Texte intégral
N° RG 21/02088 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01189
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. AUTO CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
né le 13 Mai 1989 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [E] [I]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER MOUCHABAC et ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [D] [X]
né le 30 Septembre 1962 à Anneville sur Seine
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame WERNER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2013, la SAS Auto Concept a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 11] auprès de M. [T] [C].
Le 22 octobre 2013, la société Auto Concept a livré le véhicule à la Sarl Auto Route au prix de 13 000 euros.
Le 03 décembre 2013, la société Auto Route a mis en vente le véhicule et publié une annonce sur le bon coin à cette fin.
Le 10 décembre 2013, la société Auto Route a cédé le véhicule à M. [D] [X] au prix de 14 000 euros.
Le 24 septembre 2014, M. [X] a cédé le véhicule à M. [E] [I] au prix de 14.500 euros.
Le 31 août 2015, M. [I] a cédé le véhicule à M. [O] [L] au prix de 13.700 euros.
Le 16 janvier 2016, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il circulait à bord du véhicule.
Par courrier du 29 janvier 2016, le cabinet Berexauto, expert d'assurance, a indiqué à M. [L] qu'il avait constaté l'existence de dommages antérieurs au sinistre du 16 janvier 2016 et que la couleur actuelle du véhicule n'était pas sa couleur d'origine.
Par courrier du 02 février 2016, M. [L] a sollicité auprès de M. [I] la résolution de la vente intervenue le 31 août 2015.
Par courrier du 14 février 2016, M. [I] a sollicité auprès de M. [X] la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2014.
Le Cabinet Berexauto a établi son rapport d'expertise amiable le 02 juin 2016.
Suivant ordonnance en date du 12 avril 2017, le juge des référés, saisi par M. [L], sur assignation délivrée le 06 décembre 2016, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [I] et de M. [X] et désigné M. [U] [V] pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 10 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Auto Route représentée par son liquidateur, à la société Auto Concept et à M. [C].
L'expert a rendu son rapport le 28 février 2018.
Par acte du 26 mars 2019, M. [L] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Évreux au visa de l'article 1641 du code civil aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule, de restitution de celui-ci et de paiement de diverses sommes, outre des frais de procédure.
Par acte du 03 décembre 2019, M. [I] a fait assigner M. [X] devant la même juridiction aux fins notamment de garantie.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par actes du 19 mai 2020, M. [X] a fait assigner la société Auto Concept et M. [C] devant la juridiction aux fins notamment de garantie.
Suivant ordonnance en date du 06 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance et de celle introduite par M. [L] sous le numéro de répertoire général 19/01189.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Auto Concept,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Auto Concept,
- déclaré recevables les demandes formulées par M. [X],
- ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 11] intervenue le 31 août 2015 entre M. [L] et M. [I],
- condamné M. [I] à verser à M. [L] la somme de 13.700 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné M. [L] à restituer le véhicule à M. [I] après avoir obtenu le remboursement de son prix,
- dit que M. [I] devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au garage Dolpierre à [Localité 10],
- rejeté les autres demande formulées par M. [L], notamment à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] à garantir M. [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné M. [X] à verser à M. [I] la somme de 13.700 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné M. [I] à restituer le véhicule à M. [X],
- dit que M. [X] devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu qui lui sera indiqué par M. [I],
- condamné M. [X] à reverser à M. [I] les frais d'enlèvement du véhicule préalablement acquittés par ce dernier, sur présentation de la facture afférente ;
- rejeté les autres demandes formulées par M. [I],
- condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Par conséquent :
- condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 13.700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
- condamné M. [X] à restituer le véhicule à la société Auto Concept,
- dit que la société Auto Concept devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu qui lui sera indiqué par M. [X],
- condamné la société Auto Concept à reverser, sur présentations des factures afférentes, à M. [X] les frais d'enlèvement du véhicule supportés par ce dernier tant à titre personnel qu'au titre de la garantie due à M. [I],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [C],
- rejeté les autres demandes formulées par M. [X],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Auto Concept,
- condamné M. [I] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé,
- autorisé Maître Jean Paul Legendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné M. [X] à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 mai 2021, la société Auto Concept a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux et a signifié sa déclaration d'appel à M. [C] par actes des 14 juin 2021 (pour tentative) et du 22 juin 2021 (régularisé suivant les modalités de remise de l'article 659 du code de procédure civile).
Seul M. [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 30 août 2021 et signifiées à M. [C] le 02 septembre 2021 (suivant procès-verbal de recherches infructueuses), auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Auto Concept demande à la cour d'appel, au visa des articles 56 et 67 ainsi que 700 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L],
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et par conséquent, déclaré recevables les demandes formulées par M. [X], en ce qu'elle a condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en conséquence, condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 13.700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, condamné M. [X] à restituer le véhicule à la société Auto Concept, dit que la société Auto Concept devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu qui lui sera indiqué par M. [X], condamné la société Auto Concept à reverser, sur présentation des factures afférentes, à M. [X] les frais d'enlèvement du véhicule supportés par ce dernier tant à titre personnel qu'au titre de la garantie due à M. [I], rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Auto Concept, condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer l'action de M. [X] prescrite et donc irrecevable,
- au fond :
A titre principal, mettre hors de cause la société Auto Concept et débouter M. [X], et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son égard,
A titre subsidiaire, condamner M. [C] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause, condamner M. [X], ou tout autre succombant, à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [X], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 août 2021 et signifiées à M. [C] le 06 septembre 2021 (suivant procès-verbal de recherches infructueuses), auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner la société Auto Concept à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auto Concept aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 06 août 2021 et signifiées à M. [C] le 06 octobre 2021 (suivant procès-verbal de recherches infructueuses), auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [L] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [L] au titre des frais d'assurance et de gardiennage et du préjudice de jouissance,
- le réformant partiellement et statuant à nouveau, condamner M. [I] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* frais d'assurance (2016 à 2021) : 1.464,65 euros, cette somme étant à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,
* frais de gardiennage (2016 à 2021) : 17.573,38 euros, cette somme étant à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,
* factures d'assistance à expertise du garage Dolpierre : 521,40 euros,
* préjudice de jouissance : 273 euros ;
- condamner M. [I], ou tout autre succombant, à payer M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [X] demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner la société Auto Concept à payer à M. [X] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Auto Concept aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur la procédure
La cour constate que la société Auto Concept sollicite la réformation de la décision du premier juge ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée mais ne critique pas utilement la décision dès lors qu'elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
L'appelante soulève en revanche la prescription de l'action de M. [X] à son encontre et expose que le délai biennal de prescription de l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés a commencé à courir le 08 mars 2018, date à laquelle M. [X] a accusé réception du rapport d'expertise. Elle estime donc que ce délai avait expiré le 19 mai 2020, lorsqu'elle a été assignée par M. [I] et que l'effet interruptif d'une action en justice ne pouvant profiter qu'à celui qui agit, M. [X] ne peut se prévaloir des effets attachés aux assignations précédentes.
En réponse, M. [X] fait valoir que la prescription de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur intermédiaire contre son auteur court à compter du jour où il a lui même été assigné par l'acheteur, et donc en l'espèce à compter de l'assignation délivrée par M. [I].
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu au visa de l'article 1648 du code civil que la prescription biennale de l'action récursoire en garantie ne pouvait courir à compter de la découverte du vice caché, mais à compter de l'assignation en garantie du vendeur intermédiaire, M. [X], délivrée le 03 décembre 2019, par M. [I].
M. [X] disposant d'un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner à son tour en garantie la société Auto Concept, a valablement assigné celle-ci le 19 mai 2020.
La décision entreprise ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [X] à l'encontre de la société Auto Concept sera donc confirmée.
II- Sur la garantie des vices cachés
A- Sur la vente intervenue entre M. [I] et M. [L]
M. [I] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Il fait valoir qu'il n'a subi aucun accident et n'a fait réaliser aucune réparation sur le véhicule alors qu'il en était propriétaire; que le vice caché affectait donc nécessairement le véhicule avant qu'il l'achète lui-même à M. [X]; que si l'expertise n'a pas permis de dater avec exactitude la date du premier choc subi par le véhicule, elle permet en revanche clairement de constater que lorsque M. [I] a acquis le véhicule de M. [X], ce dernier était déjà décrit comme étant de couleur noire mate.
M. [L] conclut également à la confirmation de la décision entreprise en s'appuyant sur les conclusions de l'expert mais forme appel incident du débouté intervenu sur ses demandes formulées en première instance au titre des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et du coût de l'assurance. Il sollicite en outre le paiement des frais d'assistance à expertises du garage Dolpierre.
Il fait valoir, au visa de l'article 1646 du code civil, que la résolution de la vente entraîne non seulement la restitution du prix, mais également le remboursement de l'ensemble des frais occasionnés par la vente et donc ceux résultant directement de la prise en charge du véhicule affecté d'un vice caché, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du vendeur, ce qui est le cas des frais de gardiennage et d'assurance, tout comme du préjudice de jouissance subi et des frais d'assistance à expertises du garage Dolpierre des 29 janvier 2016 et 22 novembre 2017.
Dans son rapport, l'expert judiciaire conclut à la présence de désordres issus d'un premier choc subi par le véhicule (longerons avant gauche et droit et passage de roue avant gauche endommagés), non réparés dans les règles de l'art, constituant des vices graves rendant le véhicule impropre à son usage ou à sa destination et qu'un acquéreur profane n'était pas en mesure de constater lors de la vente du véhicule.
L'expert a également noté que le véhicule qui était à l'origine de couleur noir obsidien nacré dans sa totalité, a été repeint en noir mat (avec un toit brillant).
Il observe que 'la couleur noir mat permet de pouvoir masquer les imperfections'.
L'expert a précisé dans son rapport que les vices constatés étaient antérieurs à l'achat du véhicule par M. [L].
Le premier juge, s'appuyant sur les conclusions de ce rapport corroborant celles du rapport d'expertise amiable établi le 02 juin 2016 par le cabinet Berexauto a donc estimé que M. [I] ayant acquis un véhicule affecté d'un vice caché, était en droit de se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'égard de M. [L].
Le premier juge en a tiré les conséquences de droit en ordonnant la résolution de la vente du véhicule entre M. [I] et M. [L], la restitution du véhicule et le remboursement de son prix d'achat, ainsi qu'en mettant à la charge du vendeur les frais d'enlèvement du véhicule litigieux.
Les parties ne contestent pas le débouté opposé par le premier juge à la demande d'astreinte formulée en première instance par M. [L]. Cette disposition sera donc confirmée.
Il convient ensuite d'examiner la demande de dommages-et-intérêts formulée par M. [L], au regard des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil.
Il n'est pas contesté que M. [I], vendeur non professionnel, ignorait les vices du véhicule et qu'il ne peut donc être tenu, outre la restitution du prix de vente, qu'au remboursement des frais occasionnés par la vente, qui s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l'espèce, le premier juge a exactement écarté les frais de gardiennage, d'assurance et de préjudice de jouissance sollicités par M. [L] pour une période postérieure à 2016, en indiquant que ces frais étaient la conséquence directe de l'immobilisation du véhicule, occasionnée par l'accident de la circulation survenu le 16 janvier 2016, observant en outre que les vices cachés affectant le véhicule étant sans relation avec l'accident.
La cour ajoute que M. [I] ne peut être comptable ni de l'accident, ni de ses conséquences, telles que l'immobilisation et la décision prise le 26 janvier 2016 par le ministère de l'intérieur d'interdire la remise en circulation du véhicule, toute levée d'une telle interdiction étant subordonnée à la production d'un rapport d'expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue, ces frais ne constituant pas des dépenses directement liées à l'achat du véhicule.
La décision entreprise ayant débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires sera donc confirmée.
S'agissant des frais d'assistance à expertise facturés par le garage Dolpierre, seule peut être prise en compte la facture de 237,60 euros établie le 22 novembre 2017 par le garage Dolpierre dès lors qu'elle correspond à une assistance portée lors des opérations d'expertise judiciaire.
La facture établie le 29 janvier 2016 correspond en effet aux dates de l'accident (16 janvier 2016) et à une date donnée sans explication (29 janvier 2016) , ce qui ne ne permet pas de la rattacher à des frais susceptibles d'être accordés en justice.
La somme susvisée ne peut cependant être allouée qu'en complément du coût de l'expertise judiciaire prévu dans le poste des dépens et non à titre indemnitaire.
B- Sur l'action récursoire de M. [X] à l'encontre de la société Auto Concept
La cour constate à titre liminaire que les dispositions relatives à l'action récursoire en garantie diligentée par M. [I] à l'encontre de son propre vendeur, M. [X], ne sont pas contestées en appel.
Il convient donc de les confirmer.
S'agissant de l'action récursoire de M. [X] exercée à l'encontre de M. [C] et de la société Auto Concept, le tribunal a considéré qu'il résultait de l'ensemble des éléments fournis que le vice affectait déjà le véhicule lorsque la société Auto Concept l'a vendu à la société Auto Route, qui l'a elle même revendu à M. [X] ; qu'aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer que M. [X] aurait eu connaissance du vice lorsqu'il a revendu le véhicule, ce dernier était donc fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Auto Concept; qu'enfin, aucun élément n'attestait l'état ni la couleur du véhicule lorsque M. [C] l'a vendu à la société Auto Concept et qu'il n'était donc pas démontré que le vice affectait déjà le véhicule lorsque la vente du 12 octobre 2013 a été conclue, cette analyse conduisant au débouté des demandes formulées à l'encontre de M. [C].
Critiquant la décision ayant estimé que les vices étaient antérieurs à la vente du véhicule entre les sociétés Auto Concept et Auto Route, la société Auto Concept fait valoir que le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité de déterminer la date des réparations litigieuses, l'expert ayant au surplus formulé uniquement des hypothèses, que les affirmations de M. [C] sont sujettes à caution, tant sur la forme que sur le fond, que la facture d'achat délivrée par ses soins à la société Auto Route mentionne une couleur « noir '' et non une couleur « noir mat '', que la société Auto Route a conservé le véhicule à sa disposition entre le 22 octobre et le 07 décembre 2013 et a eu le temps de procéder aux réparations nécessaires, que placée en liquidation judiciaire, elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a jamais été entendue, ces éléments démontrant suffisamment que le véhicule a été repeint, et donc réparé par la société Auto Route lorsqu'elle en était propriétaire.
L'antériorité du vice à la vente du 03 décembre 2013 n'étant pas établie, l'appelante conclut à sa mise hors de cause et sollicite, à titre subsidiaire la garantie de M. [C].
M. [X] répond qu'il n'a jamais eu d'accident avec le véhicule et que lorsqu'il l'a acheté, celui-ci avait déjà une finition noire mat, qui n'était pas sa finition d'origine selon l'expert judiciaire, ce qui démontre l'antériorité du vice caché à son acquisition.
L'intimé se fonde en outre sur les conclusions de l'expert pour dater le vice caché de 2011, alors que le véhicule était en Belgique et met en doute la fiabilité des pièces communiquées par la société Auto Concept, ajoutant que l'expert estime que les vices cachés affectant le véhicule étaient nécessairement décelables par des professionnels.
Il insiste également sur les déclarations de M. [C], indiquant que le véhicule était déjà de couleur noire mate lorsqu'il l'a acheté.
Si le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du bien vendu, encore faut-il que la condition de l'antériorité du vice soit remplie pour que la garantie puisse jouer, y compris dans le cadre de l'action récursoire.
En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [V], expert, que ce dernier n'a pu dater le premier sinistre subi par le véhicule ayant donné lieu à des réparations non conformes aux règles de l'art et rendant le véhicule litigieux impropre à sa destination, la seule certitude résidant dans l'existence certaine de vices cachés lors de la revente du véhicule intervenue entre M. [I] et M. [L] et l'expert ayant par ailleurs constaté que M. [X] justifiait ne pas avoir déclaré de sinistre automobile pendant la période de propriété du véhicule litigieux.
En outre, l'expert n'est pas plus en mesure de définir la date de la nouvelle mise en peinture du véhicule et émet même l'hypothèque que le véhicule aurait pu être repeint lors de sa commercialisation en Belgique, pour une série 'noir mat' et non comme une série 'noir mat édition', l'expert observant que certaines options ou finitions peuvent être différentes d'un pays à l'autre.
Ensuite, si l'expert a indiqué que la couleur noir mat permettait de masquer les imperfections, aucun élément du dossier ne permet de déterminer de façon certaine que le véhicule a été repeint pour maquiller le premier accident La déclaration de M. [C] indiquant que le véhicule en sa possession était bien de couleur mate est donc sans incidence sur la preuve de l'antériorité du vice.
En tout état de cause, la modification de la couleur d'un véhicule pour obtenir une finition supérieure et donc un prix de revente supérieur ne peut constituer un vice caché susceptible de rendre le dit véhicule impropre à son usage ou à sa destination.
Enfin, les éléments portant sur la marge réalisée par la société Auto Route lors de la revente, sur l'absence de précision de couleur autre que noire mentionnée sur les factures des deux vendeurs professionnels ne permettent pas de déterminer l'existence du vice caché lors de la vente du véhicule effectuée par la société Auto Concept à la société Auto Route, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Il doit en outre être observé que la société Auto Route a conservé le véhicule à sa disposition dès le 22 octobre 2013, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la cour ne pouvant cependant en déduire une quelconque responsabilité de la société Auto Route dans le maquillage du véhicule.
Faute de justifier de l'antériorité du vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, M. [X] ne peut donc obtenir de garantie ni de la part de la société Auto Concept, ni de la part de M. [C].
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
III- Sur les demandes accessoires
M. [X], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes présentées par la société Auto Concept et par M. [L] au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [I] sera également débouté de sa demande de frais irrépétibles d'appel exclusivement dirigée contre la société Auto Concept.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées, sauf en ce qu'elles ont condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dès lors que la société Auto Concept est mise hors de cause en appel.
Il sera enfin procédé par ajout aux dépens en ce qui concerne les frais d'assistance à expertise facturés par le garage Dolpierre à hauteur de 237,60 euros, tel que cela a été tranché au paragraphe I-A ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en conséquence, condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 13.700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, condamné M. [X] à restituer le véhicule à la société Auto Concept, dit que la société Auto Concept devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu qui lui sera indiqué par M. [X], condamné la société Auto Concept à reverser, sur présentations des factures afférentes, à M. [X] les frais d'enlèvement du véhicule supportés par ce dernier tant à titre personnel qu'au titre de la garantie due à M. [I],
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Auto Concept, condamné la société Auto Concept à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Auto Concept à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [X] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Auto Concept de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [I] aux dépens, comprendra outre le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, les frais d'assistance à expertise facturés par le garage Dolpierre à hauteur de 237,60 euros,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
C. DupontE. Gouarin