Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1022 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Madame [F] [Q], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
HMD BATIMENT SAS
[Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] 930 442 546
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 13/11/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce
Par acte en date du 07/07/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l'audience du 18/09/2025, où le débiteur n'a pas comparu, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de HMD BATIMENT SAS
La demanderesse s'est fait représenter par Madame [F] [Q], munie d'un pouvoir.
HMD BATIMENT SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Sandrine FOUCAULT, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,
DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,
DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l'expert, s'il a été désigné, devra être déposé le 12/01/2026,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12/02/2026 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 14 heures 30 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 121,45€ TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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