Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZD
2 copies
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMe Elisa GOURGUE-JOUNET
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de [Localité 8], assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [C] née [V]
Née le 18 mars 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [M] [C]
Née le 9 novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [L] [C]
Né le 9 août 1990 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société TAHRI & FILS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024, Madame [F] [C] née [V], Madame [M] [C] et Monsieur [L] [C] ont fait assigner la société TAHRI ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 68.390 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], avoir confié à la société TAHRI ET FILS des travaux de réfection et rénovation de la toiture et charpente dudit bien et avoir constaté des désordres affectant les travaux, consignés au titre des réserves dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, lesquelles n’ont pas été reprises par la société TAHRI ET FILS. Ils font alors valoir que les travaux de reprise et d’achèvement ont été chiffrés par une société tierce à hauteur de 68.390 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société TAHRI ET FILS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est constant que l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué aux opérations de réception ne prive pas la réception expresse de son caractère contradictoire.
En l’espèce, les consorts [C] produisent aux débats un avis technique daté du 8 novembre 2023, faisant état de diverses non conformités affectant les travaux réalisés, ainsi qu’un procès-verbal de réception daté du 08 janvier 2024 indiquant que la réception, à laquelle l’entreprise TAHRI ET FILS était absente bien que dûment convoquée, a été prononcée avec réserves, constatées par commissaire de justice aux termes d’un procès-verbal de constat dressé à la même date par Maître [W].
Force est cependant de constater qu’ils ne communiquent aucun document probatoire susceptible de justifier le quantum de la provision de 68.390 euros qu’ils réclament.
Leur demande ne peut dès lors prospérer en l’état.
Madame [F] [C] née [V], Madame [M] [C] et Monsieur [L] [C], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [C] née [V], Madame [M] [C] et Monsieur [L] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
DIT que Madame [F] [C] née [V], Madame [M] [C] et Monsieur [L] [C] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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