Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2022, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Papin, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 10 juillet 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Na'lla Briolin du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 août 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2022, à 15h34, par M. [B] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Sarthe tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, il fait valoir l'absence d'acte d'obstruction au cours de 15 jours et que l'administration ne justifie pas de la délivrance d'un laissez passer à bref délai.
Il résulte des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA que
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte du dossier que le consulat a reconnu la nationalité algérienne de l'intéressé, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 17 mai 2022, depuis le 16 juin 2022.
Les 18, 28 juillet 2022 ainsi que le 8 août, les autorités algériennes ont été relancées par la préfecture en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire.
Un transfert aérien était prévu pour le 28 juillet annulé suite au refus par l'intéressé du test PCR le 26 juillet 2022.
Il résulte du dossier que l'administration, qui justifie de la régularité de ses diligences, a fait une demande de routing et de test PCR pour un vol le 28 août 2022.
Dès lors, au vu d'une délivrance de laissez passer devant intervenir à bref délai compte tenu de la reconnaissance de nationalité algérienne déjà intervenue par les autorités consulaires de ce pays, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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