Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 23/03297 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZE
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [7]
C/
SASU PG IMMO syndic aux droits de la SAS AGENCE ADOUR PYRENEES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [7] représenté par son syndic, la Sté C.G.S Département Gestion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
assisté de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSES :
SASU PG IMMO syndic aux droits de la SAS AGENCE ADOUR PYRENEES PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur requête en omission de statuer de la décision n° 23/03837
en date du 21 NOVEMBRE 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 15/01185
Vu l'arrêt du 21 novembre 2023 de la cour d'appel de Pau RG 15/01185 ;
Vu la requête en omission de statuer émanant du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sur l'omission de statuer relative à la demande en paiement de la somme correspondant au coût de la démolition ;
Vu l'absence d'observations des parties sur cette requête, à l'audience du 13 février 2024,
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
La cour en page 9 de son arrêt du 21 novembre 2023 a retenu outre une indemnité de 2.020.920 € concernant la perte de la valeur du bien, une indemnité pour le coût de la démolition à hauteur de 120 461 € HT soit 144 553 € TTC. Ce montant sur lequel il a été statué dans les motifs n'a pas été indiqué dans le dispositif.
Il s'agit d'une omission purement matérielle et il convient de compléter l'arrêt avec la condamnation de la société GAN Assurances IARD au paiement de cette somme de 144 553 € TTC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complète l'arrêt du 21 novembre 2023 ainsi qu'il suit :
CONDAMNE la SA GAN Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] agissant pour son compte et pour le compte de l'ensemble des copropriétaires de lots la somme de 144 553 € TTC correspondant au coût de démolition de l'immeuble,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 novembre 2023,
LAISSE les présents dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment