Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2026
N° RG 24/02405 - N° Portalis DB22-W-B7I-R56U
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [E] [R] [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 440 , avocat postulant et Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [T] [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19], ALBERGARIA A [Localité 25] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19], ALBERGARIA A [Localité 25] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181
Copie exécutoire :Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 440 , Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 1er décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] [S] [C] née le [Date naissance 4] 1940, veuve non remariée de Monsieur [G] [U] [Z], est décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 24], [Localité 20] (Portugal).
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec Monsieur [G] [U] [Z] :
- Monsieur [T] [S] [Z],
- Monsieur [Y] [Z] [U],
- Monsieur [F] [U] [Z],
- Madame [E] [R] [Z] [U].
Par acte authentique du 15 mars 2000, Monsieur [G] [U] [Z] et Madame [R] [X] [S] [C] avaient donné à leurs enfants, par préciput et hors part, à concurrence de ¼ chacun, la nue-propriété d’une propriété bâtie située [Adresse 8] à [Localité 15] (78) avec réserve d’usufruit au profit des donateurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars 2024 et 4 avril 2024, Madame [E] [R] [Z] [U] a fait assigner Monsieur [F] [U] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [T] [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 815, 816, 841 et suivants, du Code civil
Vu l’article 45, 750 et 1359 du CPC
Vu l’article R211-3-26 du COJ
Vu les pièces communiquées aux débats
Ordonner le partage de l’indivision successorale portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 16] ([Adresse 13]
Désigner Maître [A] [B], Notaire à [Localité 22], notaire chez lequel la succession a été ouverte, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage et dresser l’acte de partage, et à ce titre, déterminer les éventuelles récompenses dues à l’indivision successorales, en raison de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [U] [Z] depuis le [Date décès 11] 2022
Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal, avec la mission de visiter le bien immobilier indivis sis à BOUAFLE ([Adresse 13], de déterminer sa valeur vénale et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [U] [Z] à l’indivision et ce, depuis le [Date décès 11] 2022
Ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 16] ([Adresse 13], appartenant à Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U], [F] [U] [Z] et Madame [E] [Z] [U], chacun pour un quart.
Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal, afin de surveiller lesdites opérations de compte, liquidation partage
Condamner Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U], [F] [U] [Z] à payer à Madame [E] [W] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Madame [E] [R] [Z] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 815, 816, 841 et suivants, du Code civil
Vu l’article 45, 750 et 1359 du CPC
Vu l’article R211-3-26 du COJ
Vu les pièces communiquées aux débats
Déclarer Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U] et [F] [U], irrecevables en leur demande reconventionnelle de partage de la succession de Mme [R] [S] [V]
Ecarter des débats la pièce n°5 communiquée par Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U] et [F] [U], au regard de ce qu’elle est rédigée en portugais, sans aucune traduction française
Ordonner le partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 18]
Désigner Maître [A] [B], Notaire à [Localité 22], notaire, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage et dresser l’acte de partage, et à ce titre, déterminer les éventuelles récompenses dues à l’indivision conventionnelle, en raison de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [U] [Z] depuis le [Date décès 11] 2022
Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal, avec la mission de visiter le bien immobilier indivis sis à [Adresse 16] ([Adresse 13], de déterminer sa valeur vénale et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [U] [Z] à l’indivision et ce, depuis le [Date décès 11] 2022
Ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 16] ([Adresse 13], appartenant à Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U], [F] [U] [Z] et Madame [E] [Z] [U], chacun pour un quart.
Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal, afin de surveiller lesdites opérations de compte, liquidation partage ;
Condamner Messieurs [T] [S] [Z], [Y] [Z] [U], [F] [U] [Z] à payer à Madame [E] [W] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Elle soutient que la demande reconventionnelle de ses frères est irrecevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal d’une demande de partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé à Bouafle, dont les parties sont coindivisaires, et non de la succession de leur mère. Elle souligne que Madame [R] [X] [H] n’était qu’usufruitière du bien de sorte qu’il n’est pas entré dans l’actif successoral et que le démembrement du droit de propriété a cessé à son décès. Elle affirme qu’il leur appartiendrait le cas échéant de faire délivrer une assignation en partage judiciaire de la succession au visa de l’article 1380 du code de procédure civile.
Elle demande que la pièce n°5 des défendeurs soit écartée des débats au motif qu’elle est rédigée en portugais et non en français, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une traduction assermentée.
Au soutien de sa demande de partage de l’indivision conventionnelle, de désignation d’un notaire commis à cet effet et d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis, outre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [U] [Z] à l’indivision depuis le [Date décès 11] 2022, et de licitation du bien, elle expose ne plus vouloir rester en indivision avec ses frères.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 novembre 2025, Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil
Vu les articles 840 et suivants du code civil
Vu les articles 45, 750 et 1359 du CPC
Vu les pièces communiquées
ORDONNER le partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Localité 17][Adresse 13]
Désigner Maître [A] [B], Notaire à [Localité 22], notaire, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage et dresser l’acte de partage, et à ce titre, déterminer les éventuelles récompenses dues à l’indivision
Désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
• De visiter et d’examiner l’immeuble sis [Adresse 9], section D numéro [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance d’un are et trente-cinq centiares
• Rapporter toutes les constations utiles à l’examen
• Estimer la valeur de la plus-value apportée audit bien grâce aux travaux réalisés et financés par M. [F] [Z] [U]
• Estimer la valeur du bien immobilier au juste prix
• Estimer la valeur locative du bien et fixer le montant de l’indemnité d’occupation
Ordonner que le montant de la provision des frais et honoraires de l’expert est à la charge de chacun des coindivisaires, avec faculté pour chacune des parties de consigner à la place de l’autre
Constater que M. [F] [Z] [U] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 9]
Rejeter toutes les autres demandes de Mme [E] [Z] [U]
Rejeter les demandes de Mme [E] [Z] [U] concernant les frais irrépétibles et les dépens »
Ils font valoir leur accord pour procéder au partage de l’indivision du bien indivis et la désignation de Maître [A] [B], notaire, pour y procéder.
Ils demandent la désignation d’un expert immobilier aux fins notamment d’estimer la valeur vénale et locative du bien, outre le montant d’une indemnité d’occupation.
Ils s’opposent enfin à la licitation du bien au motif qu’il s’agit d’un bien de famille, et sollicitent enfin l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [F] [Z] [U].
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 1er décembre 2025, a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire de la succession de Madame [R] [X] [H]
Dans leurs écritures au fond, Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z]ont formulé une demande reconventionnelle de partage de la succession de leur mère.
Toutefois, dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, ils ne concluent pas sur la recevabilité d’une telle demande, contestée par Madame [E] [R] [Z] [U], et formulent une demande de partage judiciaire de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé à [Localité 15].
Dans ce contexte, aucune demande n’étant formulée par Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z] de voir ordonner le partage de la succession de Madame [R] [X] [S] [C], la demande Madame [E] [R] [Z] [U] tendant à l’irrecevabilité d’une demande de partage successoral est sans objet.
Il y a lieu de rappeler, comme elle le souligne dans ses écritures, que Madame [E] [R] [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé à Bouafle. Ce bien a fait l’objet d’une donation au profit des parties le 15 mars 2000, de sorte qu’il ne fait en tout état de cause pas partie de l’actif successoral de Madame [R] [X] [H] qui n’en était plus propriétaire.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce numéro 5 des défendeurs
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut retenir les documents invoqués et produits par les parties et dont elles ont pu débattre contradictoirement.
Il est rappelé que les articles 111 de l'ordonnance de [Localité 26]-Cotterêt du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 20-17.768).
En l’espèce, au soutien de sa demande de voir écarter des débats la pièce numéro 5 produite par Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z], Madame [E] [R] [Z] [U] affirme que cette pièce n’est pas rédigée en langue française comme l’exige l’ordonnance de [Localité 27] de 1539 et qu’elle doit être écartée des débats faute de production d’une traduction en langue française.
Aucune des parties n’a produit ladite pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que ce document est effectivement rédigé en langue portugaise, qu’il ne serait, le cas échéant, accompagné d’aucune traduction en langue française, et qu’il y aurait lieu ainsi de l’écarter des débats.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n°5 des défendeurs, formée par Madame [E] [R] [Z] [U], sera rejetée.
Sur les demandes de partage judiciaire de l’indivision conventionnelle, de licitation et d’attribution préférentielle
En l’espèce, Madame [E] [R] [Z] [U] demande au juge de la mise en état, saisi d’une demande d’irrecevabilité, puis d’un incident de communication de pièce, d’ordonner le partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé à [Localité 15], la désignation d’un notaire commis pour y procéder, et d’ordonner en tant que de besoin la licitation du bien immobilier indivis.
Dans leurs conclusions d’incident, Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z] formulent la même demande de partage judiciaire, de désignation d’un notaire commis, outre une demande d’attribution préférentielle du bien indivis.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la demande de partage judiciaire d’une indivision conventionnelle, cette demande relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
De la même manière, les demandes de licitation du bien et d’attribution préférentielle du bien, qui constituent des modalités de partage, relèvent de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien indivis de [Localité 15], de licitation et d’attribution préférentielle du bien.
Sur les demandes d’expertise immobilière
L’article 789, 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties qu’elles sollicitent une expertise immobilière sur la valeur vénale et l’indemnité d’occupation. Elles sont toutefois en mesure de faire évaluer le bien dont il s’agit, et ce n’est qu’en cas de désaccord sur les estimations produites le cas échéant qu’une expertise pourrait s’avérer nécessaire. En outre, la valeur vénale doit être estimée au jour le plus proche du partage.
De plus, le notaire commis, lorsqu’il est désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage, peut s’adjoindre un sapiteur pour évaluer le bien immobilier indivis. Il peut également, lorsque les parties sont en désaccord, demander au juge commis pour procéder aux opérations de partage de désigner un expert. La procédure devant le juge commis est nettement plus rapide que la procédure d’incident et l’expert désigné agit bien évidemment dans le respect du contradictoire.
Il est également possible au tribunal de désigner un expert dans le jugement au fond qui ordonne les opérations de partage pour faire gagner du temps au notaire commis mais seulement dans l’hypothèse où celui-ci ne disposerait pas de suffisamment d’éléments pour statuer, notamment au regard d’un désaccord des parties sur les estimations produites.
En l’état, la demande de désignation d’un expert par le juge de la mise en état apparaît prématurée et n’est pas fondée. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les dépens suivront le sort de l’instance en cours.
Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’exception d’irrecevabilité de la demande de partage de la succession de Madame [R] [X] [S] [C] soulevée par Madame [E] [R] [Z] [U] est sans objet ;
Rejette la demande de Madame [E] [R] [Z] [U] d’écarter des débats la pièce n°5 produite par Monsieur [T] [S] [Z], Monsieur [Y] [Z] [U] et Monsieur [F] [U] [Z] ;
Dit qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les demandes de partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien indivis de [Localité 15] (78), de licitation et d’attribution préférentielle du bien ;
Rejette les demandes d’expertise immobilière ;
Déboute Madame [E] [R] [Z] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 09 heures 30 pour conclusions au fond en défense ;
Constate l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état