Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/043
Rôle N° RG 25/08134 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO66M
[T] [K] veuve [Z]
C/
[N] [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00040.
APPELANTE
Madame [T] [K] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par Mme [T] [K] Veuve [Z] à l'encontre du jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 7],
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2025 par lesquelles Mme [T] [K] Veuve [Z] déclare se désister de son appel,
Vu les conclusions en réponse de 28 novembre 2025 qui déclare acquiescer au désistement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [T] [K] veuve [Z],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [K] veuve [Z] aux entiers dépens,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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