Texte intégral
0COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3Y
N° de Minute : 1540
Ordonnance du mardi 30 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître BOUKERSI, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 25/08/2022 à 09h51, M. [K] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de [Localité 4] le 25/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 05 avril 2022 et notifiée le 20 avril 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/08/2022 13h40,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M. [K] [Y] soutient en appel les moyens suivants :
Irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute pour l'autorité préfectorale d'être présente ou représentée à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Tardiveté de la notification des droits en rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de représentation du préfet à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Nonobstant le fait que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale, le premier juge est saisi par la requête de l'autorité préfectorale qui n'est pas tenue d'être présente ou représentée à l'audience.
En conséquence l'absence du préfet ou de son représentant à l'audience du juge des libertés et de la détention pour soutenir la requête en prolongation du placement en rétention administrative n'est pas de nature à rendre cette dernière irrecevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en rétention
M. [K] [Y] a été pris en charge à sa sortie de détention le 25/08/2022 (09h51) et s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 25/08/2022 à 09h53 à [Localité 2].
Ses droits en rétention lui ont été notifiés une première fois à [Localité 2] le 25/08/2022 à 09h59.
M. [K] [Y] a été placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] et y est arrivé le 25/08/2022 à 12 h 50.
Ses droits en rétention lui ont été notifiés une seconde fois avec les indications propres au Centre de Rétention Administrative de lesquin le 25/08/2022 de 12h50 à 13h00.
Aucune faute ne peut être reprochée à l'administration en ayant procédé de la sorte et aucun grief ne peut sérieusement être invoqué par M. [K] [Y] les droits reconnus à l'étranger à compter de son placement en rétention administrative ne peuvent être effectifs qu'à son arrivée dans les locaux du Centre de Rétention Administrative.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Ismérie CAPIEZ,
Greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1540 DU 30 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 août 2022 :
- M. [K] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DE [Localité 4]
- décision notifiée à M. [K] [Y] le mardi 30 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 30 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 août 2022
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3Y
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