Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02007 du 30 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06285 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5F5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 novembre 2019, [B] [N] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 18 octobre 2019 d'un montant de 1.332 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2018 outre février et mars 2019, qui lui a été signifiée le 23 octobre 2019 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été utilement appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
déclarer recevable en la forme le recours de [B] [N]au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour son montant total de 1.332 dont 1.134 € de cotisations et 198 € de majorations de retard ;condamner [B] [N] à lui payer cette somme ;condamner [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[B] [N], comparant en personne, indique maintenir sa contestation précisant que l’EURL n’a plus d’activité depuis le 30 juin 2018 et a été dissoute en avril 2019 de sorte qu’en l’absence de revenu, il ne comprend pas sur quoi se base l’organisme pour réclamer cette somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 23 octobre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 4 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [B] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit êtr²e motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que malgré l’absence de revenus de l’EURL, l’URSSAF précise à juste titre qu’elle a procédé, jusqu’à la radiation effective de la société, au calcul des cotisations dues sur la base d’une assiette minimale en raison justement de l’absence de revenu.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 18 octobre 2019 pour le montant de 1.332 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2018 et Février et mars 2019 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 73,08 € , seront donc mis à la charge de [B] [N].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [B] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [B] [N] le 4 novembre 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 1.332 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2018 outre de février et mars 2019, ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1.332 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2018 et Février et mars 2019 ;
CONDAMNE [B] [N] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme de 1.332 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de 4ème trimestre 2018 et Février et mars 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 ;
CONDAMNE [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, d’un montant de 73,08 € ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [B] [N] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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