Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° Y 25-11.759
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [T] [F], domicilié chez Secours Catholique, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.759 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du [2], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de casation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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