Texte intégral
ARRET
N°141
Société [6] SAS
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 23/01822 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXX2 - N° registre 1ère instance : 20/00339
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 12 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Alix GUILLIN, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [N] [H] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) de [Localité 5] [Localité 4] de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée le 20 janvier 2020 par M. [P] [Z], a':
- jugé opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, du cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. [Z],
- condamné la société [6] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 août 2021 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021.
Vu le renvoi au 27 mars 2023 accordé à l'audience du 26 septembre 2022 à la demande des parties.
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 27 mars 2023 et la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 25 avril 2023.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 17 avril 2023, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [7] venant aux droits de la société [6] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] du 22 juin 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [Z].
Vu les conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 12 juillet 2021,
- dire opposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] du 2 octobre 2019,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Oralement, la caisse s'en rapporte sur le nouveau moyen d'inopposabilité soutenu par la société appelante tenant à la violation du principe du contradictoire pour non-respect du délai de consultation prorogé.
SUR CE, LA COUR':
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 janvier 2020 par M. [P] [Z], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur CDC, faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 janvier 2020, mentionnant une «'néoplasme pulmonaire évoquant une lésion primitive bronchique'».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande, la CPAM, par courrier en date du 22 juin 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Douai, pôle social.
La société [6] expose que la caisse lui a indiqué la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 5 juin 2020 au 16 juin 2020 et que la décision de prise en charge a été rendue le 22 juin 2020.
Elle indique n'avoir bénéficié que d'un délai de 12 jours pour consulter le dossier alors que durant la période d'état d'urgence sanitaire le délai pour consulter les pièces du dossier était prorogé de 20 jours.
Elle fait valoir qu'il ressort du certificat médical initial que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire n'est pas certain et ajoute qu'aucun élément médical extrinsèque ne vient justifier la primitivité du cancer.
Elle soutient que la CPAM se fonde sur un scanner thoracique alors que seul un examen anatomopathologique complété par un examen immunohistochimique peut confirmer l'existence du caractère primitif d'un cancer, dès lors la condition médicale visée au tableau 30 bis n'est pas rapportée.
Elle soulève que M. [Z] n'était pas amené à usiner ou manipuler des matériaux à base d'amiante dans le cadre de ses fonctions.
Elle retient enfin que l'exposition à la poussière d'amiante revendiqué par M. [Z] concerne un autre employeur pour la période de 1972 à 1975 et que pour la période de 1976 à 1983 il portait des gants d'amiante, ce qui ne figure pas dans la liste limitative des travaux visées au tableau 30 bis.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] à l'égard de la société [6].
Elle indique que le médecin conseil s'est fondé sur un élément médical objectif et extrinsèque, à savoir un scanner thoracique, pour confirmer le caractère primitif du cancer de l'assuré.
Elle soutient que le cancer broncho-pulmonaire du salarié ne fait pas suite à des métastases ce qui confirme son caractère primitif.
Elle soulève que le tableau 30 bis n'exige pas la réalisation d'un examen anatomopathologique et qu'en tout état de cause cet examen a été réalisé le 8 novembre 2019.
Elle expose que M. [Z] a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante entre 1972 et 1975 en tant que croqueur de four en verrerie et entre 1976 et 1983 en effectuant le calfeutrage de pots d'échappements, matériaux à base d'amiante.
Elle fait également valoir que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société [6] en sa qualité de dernier employeur.
A l'audience, la représentante de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant des délais de consultation durant la période d'urgence sanitaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Sur les délais de consultation du dossier
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale «'I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11': «'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes':
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.'»
En l'espèce, par courrier du 4 mars 2020, la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 5 juin 2020 au 16 juin 2020 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 25 juin 2020.
Or le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours en vertu des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 4 juillet 2020.
La décision étant intervenue le 22 juin 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] sera déclarée inopposable à l'employeur.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'inopposabilité soutenu par la société [7], le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2020 par M. [P] [Z].
Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 23/1822 du 14/02/2024
CC
1 copie dossier le 14/02/2024
1 copie TJ le 14/02/2024
1 opie Maitre POTIEZ le 14/02/2024
1 copie CPAM par LRAR le 14/02/2024
1 copie SAS [6] par LRAR le 14/02/2024
CCE
1 copie Maitre POTIEZ le 14/02/2024
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