Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/201
N° RG 19/17232
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFELD
Société VAR HABITAT
Société SMACL ASSURANCES
C/
[X] [C] [I]
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-Me Frédérique GALLOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02836.
APPELANTES
ETABLISSEMENTPUBLIC VAR HABITAT
Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°479.904.732,
demeurant Avenue Pablo Picasso - 83160 LA VALETTE DU VAR
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON.
SOCIETE SMACL ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Niort sous le n°301.309.605, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant 141 Avenue Salvador Allende - 79060 NIORT CEDEX
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Madame [X] [C] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1150 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 Septembre 1938 à LA GALITE (Tunisie),
demeurant HLM LES PRES Bâtiment A1, avenue Maréchal Juin - Bâtiment A1 Avenue Maréchal Juin - 83980 LE LAVANDOU
représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée le 15/01/2020 à personne habilitée, assignée le 10/02/2020 à personne habilitée, assignée le 27/07/2020 à personne habilitée,
demeurant 42 Rue Emile Ollivier - Zup de la Rode - BP328 - 83082 TOULON CEDEX
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 31/08/2017 au Lavandou (Var), Mme [I], âgée de 79 ans a chuté devant la porte d'entrée de l'immeuble collectif d'habitation au sein duquel elle occupe depuis 1967 un logement cédé à bail par l'office public Var Habitat. Elle attribue sa chute à la présence d'un carrelage cassé et entend mettre en cause son bailleur au titre d'un défaut d'entretien normal.
Par acte d'huissier de justice des 01/06 et 05/06/2018, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel, au visa des articles 6 de la loi du 06/07/1989, 1719 et 1231-1 du code civil, dirigée contre Mme [I]. Elle a demandé au tribunal de grande instance de Toulon d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction et de lui allouer une somme de 5.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 12/09/2019, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- déclaré l'office public Var Habitat, garanti par la compagnie SMACL Assurances, responsable de l'accident survenu le 31/08/2017 à Mme [I],
- condamné l'office public Var Habitat, garanti par la compagnie SMACL Assurances, a verser à Mme [I] une provision de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- commis le docteur [B] aux fins d'examen médical de Mme [I],
- réservé les demandes annexes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé':
- que les attestations en justice produites par Mme [I] caractérisent la matérialité de la chute en raison d'un carreau au sol cassé';
- que ce seul élément ne constitue cependant un manquement à l'obligation contractuelle d'entretien que si la preuve est rapportée que le décollement ou la fissuration du carreau présentait une certaine ancienneté'; qu'une telle preuve n'est pas rapportée';
- qu'en revanche, l'office public Var Habitat doit être considérée comme ayant eu la garde du carreau situé devant l'entrée de l'immeuble'; qu'en effet, la preuve de l'anormalité de la chose résulte tant des photos produites qui établissent que le carreau était devant l'entrée de l'immeuble, que des écritures de l'office public Var Habitat qui admet le léger affaissement de la dalle incriminée.
Par déclaration du 08/11/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 12/09/2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22/07/2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances demandent à la cour de':
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Toulon du 12/09/2019,
- juger que la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,
- juger que la responsabilité du bailleur n'est pas engagée sur le fondement des dispositions des articles 1720 et suivants du code civil, et de l'article 6 de la loi du 06/07/1989,
- débouter Mme [I] de ses demandes fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/04/2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de':
- con'rmer le jugement du 12/09/2019 du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a déclaré l'office public Var Habitat, garanti par la compagnie SMACL Assurances, responsable de l'accident survenu le 31/08/2017 à Mme [I].
- déclarer l'office public Var Habitat responsable du préjudice subi par Mme [I] à la suite de l'accident dont elle a été victime au Lavandou (Var) le 31/08/2017 sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 06/07/1989,
Subsidiairement, déclarer l'office public Var Habitat responsable du préjudice subi par Mme [I] à la suite de l'accident dont elle a été victime au Lavandou (Var) le 31/08/2017, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
- condamner solidairement l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances à indemniser Mme [I] de l'intégralité du préjudice subi,
- con'rmer le jugement du 12/09/2019 du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [I] et désigné le docteur [B] pour y procéder, avec mission habituelle,
- condamner solidairement l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouter l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
- condamner solidairement l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var devra intervenir aux débats pour faire connaître le montant de ses débours,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15/01/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a transmis un état provisoire de ses débours de 3.515,03 €, compte arrêté au 09/09/2020.
* * *
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 06/03/2020, Mme [I] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
La clôture a été prononcée le 08/03/2022.
Le dossier a été plaidé le 22/03/2022 et mis en délibéré au 19/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'office public Var Habitat :
Les articles 1719 et 1720 du code civil et 6 alinéa 3 c) de la loi 89-462 du 06/07/1989 font obligation au bailleur, pendant toute la durée d'exécution du bail, d'effectuer les réparations autres que locatives nécessaires à ce que la chose louée puisse servir à l'usage auquel elle a été contractuellement destinée.
L'office public Var Habitat soutient à juste titre que l'interdiction du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au locataire d'assigner son bailleur sur le fondement d'un autre régime de responsabilité, et qu'il appartient au locataire de caractériser une faute du bailleur, au-delà de la survenance d'un dommage.
Mme [I] produit la photographie du carrelage extérieur dégradé qu'elle estime être à l'origine de sa chute, ainsi que plusieurs attestations de valeur au demeurant inégale':
' Mme [N] [I], domiciliée dans le même immeuble d'habitation, indique avoir vu l'appelante tomber à cause d'un carrelage cassé en montant les deux marches donnant accès au hall d'entrée. L'attestation n'emporte pas la conviction': elle n'est pas datée, la date et le lieu de la chute ne sont pas mentionnés, l'orthographe du prénom et du patronyme figurant sur l'attestation ne correspondent pas exactement à ceux de la pièce d'identité jointe en annexe.
' Un courrier collectif cosigné par cinq résidents dont aucun n'a produit le moindre justificatif d'identité, évoque l'accident et la nécessité d'un constat et d'une plainte sans apporter d'élément précis relatif aux circonstances de la chute. Qui plus est, ce courrier étonnamment daté du 31/08/2017 apparaît avoir été rédigé par l'appelante elle-même.
' Cependant, Mme [V], également domiciliée dans l'immeuble, confirme le 07/06/2018 que Mme [I] s'est cassé le bras en tombant devant la porte d'entrée à cause du carrelage cassé. La conformité de cette attestation à l'article 202 du code de procédure civile n'est pas contestée.
' Aux termes de deux attestations, l'une non datée et l'autre datée du 04/06/2018, Mme [Y], domiciliée elle aussi au sein du même ensemble d'habitation, affirme s'être trouvée le 31/08/2017 à proximité de Mme [I] lorsque cette dernière a trébuché contre le carrelage cassé en montant les deux marches d'escaliers donnant accès au hall d'entrée du bâtiment 1 du HLM des Prés, avenue Maréchal Juin 83980 Le Lavandou.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'office public Var Habitat, le lien de causalité entre le décollement des carreaux et la chute de Mme [I] ne résulte donc pas que des déclarations de l'intéressée, mais est corroboré par les attestations de Mmes [V] et [Y].
L'argument du premier juge selon lequel l'ancienneté de la dégradation du carrelage n'est pas prouvée n'emporte pas la conviction. En effet, l'obligation d'entretien prend effet dès la conclusion du bail, et l'article 6 s'applique quelle que soit l'ancienneté du désordre.
De même, l'obligation d'entretien s'apprécie dans les mêmes termes, quelle que soit aussi la parfaite connaissance des lieux loués par le locataire, fût-il en place depuis 1967.
Par suite, l'expertise judiciaire et la provision de 3.000,00 € allouée à Mme [I] doivent être confirmées.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [I] une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamne in solidum l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances à payer à Mme [I] une somme de 1.000,00 € (mille euros) à Mme [I] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum l'office public Var Habitat et la compagnie SMACL Assurances aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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