Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC67B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2020 - Juge commissaire de MEAUX - RG n° 22015J623
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SCP [F] [K]- [N] [O]
en qualité de mandataire de Monsieur [T] [U]
49 avenue Président Salvador Allende
77100 MEAUX
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Morgane LAMBRET, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
M. et Mme [H] sont propriétaires d'une maison sise 8 rue de l'ancienne mairie à Maisons-Laffitte, acquise le 27 février 2013. Ils ont conclu le 22 mars 2014 un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [G] portant sur le ravalement de 3 façades de leur maison (Est, Sud et Ouest), moyennant une rémunération fixée forfaitairement à 3 000 euros HT. Les travaux ont été confiés à l'entreprise MK (en activité depuis 1999, comprenant entre 3 et 5 salariés), dirigée par M. [T] [U], pour un montant de 33 300 euros HT.
Le 18 juillet 2014, les époux [H] refusaient de signer le procès-verbal de réception des travaux, se plaignant de malfaçons notamment sur la façade Est de la maison. Malgré des reprises de M. [U], les époux ont continué à se plaindre de la persistance des désordres.
Par actes des 26 et 27 novembre 2014, les époux [H] assignaient en référé M. [U], M. [G] et la Mutuelle des architectes français (ci après 'MAF') devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'un expert judiciaire soit désigné. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le tribunal a fait droit à leur demande et M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 10 juin 2016. Les époux [H] ont alors assigné M. [G] en réparation des préjudices causés par la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d''uvre.
Le 14 décembre 2015, M. [U] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La SCP [K] & [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 15 février 2016, M. [G] et la MAF ont déclaré une créance de 100 000 euros à titre chirographaire, suite à l'assignation reçue. Le mandataire judiciaire leur a indiqué par courrier du 12 juillet 2016, qu'il proposerait l'admission de leurs créances pour la somme de 0 euro. M. [G] et la MAF ont contesté ces propositions le 29 juillet 2016.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 10 mai 2017, a constaté que la contestation des créances déclarées par M. [G] et la MAF ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevables les recours en garantie formés par M. [G] et son assureur, la MAF, à l'encontre de M. [U],
- Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [U],
- Dit que M. [U] et M. [G] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux [E] [H]
- Dit que la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [G], doit sa garantie ;
- Dit que la MAF est admise à opposer ses limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) aux époux [E] [H] ;
- Admis les créances des époux [E] [H] au passif de la procédure collective de M. [U] (14.232 euros TTC au titre de la réfection des travaux de ravalement, 3.500 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et 1.681,89 euros au titre du retard de chantier)';
- Condamné in solidum M. [G] et la MAF à payer aux époux [E] [H] les sommes de : 14.232 euros TTC au titre de la réfection des travaux de ravalement et 3.500 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- Débouté les époux [E] [H], du surplus de leurs demandes, notamment de leurs demandes formées au titre des travaux de drainage et d'assèchement, des "moins values", du coût des prestations d'un coordonnateur SPS et d'une assurance dommages-ouvrage, ainsi que des préjudices moral et de jouissance invoqués';
- Condamné in solidum M. [G] et la MAF, ainsi que la SCP [K]-[O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [U], à payer à M. et Mme [E] [H] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge-commissaire a rejeté en totalité du passif de Monsieur [U] la créance de la MAF indiquant que « nous relevons que le tribunal judiciaire de Paris n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Monsieur [U] ».
La MAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2021.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle, sur requête de M. [U], le tribunal judiciaire de Paris a confirmé que la condamnation a été prononcée, sans ambiguïté, à l'encontre de la SCP [K] & [O], en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [U], et non en son nom personnel.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prorogé la durée du plan de redressement, ouvert à l'encontre de M. [U] par jugement du 14 décembre 2015, pour une durée de deux ans.
*****
Dans ses conclusions d'appelante signifiées par voie électronique le 28 février 2022, la Mutuelle des Architectes Français demande à la Cour de':
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près du tribunal de commerce de MEAUX le 16 décembre 2020 (Ref greffe : 2015J623 ' 2020012526) en ce qu'elle a dit que la créance de la MAF est rejetée en totalité du passif de M. [T] [U].
En conséquence, statuant à nouveau :
FIXER sa créance au passif de M. [U] à la somme de 7 764,49 euros ;
CONDAMNER la SCP [F] [K] & [N] [O] à payer à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 8 mars 2022, la SCP [K] & [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], demande à la Cour de':
Juger nul l'acte d'appel interjeté par la MAF
En conséquence
Juger irrecevable la MAF dans son appel
A titre subsidiaire
Juger que la créance revendiquée par la MAF est née le 25 février 2020 date du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS
Juger irrecevable la MAF dans sa demande d'article 700 du CPC
En tout état de cause,
Condamner la MAF à payer à la SCP ANGEL-HAZANE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'acte d'appel
La SCP [K] [O] demande la nullité de l'acte d'appel. Elle fait valoir qu'aux termes des articles 900 et suivants du code de procédure civile, l'appelant doit intimer toutes les parties au jugement de 1ère instance, sous peine de nullité. Elle indique que la MAF a omis d'intimer M. [U], redevenu entre temps in bonis dans le cadre de son plan de continuation.
La MAF rappelle que le jugement du 25 février 2020 a condamné la SCP [F] [K] & [O], prise en ses qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [U], et souligne que les articles 900 et suivants du Code de procédure civile n'imposent pas que l'appelant mette en cause dans l'acte d'appel tous les intimés au jugement de première instance à peine de nullité. Elle explique que M. [U] fait toujours l'objet d'une procédure collective et considère que l'appel est recevable.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de vérification du passif, un tel lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
En l'espèce, il est constant, et non contesté, que le débiteur de la créance contestée, à savoir M. [U], n'a pas été intimé, alors qu'il était partie à l'ordonnance attaquée. Le lien d'indivisibilité susmentionné obligeait pourtant l'appelant à intimer toutes les parties à la procédure de vérification du passif, la communauté d'intérêts qui unirait le débiteur et le mandataire judiciaire ne valant pas dispense d'intimer.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la SCP [K]-[O] ès qualités.
Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [K] & [O] demande 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute la SCP [K]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la Mutuelle des architectes français.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment