Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3MP
AFFAIRE :S.A.R.L. ANDREA 69 C/ S.A.R.L. FANOU MODE, [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANDREA 69,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FANOU MODE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [I]
née le 14 Novembre 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Emilie RONCHARD - 1739, Expédition
Maître Jérôme ORSI - 680, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Andrea 69 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2024 la société Fanou Mode SARL et [B] [I] s’est porté caution solidaire des engagements, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti les 19 et 21 mai 2021, sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 16380 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 novembre 2023 de payer la somme principale de 9998,27 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 12563,05 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2024, une clause pénale de 10% soit 1256,30 euros, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2832,88 euros HT soit le double des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Andrea 69 fait connaître lors de l’audience que la dette au 2ème trimestre 2024 est de 18079,83 euros, arrêtée au 9 mai 2024.
La société Fanou Mode et [B] [I] ont déposé des conclusions par lesquelles elles demandent de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, de dire que le cautionnement de madame [I] est nul, de rejeter les demandes dirigées contre elle, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La société Fanou Mode a connu des difficultés financières en 2022 et un résultat net déficitaire. Certains des frais facturés ne sont pas fondés, ainsi les provisions sur charges excessives par rapport au bail, une TVA afférente aux impôts fonciers, des frais d’impayés. L’acte de caution est nul faute d’être porté de façon manuscrite et le nom du créancier ne figure pas sur l’acte.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, l’engagement de caution solidaire de madame [I] gérante de la société Fanou Mode, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 28 décembre 2023.
L’engagement de caution donné par madame [I] la gérante de la société Fanou Mode est clairement donné pour garantie du bail commercial dont l’adresse figure sur l’acte ainsi que la date du bail et son montant, ce qui ne peut créer d’ambiguïté d’aucune sorte. L’engagement de caution a été donné lors de la prise du bail au mois de juin 2021, et doit donc répondre aux dispositions des articles L331-1 et suivants du Code de la Consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où madame [I] ne s’est pas engagée par une mention manuscrite, alors que la bailleresse est une société à responsabilité limitée qui a une activité de marchand de biens et constitue donc un professionnel dans le cadre de la signature de cet acte. Madame [I] est donc mise hors de cause.
Il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Fanou Mode à payer la somme provisionnelle de 14791,01 euros, étant précisé que le montant de la provision sur charges varie chaque année en fonction du montant des charges de l’année civile écoulée, que l’impôt foncier constitue un prélèvement indirect sur lequel peut s’appliquer de la TVA, qu’il appartient à la débitrice d’apporter la preuve des paiements effectués, que les frais sont déduits à hauteur de la somme de 3288,82 euros, qui correspondent à des clauses pénales, des frais d’huissier et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui n’ont pas à figurer dans le décompte des sommes dues.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement visant à payer la somme mensuelle de 500 euros, ce qui conduit à accorder à la société Fanou Mode de payer sa dette en 24 mensualités de 616,30 euros, qui justifie de difficultés de paiement par la production de ses bilans 2021 et 2022 avec un résultat d’exploitation négatif en 2022. Le défaut de respect de ces engagements entraînerait la déchéance du terme et l’obligation de quitter les lieux comme précisé au dispositif.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La société Fanou Mode, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
METTONS hors de cause [B] [I].
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2023.
CONDAMNONS la société Fanou Mode à payer à la société Andrea 69 la somme provisionnelle de 14791,01 (quatorze mille sept cent quatre-vingt-onze euros un cent) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS la société Fanou Mode à payer cette somme en 24 mensualités de 616,30 euros à compter du mois de juillet 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges courantes.
DISONS que le parfait respect de ses obligations permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés comme des loyers et charges courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de la société Fanou Mode et de tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Fanou Mode aux dépens.
CONDAMNONS la société Fanou Mode à payer à la société Andrea 69 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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