Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04313 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YD
N° de minute : 323/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [H] [M] [X], né le 10 mai 2003 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [M] [X] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 décembre 2022 par Madame la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [H] [M] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 8 h 34 ;
VU le recours de M. X se disant [H] [M] [X] daté du 03 décembre 2022 , reçu et enregistré le même jour à 14 h 21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [M] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 4 décembre 2022 à 12 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours en annulation et disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [M] [X] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG à 19 h 59 réceptionné par voie électronique au greffe de la Cour le 04 Décembre 2022 à 23 h 52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l'appel de Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN reçu par voie électronique en date du 5 décembre 2022 à 09 h 11 ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 5 décembre 2022 à 9 h 45 faisant droit à l'appel suspensif ;
Vu la notification de cette ordonnance en date du 5 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame la procureure de la République de STRASBOURG et à M. le Procureur Général ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 5 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Le représentant de Madame la PREFETE DU BAS-RHIN, dûment informé de la date d'audience a comparu.
Après avoir entendu l'avocate de la préfecture, M. X se disant [H] [M] [X] en ses déclarations par visioconférence et Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de Colmar, commise d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 4 décembre 2022 à 18h50 (notifié aux parties, dont à l'avocat du retenu, à 19h59), à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 4 décembre 2022 à 12h35 (notifiée au Procureur à 13H00) ' déclaré suspensif par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Colmar en date du 5 décembre 2022 à 9h45 - dans le délai prévu à l'article L 743-22 du CESEDA, est recevable;
L'appel interjeté par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin le 5 décembre 2022 (à 9H11) à l'encontre de l'ordonnance rendue le le 4 décembre 2022 (à 12h35) par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l'appel
Le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré, pour ordonner la remise en liberté de monsieur X se disant [M] [H], que le Préfet n'avait pas entrepris les diligences adéquates tendant à son éloignement, n'ayant pas justifié de la raison pour laquelle il avait choisi de solliciter exclusivement un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, sans faire aucune démarche auprès de la Libye.
La parquet fait valoir, au soutien de l'appel, que la première prolongation de rétention n'est pas « enserrée dans des conditions restrictives par les textes », que l'intéressé ne « met pas en mesure les autorités de vérifier son identité réelle en donnant des identités multiples et en faisant, encore une fois, valoir sa qualité de mineur alors qu'il est admis désormais qu'il est majeur... ».
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin fait valoir, au soutien de l'appel et de sa demande d'infirmation, que rien ne vient corroborer les déclarations de monsieur X se disant [M] [H] selon lesquelles il serait libyen, l'intéressé ayant, au demeurant, varié à de multiples reprises dans ses déclarations s'agissant de son identité.
Il ajoute que, à ce stade, rien ne permet d'affirmer que cette diligence effectuée auprès des autorités algériennes serait insuffisante, le maintien de l'intéressé sous surveillance étant de nature à permettre d'effectuer des recherches plus approfondies pour découvrir son identité et son pays d'origine.
Monsieur a demandé à l'audience la confirmation de l'ordonnance attaquée et n'a pas repris, à hauteur de Cour, les moyens soutenus dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention du 3 décembre 2022.
Il sera rappelé que selon l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toute diligence afin qu'un étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La cour relève que le retenu est connu de la police sous l'identité de :
- [M] [H] né le 25 décembre 2004 à [Localité 2] de [M] [X] [T] et de [A] [Z]
- [X] [M] [H] né le 25 décembre 2004 à [Localité 2] de [M] [P] [D] et de [N] [W]
- [M] [H] né le 25 décembre 2004 à [Localité 2] de [M] [P] [D] et de [N] [W]
- [M] [X] [H] né le 10 mai 2003 à [Localité 2] de [M] [X] [D] et de [A] [Z].
L'administration pénitentiaire l'avait enregistré sous l'identité de [M] [X] [H] né le 10 mai 2003 à [Localité 2] de [M] [D] [V] et de [I] [W].
Il a été jugé par les juridictions pénales en tant que majeur, un âge osseux du 11 mai 2021 ayant confirmé sa majorité.
Dans son recours contre la rétention et devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a continué à se présenter comme étant né le 25 décembre 2004, soit comme étant mineur. Ses connaissances s'agissant du pays invoqué comme étant le sien se sont avérées limitées.
La cour souligne que, bien que de mauvaise foi manifeste sur son identité, l'intéressé a été constant dans ses déclarations tendant à déclarer une nationalité libyenne.
Dès lors, aucun élément dans le dossier ne permet de comprendre en quoi une démarche auprès des autorités Libyennes ne serait pas pertinente, à plus forte raison alors que la Libye est clairement citée dans l'arrêté fixant le pays de destination, ce que l'administration semble avoir concédé puisqu'elle a régularisé une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités libyennes, le 5 décembre 2022.
Toutefois, vu la mauvaise foi flagrante de monsieur X se disant [M] [H], lequel est dépourvu de tout document d'identité et s'exprime en arabe, la démarche effectuée par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes dès le 2 décembre 2022 à 17H31, n'apparaît pas moins utile, en l'état du dossier.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la cour ne peut que constater que l'administration a réalisé des dilligences utiles et pertientes, y compris dans les premières 48 heures de rétention, afin de procéder, dans les meilleurs délais, à un éloignement effectif de monsieur X se disant [M] [H].
Il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appels de Monsieur le Procureur de la République de Strasbourg et de Madame la Préfète du Bas-Rhin réguliers et recevables ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge de la liberté et de la détention de Strabourg le 4 décembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues au CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [H].
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la demande de Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 3 décembre 2022 et ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [H] pour une durée de 28 jours à compter du 4 décembre 2022 à 8H34 ;
CONFIRMONS l'ordonance attaquée pour le surplus.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé Monsieur X se disant [H] [M] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Décembre 2022 à 14 h 30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de Monsieur X se disant [H] [M] [X]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Décembre 2022 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
Monsieur X se disant [H] [M] [X]
né le 10 mai 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à Monsieur X se disant [H] [M] [X]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme la Préfète du Bas-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
Monsieur X se disant [H] [M] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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