Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTT7
APPELANTE
Société MÉRIMÉE GMBH, représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.P. [B] [I] DUVAL prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Artestate, prise en la personne de Me [R] [I],
S.E.L.A.R.L. CARDON & [X] prise en la personne de Me [M] [X], mandataire ad'hoc de la SASU Artestate, S.A.S.U. LC Champagne, S.A.R.L. SF Holding,
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Lucie NICLOT greffier, ont rendu la décision suivante:
Par ordonnance du 4 mars 2025 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU Artestate a notamment :
- autorisé la cession au profit de la société LC Champagne des actions détenues par la SASUS Artestate au capital de la société Mutigny Resort Real Estate SAS représentant 50 % du capital et des droits de vote moyennant le prix net vendeur de 2 000 000 euros et du compte courant de ladite SASU détenu à l'égard de la société Mutigny Resort Real Estate SAS s'élevant à la somme de 3 128 408,04 euros pour le prix net vendeur de 500 000 euros,
- dit que l'entrée en jouissance sera réputée intervenir rétroactivement à la date de la décision,
- dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire.
Par déclaration du 11 mars 2025 la société Merimée GMBH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 elle demande :
- vu l'accord signé entre les parties,
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société Merimée GMBH demande que soit constaté son désistement d'appel.
Les parties intimées n'ont pas conclu.
Il convient de constater le désistement d'appel de la société Merimée GMBH, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à l'appelante.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de défaut,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la société Merimée GMBH ;
Condamne la société Merimée GMBH aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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