Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSW
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Février 2024
DEMANDEURS :
M. [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)
Mme [T] [H] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)
DEFENDEURS :
M. [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Laurent PRUDON substituant lors des plaidoiries Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON
(toque 1211)
Mme [F] [I] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent PRUDON substituant lors des plaidoiries Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON
(toque 1211)
S.A.S. AGREGA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (toque 533)
S.A.S. CREATIONS PIERRE BERNARD Société par actions simplifiée, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Valentine RITZLER substituant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon (toque 42)
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, es qualités d'assureur de la société CREATIONS PIERRE BERNARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 9]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Sophie CABANE, avocat au barreau de LYON (toque 1161)
Audience de plaidoiries du 29 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 29 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [T] [H], épouse [Z], sont propriétaires d'un immeuble [Adresse 8] à [Localité 11], mitoyen de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] appartenant à M. [W] [M] et à Mme [F] [I], épouse [M], depuis le 30 avril 2001. Les époux [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.S. Créations Pierre Bernard (CPB) le 22 octobre 2014 pour lequel un permis de construire a été délivré le 20 janvier 2015.
Par actes des 27 mai et 2, 3 et 4 juin 2020, les époux [Z] ont assigné les époux [M], les sociétés Agrega architectes (SAS), CPB et Aviva assurances (S.A.) devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 23 mai 2023 a notamment :
- condamné les époux [Z] à procéder à des travaux de suppression des réseaux d'évacuation des eaux usées et de câble téléphonique passant le long de la limite Nord de la propriété des époux [M], avec l'autorisation de pénétrer sur la propriété de ces derniers dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'issue de ce délai et pendant une durée de trois mois,
- condamné les époux [Z] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] à payer à la société CPB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Agrega la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [Z] aux dépens.
Les époux [Z] ont interjeté appel de la décision le 29 juin 2023.
Par assignations en référé délivrées les 25 et 26 juillet 2023, les époux [Z] ont saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2023 et condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 29 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [Z] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la mauvaise appréciation des troubles du voisinage et à leur condamnation de procéder à des travaux de suppression des réseaux d'évacuation des eaux usées passant le long de la limite nord de la propriété des époux [M] alors même que la servitude apparaît dans les trois actes de vente.
Ils soutiennent l'existence de conséquences manifestement excessives eu égard au coût des travaux à réaliser.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 septembre 2023, la société Agrega demande au délégué du premier président de débouter les époux [Z] de leurs demandes, d'ordonner la radiation de l'appel et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle s'interroge sur la recevabilité de la demande globale d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [Z], alors que seule leur condamnation à supprimer le réseau d'eaux usées est concernée et en raison de ce qu'ils ont sollicité l'exécution provisoire du jugement et ne font pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision.
Elle fait valoir au visa de l'article 524 du Code de procédure civile que l'absence d'exécution par les époux [Z] de leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et doit conduire à la radiation de leur appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 septembre 2023, la société CPB demande au délégué du premier président de débouter les époux [Z] de leurs demandes, d'ordonner la radiation de l'appel et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que les époux [Z] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et relève que l'absence de paiement de cette somme doit conduire à la radiation de leur appel.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2023, les époux [M] demandent au délégué du premier président de débouter les époux [Z] de leurs demandes, d'ordonner la radiation de l'appel et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les époux [Z] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'ils n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire.
Ils indiquent que les époux [Z] disposent de deux possibilités techniques pour effectuer leur évacuation des eaux usées et qu'ils n'ont présenté aucune demande.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 septembre 2023, la société Abeille IARD et santé (nouvelle dénomination de la société Aviva assurances) s'en rapporte à la sagesse du premier président et sollicite le rejet de toute demande de condamnation à son encontre et la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience, il a été relevé par le délégué du premier président que les demandes de radiation devront être examinées par le conseiller de la mise en état qui a été désigné et soulevé la question de leur irrecevabilité.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que si la société Agrega se prévaut d'une absence d'observations des époux [Z] sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lyon et soutient que ces derniers doivent démontrer un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision de cette juridiction, elle n'en tire pas la seule conséquence prévue par l'alinéa 2 de l'article susvisé, qui prévoit une fin de non recevoir, en sollicitant uniquement le débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ils ont présentée ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision ordonnant l'exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient aux époux [Z] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu, tout d'abord, qu'ils ne soutiennent pas que leur condamnation à supporter des indemnités au titre des frais irrépétibles à hauteur totale de 5 000 € est susceptible de conduire à des conséquences manifestement excessives et ils n'en font pas état dans leur assignation ;
Attendu que s'agissant de leur condamnation à supprimer les réseaux d'évacuation d'eaux usées, ils font état d'un courriel reçu de la Métropole de [Localité 10], direction du cycle de l'eau, du 16 juin 2023 qui les informe que la suppression de ces réseaux connaissent deux solutions, d'une part l'installation en urgence d'une micro-station d'épuration et d'autre part de solliciter de la Métropole de [Localité 10] d'étendre son réseau d'assainissement, cette seconde solution étant dite comme pouvant prendre «beaucoup de temps» ;
Attendu qu'ils ne fournissent aucun autre élément concernant les éventuelles difficultés à faire réaliser les travaux nécessaires à l'enlèvement des canalisations existantes, leurs pièces étant limitées en dehors de ce courriel à des actes notariés et à un extrait de plan cadastral ;
Que les époux [Z] sont taisants sur l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire et comme le soulignent les époux [M] ne démontrent pas que les solutions préconisées dans le courriel du 16 juin 2023 puissent être de nature à conduire à des conséquences financières disproportionnées ou irréversibles ; qu'ils ne peuvent invoquer de manière générale et théorique l'existence de «contraintes tant administratives que matérielles» inhérentes à la suppression de leur évacuation des eaux usées pour satisfaire à leur charge probatoire ;
Attendu qu'au surplus, en l'absence même d'indication par les époux [M] d'une signification du jugement du tribunal judiciaire de Lyon, cette astreinte provisoire ne parait pas avoir pu courir ; que seule la société Agrega justifie d'une signification qu'elle a fait réaliser le 12 juin 2023 ;
Attendu que les développements des époux [Z] sont quasi uniquement consacrés aux moyens de réformation dont ils affirment le sérieux alors qu'ils défaillent à tenter d'établir les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire ;
Attendu que sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de leurs moyens de réformation, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;
Sur les demandes de radiation de l'instance d'appel
Attendu que les sociétés Agrega et CPB comme les époux [M] demandent, à titre reconventionnel et sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour de l'instance ouverte suite à l'appel formé par les époux [Z], à raison de l'absence d'exécution des condamnations prononcés par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu'a été soulevée l'irrecevabilité de cette demande à raison de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance d'appel consécutive au recours formé par les époux [Z] ;
Attendu que l'article susvisé dispose dans ses premiers alinéas :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un conseiller de la mise en état a été désigné dès le 22 août 2023, alors que les demandes reconventionnelles en radiation de l'instance d'appel sont en tout état de cause postérieures à cette désignation comme ayant été formalisées dans les conclusions ci-dessus visées des 6, 12 et 20 septembre 2023 ;
Qu'au surplus le texte susvisé rappelle clairement que la compétence du conseiller de la mise en état est exclusive pour statuer sur les demandes de radiation de l'instance d'appel dès qu'il a été saisi ;
Attendu que ces demandes de radiation de l'instance d'appel sont déclarées irrecevables ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les époux [Z] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [C] [Z] et Mme [T] [H], épouse [Z],
Déclarons irrecevables les demandes de radiation de l'instance d'appel présentées par les S.A.S. Agrega et CPB comme par M. [W] [M] et Mme [F] [I], épouse [M],
Condamnons M. [C] [Z] et Mme [T] [H], épouse [Z], in solidum aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées par les défendeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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