Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHFM
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA PETITE SYRIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Julie MODICA (AARPI ONLY), avocat au barreau de LYON (toque 2479)
DEFENDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DEWERDT substituant Me Elizabeth ST DENNY, avocat au barreau de LYON (toque 358)
Audience de plaidoiries du 04 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 04 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D], embauché par la S.A.R.L. La petite syrienne (LPS) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a fait assigner son employeur par acte du 5 janvier 2022 devant la section des référés du conseil de prud'hommes de Lyon, laquelle par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2023 a notamment :
- condamné la société LPS à verser à M. [D] les sommes suivantes :
10 679,07 € au titre du règlement des salaires réclamés du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022 et de septembre à novembre 2022,
2 366 € au titre des congés payés sur salaire pour la période du 31 août 2021 au 1er décembre 2022,
- condamné la société LPS à remettre à M. [D] les bulletins de paie de septembre à février 2021 et novembre 2022,
- condamné la société LPS aux dépens.
La société LPS a interjeté appel de la décision le 27 juin 2023.
Par assignation en référé délivrée le 21 septembre 2023 à M. [D], la société LPS a saisi le délégué du premier président afin à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'aménager l'exécution provisoire en conditionnant celle-ci à la constitution d'une garantie d'un montant équivalent à la condamnation et en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 4 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société LPS invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de différents moyens de réformation.
Elle prétend que la formation de référé du conseil de prud'hommes était incompétente pour statuer sur les demandes de M. [D] notamment les rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et la remise des bulletins de salaire étant donné qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle conteste le bien-fondé des demandes de M. [D] eu égard à sa date d'embauche et à la date de commencement de l'activité de la société le 14 décembre 2021.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives tenant à l'absence de garantie de restitution des sommes en cas de réformation en raison notamment de la situation irrégulière sur le territoire français de M. [D] qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de son absence de patrimoine financier.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 février 2024, M. [D] s'oppose aux demandes par la société LPS et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande au délégué du premier président de dire que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice.
Il soutient d'abord l'irrecevabilité de l'appel de la société LPS comme la compétence de la section des référés du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de rappels de salaires.
Il affirme l'absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Il fait état de sa situation financière personnelle et relève que la société LPS ne fait état d'aucune difficulté financière.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 janvier 2024, la société LPS demande au délégué du premier président de déclarer son appel recevable et maintient les demandes contenues dans son assignation, sauf à solliciter plus subsidiairement d'être autorisée à consigner ses condamnations à la caisse des dépôts et consignations.
Il a été relevé d'office par le délégué du premier président la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de l'appel et pour assortir de nouveaux intérêts la décision déférée en appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'à titre liminaire, il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du premier président de statuer sur la recevabilité de l'appel, soumise à l'unique appréciation de la cour ou du président de chambre ; que le premier président n'est tenu que de vérifier l'existence d'une instance d'appel toujours pendante devant la cour pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Qu'il est d'autre part relevé que ce défaut de pouvoir juridictionnel est tout aussi patent concernant la course d'éventuels intérêts qui n'auraient pas été prévus au dispositif de la décision déférée en appel ;
Attendu que ces deux moyens ou prétentions sont ainsi déclarés irrecevables ;
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société LPS de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Que le seul risque de retard ou d'impossibilité de remboursement des condamnations est insusceptible de caractériser à lui seul des conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Attendu que la société LPS ne précise pas concrètement le risque qu'elle invoque dans le cadre de son assignation et surtout se trouve défaillante à expliquer en quoi l'existence de difficultés à obtenir un remboursement en cas d'infirmation est susceptible d'avoir pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu'elle ne fait pas état concrètement de sa situation financière alors que M. [D] relève avec pertinence sans être contredit qu'elle ne fait état d'aucune difficulté financière ;
Que la société demanderesse fait uniquement valoir que M. [D] risque de quitter le territoire français après l'exécution des condamnations et qu'elle n'a aucune garantie de restitution en cas d'infirmation de l'ordonnance déférée en appel ;
Attendu que quelle que soit la velléité de M. [D] de demeurer en France ou même l'existence ou non d'un titre de séjour à la disposition du défendeur, la société LPS ne tente pas d'établir les conséquences irréversibles qui pourraient découler de difficultés à obtenir un remboursement en cas d'infirmation ;
Attendu que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Que la défaillance de la société LPS à tenter d'établir l'un des critères de l'arrêt de l'exécution provisoire, tenant en particulier aux conséquences financières de l'exécution provisoire, ne lui permet pas de prospérer en cette demande de garantie, soumise au pouvoir discrétionnaire du premier président, car elle suppose que soit établie la nécessité d'une telle mesure au regard d'un risque particulier subi par cet employeur ;
Attendu que surtout les condamnations assorties de l'exécution provisoire correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires, ce qui ne peut conduire à obliger son créancier de fournir sans autre élément des sommes en garantie pour pouvoir les percevoir ;
Que cette demande subsidiaire est en conséquence rejetée ;
Sur la demande plus subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que comme cela vient d'être souligné, les condamnations assorties de l'exécution provisoire correspondent à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l'article 521 ;
Que cette autre demande subsidiaire doit également être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société LPS succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, alors que l'aide juridictionnelle totale bénéficiant à M. [D] ne peut conduire à retenir que l'équité commande de le décharger de frais irrépétibles qui sont pris en charge par l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2023,
Déclarons irrecevables les parties à nous saisir des questions tenant à la recevabilité de l'appel et de la course d'intérêts sur les condamnations prononcées dans l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon,
Rejetons les demandes présentées par la S.A.R.L. La petite syrienne,
Condamnons la S.A.R.L. La petite syrienne aux dépens de la présente instance et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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