Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO5V
Jugement n° 2020021757 rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Renault Retail Group prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Carlos Rodriguez Leal, avocat plaidant, substitué par Me Elise Hartez, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [F] [L]
née le 09 Septembre 1980 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [D] [G] ès-qualités d'administrateur provisoire constitué aux lieu de place de Me Etienne Chevalier, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2022
****
Le 14 octobre 2017, Mme [L] a acquis auprès de le SA Renault Retail group un véhicule automobile d'occasion Dacia Sandero TCE 90 Stepway prestige eay-r, au prix de 11 990 euros. Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 21 octobre 2016, est tombé en panne le 24 décembre 2017.
Le véhicule a été pris en charge pour réparation par un garagiste du réseau de la marque à [Localité 4]. Mme [L] n'a pas repris le véhicule, estimant qu'il n'était pas valablement réparé à raison du dysfonctionnement de la boîte de vitesses robotisée qui selon elle l'affectait toujours.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, à la demande de Mme [L], a ordonné une expertise judiciaire, contradictoire à l'égard de la société Renault Retail group.
L'expert désigné a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2020, Mme [L] a assigné la société Renault Retail group devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ainsi statué :
- vu le rapport d'expertise,
- dit le vendeur tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue,
- constate que le véhicule est entaché d'un grave défaut et qu'il est impropre à sa destination et à son usage,
- constate que le défaut est antérieur à la vente,
- en conséquence,
- ordonne l'annulation de la vente,
- condamne la société Renault Retail group à restituer le prix, soit 11 990 euros à Mme [L],
- dit que celle-ci justifie avoir subi un préjudice complémentaire,
- condamne la société Renault Retail group à lui payer à ce titre 20 607,22 euros,
- outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2021, la SA Renault Retail group a interjeté appel de ce jugement, déférant expressément à la cour chacun de ses chefs.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 17 mai 2021, la société Renault Retail group demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 25 août 2021, Mme [L] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Renault Retail group à lui payer 20 607,22 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Renault Retail group à lui payer 36 740,44 euros au titre de ses préjudices toutes causes confondues,
- condamner la société Renault Retail group à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Le rapport d'expertise judiciaire conclut que :
- le dernier essai dynamique du 23 septembre 2019 a permis à l'expert d'observer des à-coups très importants à l'avancement de la transmission soit au lâcher de la pédale d'embrayage, à-coups assimilables à un broutage très important du disque d'embrayage ;
- le fonctionnement et l'utilisation du véhicule en est fortement altéré ;
- les doléances du demandeur sont clairement identifiées comme étant un défaut d'usage de la boîte robotisée ;
- les à-coups constatés par l'expert lors de son essai du 23 septembre 2019, qui n'ont pas pu être annihilés définitivement par les services techniques des filiales et du constructeur malgré de multiples interventions, peuvent être assimilés à un vice de conception ou de fabrication.
Ce rapport retient encore qu'au vu des à-coups observés, il était prudent d'immobiliser le véhicule, d'autant plus que les ateliers Renault ainsi que les services techniques du constructeur n'ont pas pu résoudre ce phénomène malgré une immobilisation importante du véhicule et de multiples interventions. Cette même dernière raison a conduit l'expert à estimer qu'il n'était pas en capacité non plus d'évaluer le coût de la remise en état.
Par conséquent, manquent en fait les moyens soutenus par la société Renault Retail group et aux termes desquels :
- les premiers juges ont mal apprécié le rapport d'expertise ;
- selon ce rapport, les phénomènes de blocage de la boîte à vitesse sont imputables à une mauvaise utilisation ;
- les à-coups moteurs dont s'est plaint Mme [L] ne peuvent constituer un vice caché.
La société Renault Retail group, qui isole des passages du rapport en ses pages 9, 20, 24,36, 8, 21 et 24, omet sans justification l'essai déterminant du 23 septembre 2019 déjà mentionné et ignore à tort sans les contredire valablement les enseignements que le technicien en a tirés et dont il résulte bien que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché de la boîte à vitesses robotisée qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, ce qui justifie la résolution de la vente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché existant antérieurement à la vente.
La résolution opère anéantissement de la vente avec effet rétroactif à la date de celle-ci et les parties doivent être replacées dans la même situation que si cette vente ne s'était jamais produite.
Le jugement entrepris doit être confirmé, par conséquent, en ce qu'il a ordonné la restitution du prix du véhicule.
En outre, le vendeur professionnel tel la société Renault Retail group est présumé avoir connu l'existence du vice et, par conséquent, il est tenu non seulement de rembourser les frais de la vente mais encore de tous les dommages-intérêts.
A ce titre, Mme [L] réclame des dommages-intérêts pour immobilisation du véhicule à compter du 24 décembre 2017, sur la base de 11,99 euros par jour et, sur cette même base journalière, l'expert judiciaire a évalué un préjudice d'immobilisation, entre le 24 décembre 2017 et le 25 novembre 2019, jour de clôture du rapport, à la somme de 8 404,99 euros. Si la société Renault Retail group fait valoir à juste raison que l'atteinte au droit de propriété ne peut être réparée, à cause des effets de la résolution, il n'en demeure pas moins que Mme [L] a subi un préjudice par suite des soucis et tracas causés par l'immobilisation du véhicule qu'elle avait acheté.
Cette immobilisation a bien été subie par la faute du vendeur de mauvaise foi qui, par conséquent, sera tenu de la réparer. Il doit être considéré que l'immobilisation consécutive à cette faute s'est étendue du 24 décembre 2017 au 25 novembre 2019, date de la clôture du rapport d'expertise judiciaire, à compter de laquelle sa décision de ne pas reprendre le véhicule a été maintenue en toute connaissance de cause, l'ensemble des conséquences dommageables de la faute du vendeur étant épuisées. Il sera souligné que cette immobilisation a été particulièrement longue en raison des dénégations injustifiées du vendeur.
Par conséquent, la cour dispose des éléments pour évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Si le vice caché par le vendeur qui le connaissait est susceptible d'avoir causé les frais de train et de location de véhicule de remplacement, force est de constater que s'agissant des billets de train, Mme [L] ne produit comme élément de preuve qu'un extrait de compte bancaire et aucun billet de train ou justificatif de transport et que, s'agissant des locations, elle ne produit aucune facture. Par conséquent, la société Renault Retail group soutient à juste titre que ces éléments de preuve sont insuffisants à prouver la réalité des préjudices allégués.
Cependant, la résolution de la vente pour vice caché connu du vendeur entraîne en l'espèce la condamnation de celui-ci à payer le montant des cotisations d'assurance acquittées en vain du fait de l'immobilisation auprès de Direct Assurance et qui sont justifiées par des relevés bancaires de 2018 à hauteur de 477,28 euros seulement, les avis d'échéance pour 2017 et 2021 produits par ailleurs ne permettant pas d'accorder davantage faute de preuve de paiement effectif.
En outre, la facture du véhicule démontre qu'en sus du prix, Mme [L] a payé en vain 213 euros de frais de certificat d'immatriculation et 309 euros d'assurance dite RRG Mobilité. Ces sommes lui seront également remboursées.
Enfin, le coût du rapport d'expertise judiciaire n'est pas un préjudice indemnisable mais fait partie des dépens.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé seulement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail group à hauteur de 20 607,22 euros et en ce qu'il a omis d'indemniser Mme [L] pour le rapport d'expertise judiciaire au titre des dépens. A cet égard, la société Renault Retail group soutient vainement qu'il appartient à Mme [L] de prouver que son assureur n'a pas pris en charge le coût du rapport d'expertise, une telle circonstance étant indifférente à la liste des dépens exposés et à la charge des dépens.
En équité, Mme [L] recevra une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Renault Retail group sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail group à payer 20 607,22 euros et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la société Renault Retail group à payer à Mme [L], au titre de son préjudice :
- 477,28 euros au titre des cotisations d'assurance,
- 213,00 euros au titre du certificat d'immatriculation,
- 309,00 euros au titre de l'assurance RRG Mobilité,
- 5 000,00 euros au titre de l'immobilisation,
Déboute Mme [L] de ses demandes concernant le coût des trajets en train, le coût de location de véhicules de remplacement et concernant le surplus de ses demandes au titre de l'assurance du véhicule et du préjudice d'immobilisation ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Renault Retail group à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Renault Retail group aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la rémunération du technicien M. [T] [C] qui a établi le rapport d'expertise judiciaire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment