Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 271/23
N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL4G
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
07 Décembre 2020
(RG 17/00361 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
A l'issue de plusieurs transferts successifs de son contrat de travail conclu verbalement à compter du 1er octobre 1985, M. [D] [R] a exercé auprès de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES les fonctions de conducteur de travaux. A ce titre, il disposait d'un véhicule de service lui permettant de se rendre sur les chantiers de la société.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'exploitation Chauffage et Génie climatique.
Le 15 décembre 2016, M. [D] [R] s'est vu remettre en main propre contre décharge une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 4 janvier 2017, M. [D] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir, sur le trajet retour du travail, occasionné un accident avec un véhicule de service le 14 décembre 2016, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, et de ne pas s'être arrêté suite audit accident.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [R] a saisi le 20 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, statuant en départage par jugement du 7 décembre 2020, a rendu la décision suivante :
- déboute M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SA ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SA ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [D] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022 au terme desquelles M. [D] [R] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 7 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement notifié le 4 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Fixer le salaire mensuel moyen de référence de Monsieur [D] [R] à la somme
de 3 331.69 € correspondant à la moyenne des douze derniers mois ;
- Condamner la SA ENGIE à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 30 262,84 €
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000.00 €
- à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire 2 461.08 € et indemnité compensatrice de congés payés 246.10 €
- à titre d'indemnité de préavis 9 995.07 €
et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 999.50 €
A titre subsidiaire,
- Requalifier le licenciement notifié le 4 janvier 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SA ENGIE à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 30 262,84 €
- à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire 2 461.08 €
et indemnité compensatrice de congés payés 246.10 €
- à titre d'indemnité de préavis 9 995.07 € et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 999.50 €
En tout état de cause,
- Enjoindre à la SA ENGIE de rectifier les documents inhérents à la rupture du contrat de travail ;
- Condamner la SA ENGIE à payer à Monsieur [D] [R] la somme de
3 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [R] expose que :
- Le licenciement dont il a fait l'objet se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que les faits n'ont jamais été reconnus, qu'ils ne reposent sur aucun élément précis, matériel et vérifiable existant à la date du prononcé du licenciement le 4 janvier 2017, ce d'autant que pour en justifier l'employeur se prévaut de documents postérieurs à la rupture du contrat de travail, en l'occurrence la procédure pénale clôturée le 27 juin 2017 et le jugement correctionnel du 9 octobre 2017.
- Le témoignage de M. [S] [C] est irrecevable, celui-ci ayant assisté à l'entretien préalable au licenciement, ne relatant que des propos tenus par les gendarmes et non la relation de faits auxquels il aurait personnellement assisté et constituant une preuve faite à soi même pour l'employeur.
- La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne permet pas à l'employeur de se prévaloir d'éléments postérieurs pour justifier le bien-fondé de la mesure disciplinaire.
- La société ENGIE ne démontre pas non plus qu'il aurait été présent dans l'entreprise ou sur son lieu de travail en état d'ivresse, ni qu'il serait responsable de l'accident survenu le 14 décembre 2016 et qu'il aurait pris la fuite, n'ayant d'ailleurs été poursuivi ni pour défaut de maitrise ni pour délit de fuite.
- Par ailleurs, s'il reconnaît avoir conduit le véhicule de service sous l'emprise de l'alcool, ces faits sont survenus en dehors des lieu et heures de travail et alors qu'il ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur.
- En outre, le licenciement est également dénué de caractère sérieux dans la mesure où quelques jours seulement après la rupture, il s'est vu proposer, par M. [S] [C] responsable et décisionnaire au sein de l'agence ENGIE, de poursuivre son activité de conducteur de travaux pour le compte de la société ENGIE mais en sous traitance et sous un statut d'auto-entrepreneur.
- Le licenciement se trouve également dépourvu de caractère sérieux, au regard du principe de l'égalité de traitement entre salariés, dans la mesure où un autre salarié s'est vu reprocher quelques mois auparavant des faits identiques mais n'a pas été licencié.
- Par conséquent, il est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- A titre subsidiaire, la rupture immédiate du contrat de travail n'est pas justifiée et doit conduire à la requalification du licenciement en rupture pour cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2021, dans lesquelles la société SA ENGIE ENERGIE SERVICES, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 7 décembre 2020 et, par conséquent,
- constater la totale légitimité du licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] reposant sur une faute grave,
- constater que M. [R] était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail au cours du mois de décembre 2016 en raison de sa suspension de permis de conduire pour une période de 9 mois,
- débouter, dès lors, l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et notamment de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts à ce titre,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [R] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SA ENGIE ENERGIE SERVICES soutient que:
- Le licenciement pour faute grave de M. [R] est légitime, en ce qu'il repose sur le fait pour l'intéressé d'avoir le 14 décembre 2016 de retour d'un chantier adopté un comportement dangereux au volant du véhicule de service de la société, sous l'empire d'un état alcoolique, en ne respectant pas les procédures internes quant à la déclaration de sinistre et à l'établissement d'un constat amiable et en manquant délibérément à son obligation de sécurité vis à vis de lui même et des autres personnes concernées par ses actes.
- Compte tenu de sa suspension de permis de conduire de 9 mois, le salarié qui utilisait quotidiennement son véhicule professionnel, ne pouvait, en outre, plus exercer sa prestation de travail
- Concernant la rupture d'égalité de traitement, il n'existe en matière disciplinaire aucun principe général d'égalité de traitement interdisant à l'employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute.
- Surtout, M. [R] et M. [T] ne se trouvaient pas dans une situation semblable, n'étant pas salariés de la même agence et ne disposant pas d'une ancienneté similaire. Aucun élément ne permet d'imputer au second des faits d'alcoolémie ou de suspension de permis de conduire.
- Par ailleurs, M. [S] [C] n'avait pas qualité ni compétence pour recruter ou engager la société ENGIE, la proposition de partenariat établie par ce dernier n'étant qu'une initiative personnelle dont l'employeur n'avait pas connaissance et qui n'a pas été suivie d'effet.
- La faute grave est établie, ce qui doit conduire au rejet de l'ensemble des demandes financières de M. [R], étant précisé que le maintien de celui-ci dans l'entreprise était impossible pendant la durée de la procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, au regard de la lettre de licenciement du 4 janvier 2017, M. [D] [R] a été licencié pour avoir, le 14 décembre 2016 vers 17h00 conduit le véhicule de service sur le trajet retour du travail sous l'emprise de l'alcool, pour avoir accroché une voiture et ne pas s'être arrêté, et pour avoir manqué à cet égard à son obligation de sécurité, tout en ne respectant pas les dispositions du règlement intérieur.
En premier lieu, il résulte des termes de la lettre de licenciement, que celle-ci vise bien des faits précis et matériellement vérifiables en faisant référence à l'accident de la route survenu le 14 décembre 2016 sur le trajet de retour d'un chantier.
Ces faits sont, en outre, antérieurs au prononcé de la rupture du contrat de travail, peu important que les preuves fournies pour justifier des faits reprochés aient été établies postérieurement au prononcé du licenciement, dès lors qu'elles renvoient bien à des faits antérieurs. L'employeur n'était, en outre, pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours pour notifier un licenciement.
Ainsi, il résulte des pièces produites et notamment de l'enquête pénale démarrée le 14 décembre 2016 et clôturée le 27 juin 2017 que la gendarmerie a été informée du comportement dangereux d'un automobiliste circulant à faible allure, tous feux éteints et réalisant des écarts de conduite ayant entrainé un accrochage avec un autre véhicule venant en sens inverse, sans s'arrêter.
Les investigations ont permis d'identifier et d'interpeller M. [D] [R] lequel circulait au volant de son véhicule de service Citroën C3 portant le logo de son employeur la société ENGIE sous l'emprise de l'alcool avec un taux retenu de 1, 09 mg/litre. Plusieurs témoignages attestent de la mise en cause de l'intéressé dans un accident matériel, lequel se trouve conforté par l'état du véhicule attesté par des photographies, le procès verbal de description du véhicule (traces de choc sur le pare choc, la portière avant gauche et le rétroviseur) ainsi que par la facture de réparation versée aux débats par l'employeur.
Lors de son audition, l'intéressé a reconnu les faits, a expliqué qu'il revenait d'un chantier sur [Localité 5] et retournait à son domicile, sans pour autant préciser les circonstances de sa consommation d'alcool, indiquant ne plus en avoir de souvenirs.
Le déroulement des faits et l'implication de M. [D] [R] se trouvent, par ailleurs, confortés par l'attestation de M. [S] [Y], responsable du département projets et réalisations, que le salarié a demandé à faire appeler lors de sa garde à vue. Celui-ci indique, en effet, avoir été informé par la gendarmerie de l'accident et du délit de fuite dont M. [D] [R] se trouvait responsable alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool au volant d'un véhicule de service de la société. Il a, en outre, été informé du retrait immédiat à l'intéressé de son permis de conduire. M. [C] précise, enfin, avoir repris en charge le salarié et le véhicule de service à la fin de la garde à vue.
Concernant ladite attestation, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable ou de l'écarter des débats, dès lors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, que ce témoignage se trouve corroboré par d'autres pièces et que le seul fait pour M. [C] d'avoir assisté à l'entretien préalable au licenciement de M. [R] ne remet pas en cause le contenu et la sincérité de son témoignage.
Surtout et enfin, le fait pour M. [R] d'avoir conduit le véhicule de service sous l'emprise de l'alcool se trouve conforté par le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Arras le 9 octobre 2017 l' ayant condamné des chefs de conduite en état alcoolique, rébellion, outrages et violences sans ITT à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et circulation de nuit sans feux à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, une suspension de permis de conduire de 9 mois et 150 euros d'amende.
La lettre de licenciement vise donc des faits suffisamment précis et matériellement vérifiables, lesquels sont parfaitement établis.
Par ailleurs, si M. [D] [R] soutient qu'au moment de l'accident, il se trouvait en dehors de ses heures de travail et n'était plus sous la subordination de la société ENGIE, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail
Or, en l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement et dont la matérialité se trouve pleinement établie, ont été commis alors que l'appelant conduisait sous l'empire d'un état alcoolique son véhicule de service, au retour d'un chantier situé à [Localité 5] où il s'était rendu sur instruction de son employeur, de sorte que les griefs fondant la rupture du contrat de travail se rattachent directement à la vie professionnelle du salarié et peuvent fonder un licenciement disciplinaire.
Concernant le fait que le licenciement serait dénué de caractère sérieux, le fait pour M. [S] [C] d'avoir proposé quelques semaines après la rupture du contrat de travail un partenariat à M. [D] [R] dans le cadre d'une sous-traitance, si celui-ci se créait un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux des griefs retenus à son encontre, dès lors que la société ENGIE démontre, par la délégation de pouvoirs dont il disposait que M. [C] n'avait ni qualité ni compétence pour recruter ou engager la société ENGIE, cette proposition de partenariat établie par ce dernier n'étant qu'une initiative personnelle dont l'employeur n'avait pas connaissance et qui n'a pas été suivie d'effet.
Par ailleurs, il n'est pas plus justifié d'un défaut de caractère sérieux en lien avec une rupture du principe d'égalité de traitement.
En effet, si M. [R] se prévaut de ce que, dans des circonstances identiques, un autre salarié, M. [T] n'a pas été licencié pour faute grave, il ne fournit aucun indice de nature à démontrer une différence de traitement en sa défaveur.
A l'inverse, la société ENGIE ENERGIE SERVICES verse aux débats un mail établi le 20 juin 2019 par Mme [E] [X], responsable des ressources humaines, laquelle indique que M. [T] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni suspension de permis de conduire liée à l'alcoolémie pendant les heures de travail ou avec le véhicule de service.
Il est, par ailleurs, justifié d'un licenciement pour faute grave d'un autre salarié de l'entreprise en octobre 2015 suite à un accident avec un véhicule de service en état d'ivresse.
Aucune inégalité de traitement ne se trouve, dès lors, avérée, étant, en outre, précisé qu'en matière disciplinaire, aucun principe général d'égalité de traitement n'interdit à l'employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs évoqués accessoirement dans la lettre de licenciement que M. [D] [R] a gravement manqué à ses obligations se rattachant directement à sa vie professionnelle, en conduisant, lors d'un retour de chantier auquel il s'était rendu sur instruction de son employeur, le véhicule de service de la société ENGIE sous l'empire d'un état alcoolique et en occasionnant un accident matériel.
Ce manquement est, en outre, d'une particulière gravité, compte tenu de l'activité de conducteur de travaux exercée par l'intéressé qui l'amenait à utiliser quotidiennement le véhicule de service mis à sa disposition pour se rendre sur différents chantiers et en assurer le suivi, peu important que M. [R] ait pu, par le passé , faire preuve de ses compétences et de son professionnalisme.
La société ENGIE démontre, par ailleurs, que ce manquement est d'une importance telle qu'il a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, ce d'autant que M. [D] [R] ne disposait alors plus de son permis de conduire lequel a été suspendu administrativement pendant sa garde à vue.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [D] [R] est, par suite, débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement de première instance est confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est infirmé concernant les dépens de première instance.
Succombant à l'instance, M. [D] [R] est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a condamné la société SA ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL