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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019004498
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société We Are Learning, anciennement dénommée ENOV Formation, dont le gérant est [W] [B] est une entreprise de formation continue pour adultes.
Elle a ouvert le 19 novembre 2013 un compte bancaire courant auprès de la Société marseillaise de crédit, comportant une autorisation de découvert d'un montant de 50'000 euros.
Le 1er juin 2017, M. [B] s'est porté caution solidaire des obligations de la société We Are Learning dans la limite de 52 000 euros.
Le 14 novembre 2017, la Société marseillaise de crédit a mis en demeure M. [B] de régler le solde négatif du compte de sa société pour un montant de 23'986,15 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 23 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné M. [B] à payer en principal à la Société marseillaise de crédit la somme de 23'992,75 euros, celle de 32,29 euros au titre des intérêts, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 18 février 2019, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition de M. [B] à l'ordonnance n°2018800842 rendue le 23 novembre 2018 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Société marseillaise de crédit,
-confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme principale de 23 992,75 euros,
-rectifié en principale l'ordonnance et statuant à nouveau,
-condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 23 986,15 euros,
-débouté M. [B] de toutes ses prétentions,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
-condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros TTC.
Le 18 février 2021, M. [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 octobre 2022, de':
Vu les articles L. 332-1 et L. 341-6 du code de la consommation,
Vu les articles 11(3 et suivants, 1232-1 et 1343-5 du code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
-déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par M. [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 janvier 2021 au bénéfice de la Société marseillaise de crédit, le réformer et infirmer en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués ledit jugement,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société marseillaise de crédit,
A titre principal,
-déclarer que la société marseillaise de crédit ne peut se prévaloir de l'engagements de caution souscrit le 1er juin 2017 par M. [B],
-déclarer que la Société marseillaise de crédit a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [B] et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement dont appel et ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société marseillaise de crédit pour non-respect des obligations mensuelle et annuelle d'information de la caution,
-déclarer que M. [B] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code Civil et ordonner le report de l'exigibilité de la dette à 24 mois.
En tout état de cause,
-condamner la société marseillaise de crédit à payer à M. [B] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Société marseillaise de crédit aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-le montant du découvert accordé à la société We Are Learning était totalement disproportionné,
-la banque a manqué à son devoir de mise en garde, dès lors qu'il était primo-gérant non averti, ne disposant d'aucune compétence spécifique en matière de gestion d'entreprise et qu'il est avéré que l'opération projetée était vouée à l'échec dès son lancement,
-l'engagement de caution était totalement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, ne disposant que d'un revenu de 2 000 euros par mois environ, sans posséder aucun patrimoine,
-il n'a actuellement aucun revenu.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 novembre 2022, la société marseillaise de crédit demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
-rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [B],
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
-déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition de M. [B] à l'ordonnance n°2018800842 rendue le 23 novembre 2018 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Société marseillaise de crédit,
-confirmé l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme principale de 23.992,75 euros,
-débouté M. [B] de toutes ses prétentions,
-condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 23 992,75 euros,
-condamné M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné aux dépens,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 janvier 2021 pour le surplus et, statuant à nouveau :
-condamner M. [B] à payer à la Société marseillaise de Crédit les intérêts au taux légal sur la somme de 23 986,15 euros à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet règlement,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
-condamner M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-M. [B] ne rapporte nullement la preuve qu'à la date de son engagement de cautionnement, soit le 1er juin 2017, celui-ci était manifestement disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus,
-il avait perçu en 2017 un revenu annuel de 36'906 euros, soit 3 075 euros par mois, alors que son épouse, dont les revenus doivent être pris en considération, avait perçu elle une somme de 74'928 euros,
-il avait également déclaré une somme de 14'000 euros au titre de ses revenus pour l'année 2017, augmentant d'autant plus son revenu mensuel moyen et sa capacité de remboursement, ainsi que cela ressort de l'affiche patrimoniale qu'il a lui-même établi le 29 mai 2017,
-il disposait en outre de 25 % des parts de sa société évaluées à une somme de 37'500 euros,
-la banque n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où il était une caution avertie en étant gérant de sa société depuis plus de six années.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la procédure :
La Société marseillaise de crédit a fait signifier des conclusions le jour de la clôture, deux heures avant l'ordonnance de clôture, dont M. [B] sollicite le rejet par message RPVA du 3 novembre 2022.
Ces conclusions ont été prises selon la banque afin de répondre aux dernières conclusions de M. [B] du 25 octobre 2022.
Or, la cour constate que ces conclusions ne comportent pas de demandes nouvelles ni de moyens nouveaux de sorte qu'elles doivent être considérées comme ayant été produites en temps utile et sans porter atteinte au principe de la contradiction, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande de rejet desdites conclusions qui seront en conséquence admises aux débats.
Sur le fond :
-le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [B] :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
M. [B] a rempli le 29 mai 2017 une fiche patrimoniale mentionnant un revenu mensuel de 3 575 euros (28'690 euros de revenus outre 14 000 euros de prestations familiales annuellement) pour des charges mensuelles de 1 300 euros (loyer annuel de 15'600 euros), soit un disponible de 2 275 euros par mois, ce qui est conforme à son avis d'imposition 2017 portant sur ses revenus 2016 produit aux débats.
Il n'a déclaré aucun patrimoine.
Le montant de son cautionnement est de 52 000 euros.
Par ailleurs, il est également exact comme le soutient la Banque que M. [B] disposait au moment de son cautionnement de la somme de 37'259,67 euros au titre de son compte courant d'associé.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé.
-le manquement de la société marseillaise de crédit à son devoir de mise en garde :
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [B], qui était simplement gérant de sa société depuis environ cinq ans au moment de l'engagement de caution.
L'engagement de caution souscrit le 1er juin 2017 ne saurait en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Or en l'espèce, il n'est nullement établi que l'ouverture du compte courant de la société cautionnée en 2013 et l'autorisation de découvert d'un montant de 50'000 euros pour cette dernière, étaient inadaptés aux capacités financières de la société We Are Learning.
Il convient notamment en effet de constater que, contrairement à ce que soutient M. [B], le résultat net de sa société pour l'année 2017 était positif pour un montant de 467 016 euros, à la suite cependant de l'abandon par les associés de leurs comptes courants d'associés, étant toutefois également remarqué que les résultats des années précédentes étaient effectivement négatifs.
De manière générale, l'autorisation de découvert de la société était également adaptée à son chiffre d'affaires.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [B] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
Il en résulte que l'ouverture de compte courant et l'autorisation de découvert étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société We Are Learning et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen sera rejeté.
-l'absence d'information annuelle de la caution :
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Toutefois, en l'espèce, il convient de constater d'une part que l'obligation annuelle de la caution n'a pas trouvé à s'appliquer au regard des dates respectives du cautionnement et de la demande en paiement faite à la caution, et d'autre part que la banque ne sollicite pas d'intérêts antérieurement à la mise en demeure, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevé par M. [B] sera également rejeté.
Les intérêts au taux légal seront en conséquence dus par M. [B] sur la somme de 23 986,15 euros, à compter du 17 novembre 2017, date de la réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
La décision sera réformée de ce chef.
-la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [B] a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
M. [B] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute M. [B] de sa demande de rejet des conclusions de la Société marseillaise de crédit du 2 novembre 2022 qui seront en conséquence admises aux débats,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception du rejet de la demande du droit aux intérêts de la société marseillaise de crédit,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 23 986,15 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la réception de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [B] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [B] à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,