la MAAF assurances la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens tant d'appel que de 1ère instance, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
La SARL Aquitep, dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- l'a déclarée responsable, in solidum avec d'autres, des préjudices subis par les consorts [G],
- l'a condamnée, in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 178 977,37 € HT soit 214 772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- l'a condamnée in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 51 840 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- l'a condamnée, in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la MAF, assureur de l'architecte supportera 40% de la charge des condamnations prononcées à son encontre, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama 20%, la SARLU Avenir étanchéité 20%, M. [Z] et la MAAF 13,33 % et la société Aquitep 6,66%,
- l'a condamnée, in solidum avec d'autres, à verser aux consorts [G] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
- l'a condamnée, in solidum avec d'autres, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise
- dit que dans leurs rapports entre eux, la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes supportera 40 % de la charge des frais et dépens, M. [Z] et son assureur la MAAF 20%, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique 20%, la société Aquitep 10% et la SARLU Avenir étanchéité 10%
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [X] [G], Monsieur [A] [G] et toutes parties de leurs demandes formulées contre elle
- condamner Madame [X] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à la société Aquitep la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris de première instance et de référé.
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Monsieur [Z], la SA MAAF assurances, la société Fred charpentess, Groupama Centre Atlantique, la société Avenir étanchéité, la société Peel architectes et la MAF à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
- dire qu'il ne saurait être alloué à Madame [X] [G] et Monsieur [A] [G] une somme supérieure à 160.917,37€ HT au titre des travaux de reprise.
- débouter Madame [X] [G] et Monsieur [A] [G] de leurs demandes formulées au titre des pertes locatives, du préjudice moral et de nouvelle désignation de Monsieur [Y].
- réduire la somme qui pourrait leur être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- dire que le préjudice allégué au titre de la perte de loyers s'analyse en une perte de chance, laquelle ne peut donc correspondre à la somme totale des loyers sur la période considérée.
Dans ses dernières conclusions, en date du 19 octobre 2021, Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
- juger l'appel de la Société Avenir étanchéité recevable mais mal fondé.
Concernant l'engagement de la responsabilité de la SARLU Fred charpentes et la garantie de la compagnie Groupama Centre Atlantique,
A titre principal,
- juger que les désordres imputables à la SARLU Fred charpentes ne revêtent pas un caractère décennal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité décennale de la SARLU Fred charpentes et sa garantie
- rejeter toute demande de garantie décennale formée à son encontre
- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit entre la SARLU Fred charpentes et elle exclut expressément la garantie de la propre prestation de l'assuré,
- rejeter toute demande de garantie contractuelle formée à son encontre
A titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [Z], la société Aquitep et la SARL Peel architectes sont responsables de la nécessaire reconstruction de l'immeuble
- condamner Monsieur [Z] et son assureur la SA MAAF assurances, la société Aquitep, la SARL Avenir étanchéité et la SARL Peel architectes et son assureur la Compagnie MAF à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge
A tout le moins,
- limiter toute condamnation solidaire la concernant à hauteur de 13,33 % des sommes allouées
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 20 % la quote-part de la SARLU Fred charpentes et de la Compagnie Groupama Centre Atlantique dans l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [G]
Concernant le quantum des condamnations,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a exclu toute garantie par elle du préjudice moral des consorts [G],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable par elle à la SARLU Fred charpentes une franchise contractuelle de 10% à toute condamnation au titre des dommages matériels prononcée à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable par elle à la SARLU Fred charpentes et à toute autre partie au litige une franchise contractuelle de 10% à toute condamnation au titre des dommages immatériels prononcée à son encontre
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné compensation entre les condamnations portées à la charge de la SARLU Fred charpentes et sa créance auprès des consorts [G] d'un montant de 3.807,71 € TTC
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Z] et son assureur la SA MAAF assurances, la société Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARL Peel architectes et son assureur la Compagnie MAF, la SARLU Fred charpentess et son assureur Groupama Centre Atlantique au paiement de la somme de 178.977,37 € HT au titre des travaux réparatoires
Statuant à nouveau,
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 160.917,37 € HT,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Z] et son assureur la SA MAAF assurances, la société Aquitep, la SARL Avenir étanchéité, la SARL Peel architectes et son assureur la Compagnie MAF, la SARLU Fred charpentess et son assureur Groupama Centre Atlantique au paiement de la somme de 51.840 € au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter toute demande de garantie d'un préjudice de jouissance formée à l'encontre de la Compagnie Groupama Centre Atlantique
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [X] [G] au paiement d'une somme de 4.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt avocats, sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs
La société Groupama Centre Atlantique, en sa qualité d'assureur de la Sarlu Fred Charpentes, fait valoir que dans la mesure où lors des opérations de réception qui se sont déroulées le 30 octobre 2013, de nombreuses réserves avaient été émises portant précisément sur les désordres qui justifient aujourd'hui les demandes des consorts [G], ceux-ci ne relèvent donc pas de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil mais de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, il est constant que la garantie décennale a vocation à s'appliquer à des désordres qui, certes signalés lors de la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ.1ère, 13 mars 1996).
En l'espèce, tel est bien le cas car, comme l'a relevé à juste titre le jugement critiqué, ce n'est qu'à la faveur de la note d'expertise de M. [W] du 3 avril 2014 qu'a été évoquée une situation et des désordres tels que la mise hors d'eau de la maison était compromise et qu'ils étaient de nature à la rendre impropre à sa destination.
De même, les conclusions de l'expert judiciaire préconisent pas moins que la démolition de l'ouvrage et sa reconstruction totale.
Face à une situation aussi rare et exceptionnelle, il est aisé de constater à quel point on se trouve en présence d'un changement complet de registre entre les réserves signalées lors de la réception et la situation réelle des désordres affectant le bâtiment.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal s'est déterminé sur le fondement de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil.
II-Sur la responsabilité des différents intervenants à la construction de l'immeuble.
L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Et l'article 1792-1 du même code précise : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
Il n'est pas contesté que selon l'expert judiciaire, trois types de désordres ont concouru à créer la situation dans laquelle se trouve l'immeuble :
-les travaux de zinguerie en partie haute des terrasses accessibles et de l'ossature bois
-les travaux d'étanchéité et de couverture de la terrasse bois située au-dessus du garage
-les infiltrations et l'humidité en partie basse du mur
Il faut y ajouter aussi des désordres de structure liés à l'ossature bois elle-même.
La présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 susvisé suppose au préalable que soit établie l'imputabilité des désordres indépendamment de toute faute.
En l'espèce la société Avenir Étanchéité reconnaît avoir réalisé les travaux d'étanchéité et de couvertines de la terrasse du garage mais soutient qu'ils n'étaient pas le siège d'infiltrations.
Qu'en effet, s'il a bien été constaté des points d'entrée d'eau au droit des ouvrages de zinguerie de la société Fred Charpente et des infiltrations en partie basse imputables à d'autres corps de métier, il ne résulterait pas des différents éléments du dossier que des infiltrations se soient produites du fait de ses travaux après la levée des réserves.
Cependant, l'expert judiciaire confirme bien (p69 du rapport) que les infiltrations sont de deux ordres : en partie haute suite aux travaux consécutifs à la Sarlu Fred Charpente et , toujours en partie haute suite aux travaux consécutifs à la Sarl Avenir Étanchéité de la terrasse bois du garage.
Il ajoute : en partie basse des murs suite aux travaux de la Sté Aquitep défenderesse et M. [Z] , défendeur.
De même, l'expert a noté que des traces latérales d'humidité ont été identifiées au niveau du garage arrivant par la partie haute côté droit.
Il réitère encore (p71) que concernant les infiltrations, tout au long des investigations, il a pu être constaté et vérifié des traces d'infiltrations qui sont liées au positionnement de la dalle, aux équipements d'étanchéité de la partie basse du mur ainsi qu'à la réalisation d'étanchéité en partie haute. (Souligné par la cour).
L'imputabilité est donc certaine et par ailleurs, la société appelante n'établit pas l'existence d'un cas exonératoire de force majeure.
De son côté, la société Aquitep conteste également l'imputabilité des désordres aux travaux qu'elle a réalisés.
Précisant qu'elle n'est intervenue qu'au niveau de la partie basse des murs, elle relève que selon l'expert, les désordres affectant cette zone sont dus au fait que le maçon, M. [Z], n'a pas mis en oeuvre les planelles isolantes pourtant prévues à l'origine et à un défaut d'altimétrie de la dalle imputable également au maçon.
Elle soutient que si par la suite, pour pallier cette difficulté, il a été décidé d'effectuer un ajustement consistant à mettre en place un complément d'isolation habillé d'une cornière métallique, son rôle s'est borné à la mise en place de cette dernière qui n'avait qu'un rôle esthétique.
Toutefois, il convient de rappeler que cette intervention avait déjà elle-même pour but de faire face à un désordre préexistant.
Qu'en admettant que lors de cette intervention, le rôle joué par la société Aquitep se soit borné à la mise en place d'une cornière à but purement esthétique, il n'en demeure pas qu'elle avait, avant cela, travaillé sur la zone considérée.
Qu'il est constant qu'en collaboration avec M. [Z], elle a accepté de travailler aux travaux d'isolation et d'étanchéité qui se sont avérés inutiles, ou en tout cas largement inefficaces, en raison du défaut d'altimétrie de la dalle de béton et de l'absence de planelles.
Elle a réalisé l'isolation par l'extérieur qui, par son 'positionnement', ne pouvait respecter la hauteur minimale requise par rapport aux terres (p52 du rapport d'expertise).
Sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute à sa charge, l'imputabilité des travaux réalisés par la Sarl Aquitep est certaine et celle-ci, ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure, ne saurait s'en exonérer.
Par ailleurs, la société PEEL Architectes semble contester dans le corps de ses conclusions toute responsabilité dans les dommages mais dans son dispositif, se borne à conclure à l'infirmation
du jugement concernant le partage de responsabilité tandis que son assureur, la MAF, sans conclure au rejet de toute demande, demande seulement que soit limitées les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à la quote-part de responsabilité de son assurée.
La Sarl PEEL Architectes soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de direction et de contrôle de l'entreprise titulaire du lot n° 2, c'est-à-dire la société Fred Charpentes, tandis qu'elle n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier.
Elle affirme qu'elle a demandé à plusieurs reprises à cette entreprise d'intervenir et produit aux débats, à ce sujet, les différents compte-rendus des réunions de chantier.
Mais l'examen de ces documents démontre simplement que lors de ces réunions de chantier, l'architecte s'assurait certes du respect des échéances et que ses instructions portaient essentiellement sur les finitions.
Il n'en résulte à aucun moment des instructions à fin de reprises ou des précisions quant à l'exécution des travaux., hormis à l'occasion de la réunion de chantier prévue pour le 15 octobre 2013 alors que la réception des travaux était prévue pour le 30 octobre, c'est-à-dire à un moment beaucoup trop tardif pour pouvoir opérer des reprises vraiment efficaces, à telle enseigne d'ailleurs que s'agissant du lot confié à M [Z], comme il a été vu plus haut, les solutions palliatives du défaut d'altimétrie de la dalle et de l'absence de planelles n'ont pu atteindre leur objectif.
Il convient de relever également que s'agissant d'un chantier mettant en oeuvre des techniques encore peu usitées, il appartenait à l'architecte d'agir avec une vigilance toute particulière et de veiller à la bonne mise en oeuvre de ces techniques.
La faute de l'architecte est donc bien établie et compte tenu précisément, comme souligné plus haut, de ses obligations renforcées dans le domaine encore neuf des constructions en ossature bois, c'est à juste titre que le tribunal a évalué sa part de responsabilité à 40 %.
Les mêmes obligations et les mêmes manquements peuvent être observés pour ce qui concerne les travaux relatifs à l'étanchéité et aux couvertines de la terrasse en bois du garage ainsi que ceux relatifs à l'étanchéité et l'isolation en pied de mur.
Sur ce dernier point, l'erreur commise par le maçon qui n'a pas respecté la hauteur requise de la dalle par rapport au niveau des terres était particulièrement visible et ce n'est que bien trop tardivement que l'architecte s'en est avisé, le conduisant ainsi à préconiser une solution palliative inefficace.
C'est pour l'essentiel cette faute qui est à l'origine de la nécessité de démolir l'immeuble.
Par conséquent, la part de responsabilité de l'architecte, évaluée également à 40 % pour ces lots, sera maintenue.
Pour ce qui concerne les autres intervenants, c'est à tort que la Sarl Fred Charpentes et Groupama soutiennent que leur part de responsabilité devrait être limitée à 13,33 % au motif que les désordres qui leur sont imputables étaient sans incidence sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble alors que celles-ci trouvent aussi leur justification dans des désordres de structure importants, indépendamment des problèmes d'infiltration.
Ainsi, cette société a placé l'ossature bois sur un dallage qui ne respectait une hauteur minimale
tandis qu'il a été constaté une absence de lisse de chaînage et que d'une manière générale, les travaux réalisés par elle ne respectaient pas les règles de l'art.
Par conséquent, c'est tout à fait à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité d'un tiers de 60 %, soit 20 %.
De la même manière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 20 % à la charge de la société Avenir Étanchéité et, sur la base d'une responsabilité globale de 20% au titre des désordres liés aux infiltrations en partie basse, une répartition de 40 % à la charge de M. [Z], soit 13,33 % et de 20 % à la charge de la société Aquitep, soit 6,66 %.
III- Sur la clause d'exclusion de solidarité.
La Sarl PEEL Architectes invoque une clause d'exclusion de solidarité en vertu de laquelle elle ne saurait être condamnée in solidum avec les différents entrepreneurs reconnus responsables des désordres mais seulement à proportion de sa part de responsabilité.
Mais il suffit de constater que cette société ne produit pas aux débats le contrat de maîtrise d'oeuvre dans lequel serait insérée une telle clause et se borne à invoquer le fait que le contrat signé avec M. [G] serait un modèle-type de l'ordre des architectes dont les conditions générales prévoient une telle clause.
La consultation de l'exemplaire détenu par les consorts [G] ne permet pas d'apercevoir la présence d'une telle clause ni même d'un renvoi quelconque à de telles conditions générales.
En tout état de cause, l'existence d'une telle clause ne saurait avoir pour effet d'exclure la condamnation de l'architecte in solidum avec les autres intervenants dès lors que, comme en l'espèce, sa faute a concouru à l'entier dommage (Civ. 3e, 19 janv. 2022, FS-B+R, n° 20- 15.376).
IV-Sur la réparation des désordres
L'expert a constaté qu'en raison du cumul et de la gravité des désordres entachant la construction, à savoir :
-'la problématique' de bardage extérieur sur les terrasses
-l'utilisation de bois de classe 3 au lieu de bois de classe 4 pour les brise-soleils
-les poutres en sapin qui sortent à l'extérieur
-les 'problématiques' de zinguerie
-les 'problématiques' en partie basse
-les assemblages des solivages à l'étage
-les assemblages et 'supportages' des poutres
- la présence de pourriture cubique concernant les doublages en partie basse, champignon altérant les propriétés mécaniques du bois,
la seule solution envisageable est la 'déconstruction' de l'immeuble, autrement dit, sa démolition puis sa reconstruction.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires de la manière suivante (page 54 du rapport) :
-démolition 18 060 € HT
-travaux 126 807,37 € HT
-maîtrise d'oeuvre 16 050,00 € HT
Soit un total de 160 917,37 € HT.
C'est donc à juste titre que la société MAAF assurances et la société Aquitep font remarquer que ce total incluant déjà le coût de la démolition, c'est en vertu d'une erreur de calcul que le tribunal a ajouté ce coût au total susvisé retenant ainsi à tort la somme de 178 977,37 € HT.
Par ailleurs, les consorts [G] produisent aux débats un rapport d'analyse technique et financière réalisé en juin 2019 par un cabinet d'expertise et de conseil, l'Eurl CEBG, dont il résulterait que les travaux de reconstruction devraient obéir désormais à une nouvelle norme intitulée 'RT 2012"et qu'en raison de divers ajustements ou compléments nécessaires, il conviendrait de revaloriser le calcul du coût réalisé par l'expert à hauteur d'une somme totale de 86 323,38 € HT, soit de 103 588,05 € TTC.
Au vu de ce document, les consorts [G] réclament donc la somme de 224 764,32 € HT ou 269 717,18 € TTC.
La société PEEL Architectes et son assureur, la MAF, ainsi que la société Groupama s'opposent à cette revalorisation au motif que cette évaluation n'a pas de caractère contradictoire et qu'elle aurait pour résultat de ne pas respecter le principe de réparation intégrale
Toutefois, cette analyse constitue un document motivé et détaillé, régulièrement versé aux débats et qui a donc été soumis au principe de la contradiction.
Il est d'ailleurs plus détaillé et justifié que l'évaluation réalisée par l'expert qui s'est borné à reprendre les devis d'origine et à les actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01.
Il est certain que dans la mesure où il est nécessaire de procéder à la reconstruction totale du bâtiment, un nouveau permis de construire devra être sollicité et que devront s'appliquer les nouvelles normes de réglementation thermiques dites RT 2012.
C'est donc à tort que le tribunal a écarté cette nécessité dont il ne résulte nul enrichissement et qui obéit au contraire au principe de réparation intégrale du préjudice subi.
Par ailleurs, l'analyse réalisée par le cabinet CEBG met en lumière des oublis tels que la réfection des peintures qui avaient été réalisées à l'origine par M. [G] lui-même et invoque des devis d'autres entreprises faisant apparaître des coûts notablement plus élevés ou relève les incohérences de certains chiffrages.
Ses analyses sont circonstanciées et ne sont pas discutées dans leur détail.
Par conséquent, elles seront retenues et le jugement sera infirmé sur ce point.
C'est donc une sommes totale de 269 717,18 € TTC qui sera mise à la charge des divers responsables avec indexation, non pas à compter du dépôt du rapport d'expertise mais à compter du 6 juin 2019, date de l'analyse susvisée.
V-Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [G] sollicitent l'allocation d'une somme de 78 300 € au titre des loyers qu'ils n'ont pu percevoir depuis la réception de l'immeuble.
Mais comme le soutiennent à juste titre la société Groupama Centre Atlantique et la société Fred Charpentes, aucun élément du dossier ne permet de penser que M. [G] avait entrepris la construction de cet immeuble en vue de l'offrir à la location.
S'agissant d'une construction à vocation écologique et innovante, il paraissait au contraire plus logique que cet immeuble soit destiné à être habité par lui-même et il est fait également justement observé que M. [G] n'a jamais invoqué ce chef de préjudice durant les opérations d'expertise, cette demande n'ayant été formulée que par la suite, en première instance.
Celle-ci sera donc rejetée.
VI-Sur la réparation du préjudice moral
Il est certain en revanche que M. [G] puis ses enfants ont subi et subissent encore un préjudice moral important.
En effet, ils ont conçu un projet original, écologique et novateur qui présentait donc nécessairement une forte connotation affective.
Celui-ci s'est traduit par un échec complet rendant nécessaire la reconstruction de l'immeuble qui n'a jamais pu être occupé par son concepteur ni par ses enfants.
Celui-ci est à l'abandon depuis dix ans et ne pourra pas être reconstruit avant de nombreux mois tandis qu'il est justifié qu'il est régulièrement l'objet de tentatives d'intrusions illégales.
Le décès de M. [G] dans des circonstances particulièrement malheureuses n'a pu qu'accentuer le préjudice subi par ses enfants.
L'ensemble de ces éléments caractérise donc un préjudice moral très important qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 €.
Le jugement du tribunal qui a alloué à ce titre la somme de 3000 € sera donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est établi que le contrat d'assurance liant Groupama à son assuré ne couvre que les dommages immatériels que dans la mesure où ils ont une incidence financière.
Par conséquent, la société Groupama ne sera pas tenue avec son assuré.
VII-Sur les recours entre coobligés et les franchies contractuelles
La Mutuelle des Architectes Français et la société Avenir Étanchéité demandent la condamnation des différentes autres parties tenues in solidum avec elles à les garantir et à les relever indemnes de toute condamnation.
Mais, comme l'a rappelé le tribunal, les recours entre les différents obligés à la dette ne pourront s'opérer que selon leurs parts et portions respectives.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point comme il le sera sur la question des différentes franchises opposables aux assurés qui ne font pas l'objet de contestation.
VIII-Sur les sommes dues par les consorts [G]
Il n'est pas contesté par les parties, et notamment par les consorts [G] que ceux-ci restent devoir certaines sommes demeurées impayées et le jugement qui les y a condamnés et qui a ordonné compensation sera confirmé sur ce point.
IX-Sur les indemnités pour frais irrépétibles et sur les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge in solidum de tous les intervenants à la construction et leurs assureurs les dépens y compris les frais d'expertise et une indemnité de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera néanmoins infirmé en qu'il a opéré une répartition de leur contribution à ces frais et indemnité différente de leur part de responsabilité.
En cause d'appel, les mêmes verseront aux consorts [G] la somme de 6700 € au titre des honoraires dus à leur conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser aux consorts [G] la somme de 178 977,37 € HT soit 214 772,84 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité à verser aux consorts [G] la somme de 51.840 € en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
- condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes, Monsieur [Z] et son assureur la MAAF, la SARLU Fred charpentes, la SARLU Aquitep et la SARLU Avenir étanchéité, à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- dit que dans leurs rapport entre eux, la MAF en qualité d'assureur de la société Peel architectes supportera 40 % de la charge des frais et dépens, M. [Z] et son assureur la MAAF 20%, la SARLU Fred charpentes et son assureur Groupama Centre Atlantique 20%, la SARLU Aquitep 10% et la SARLU Avenir étanchéité 10%,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société MAF, assureur de la société PEEL Architectes, M. [Z] et son assureur, la société MAAF, la Sarl Société avenir Étanchéité, la Sarlu Fred Charpentes et son assureur la société Groupama et la Sarlu Aquitep à payer à Mme [X] [G] et M. [A] [G] la somme de 269 717,18 € au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 6 juin 2019,
Condamne in solidum la société MAF, assureur de la société PEEL Architectes, M. [Z] et son assureur, la société MAAF, la Sarl Société avenir Étanchéité, la Sarlu Fred Charpentes et la Sarlu Aquitep à payer à Mme [X] [G] et M. [A] [G] la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Mme [X] [G] et M. [A] [G] de leur demande relative aux pertes de loyers.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MAF, assureur de la société PEEL Architectes, M. [Z] et son assureur, la société MAAF, la Sarl Société Avenir Étanchéité, la Sarlu Fred Charpentes et son assureur la société Groupama et la Sarlu Aquitep aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] [G] et à M. [A] [G] la somme de 6700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et les indemnités pour frais irrépétibles à hauteur de 40 %, la Sarlu Fred Charpentes et son assureur, la société Groupama, la société Avenir Étanchéité, chacune à hauteur de 20 %, M. [Z] et la MAAF, à hauteur de 13, 33 %, la société Aquitep à hauteur de 6,66 %.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,