Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 61 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/04052
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Né le [Date naissance 3] 1946
De nationalité française
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 5] 1953
De nationalité française
Monsieur [K] [G]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Né le [Date naissance 11] 1949
De nationalité française
Madame [V] [G] née [N]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Née le [Date naissance 9] 1954
De nationalité française
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Né le [Date naissance 6] 1951
De nationalité française
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Né le [Date naissance 24] 1949
De nationalité française
Madame [W] [Z] née [J]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Née le [Date naissance 1] 1952
De nationalité française
Monsieur [R] [P]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Né le [Date naissance 7] 1956
De nationalité française
Madame [A] [P]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Née le [Date naissance 10] 1958
De nationalité française
Monsieur [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 14] 1960
De nationalité française
Société ESKARCEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro : 453 342 214
Représentés par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 341 737 062
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 16]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 028 123
Représentées par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2024, prorogé au 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Plusieurs emprunteurs, Monsieur et Madame [O], Monsieur et Madame [G], Monsieur [B], Monsieur et Madame [Z], la société Eskarcel, Monsieur et Madame [P], Monsieur [S] ont souscrit auprès du Crédit Agricole de LORRAINE des prêts immobiliers remboursables en francs suisses, afin de financer l'achat de parts d'une SCI dans le cadre d'opérations de défiscalisation portant sur un investissement outre-mer.
Les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole de LORRAINE auprès de CNP Assurances et PREDICA, qui garantissait les risques de décès et d'incapacité en fonction d'un capital emprunté en euros.
En 2010, l'euro a subi une dépréciation face au franc suisse, augmentant les financements souscrits d'environ 50 %.
PROCÉDURE
Sur les contrats de prêt
Les emprunteurs ont saisi le tribunal de grande instance de Metz, lequel, par jugements en date du 20 novembre 2014, a prononcé la nullité des prêts souscrits.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de ces jugements et la cour d'appel de Metz a par arrêts en date du 6 avril 2017, infirmé les jugements entrepris et prononcé la nullité desdits contrats sur un autre fondement juridique.
La Cour de cassation, par arrêts en date du 11 juillet 2018, a rejeté les pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Metz.
Sur les contrats d'assurance
Par acte en date du 28 mars 2019, les demandeurs ont assigné la société CNP Assurances et la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole en demandant la nullité ou la caducité des contrats d'assurance de prêts et qu'il soit fait injonction aux assureurs de produire l'historique des cotisations versées au titre des contrats d'assurance.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par les demandeurs en garantie de leur prêt auprès de CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, au jour de la signature de ces contrats,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné CNP Assurances et Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole aux dépens.
Par déclarations électroniques des 13 septembre 2021 et 16 septembre 2021, enregistrée au greffe le 16 septembre 2021 (21/16492), [O] [U], [O] [I], [O] [K], [O] [V], [B] [Y], [Z] [C], [Z] [W], [P] [R], [P] [A], [S] [M], la société ESKARCEL ont interjeté appel sur la disposition ayant rejeté leur demande de communication de pièce.
Par ordonnance de jonction du 18 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a joint ces affaires.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, les appelants demandent à la cour :
« Vu l'article 2224 du code civil,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé les contrats d'assurance souscrits par les appelants en garantie de leur prêt auprès de CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, avec effet au jour de la signature de ces contrats ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné CNP Assurances et Predica au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens ;
- DEBOUTER CNP Assurances et Predica de leur appel incident ;
Ce faisant, et y ajoutant,
- ANNULER, RESOUDRE ou DECLARER caducs avec effet rétroactif les contrats d'assurance conclus entre les demandeurs et CNP Assurances ou Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
- JUGER en conséquence anéantis rétroactivement au jour de leur conclusion les contrats d'assurance conclus entre les demandeurs et CNP Assurances ou Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
- ORDONNER à CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de restituer à chacun des demandeurs l'intégralité des sommes versées au titre des cotisations d'assurance ;
- CONDAMNER en conséquence CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 :
- 3.743,93 euros au profit des époux [O]
- 5.972,48 euros au profit des époux [G]
- 12.158,72 euros au profit de M. [B]
- 27.382,08 euros au profit des époux [Z]
- 7.115,04 euros au profit de la société Eskarcel
- 31.658 euros au profit des époux [P]
- 11.516,78 euros au profit de M. [S]
En toute hypothèse,
- CONDAMNER solidairement CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole aux entiers dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, CNP ASSURANCES et PRÉDICA demandent à la cour :
«'- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 11 mars 2021 (RG n° RG n°19/04052) en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de production sous astreinte de l'historique des cotisations versées,
Statuant à nouveau,
- Les débouter de leur demande d'annuler, résoudre, déclarer nuls avec effet rétroactif le contrat d'assurance de prêt les liant à CNP ASSURANCES et à PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole,
- Résilier lesdits contrats d'assurance de prêt à compter du 11 juillet 2018,
Plus subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes d'annuler, résoudre, déclarer nuls le contrat d'assurance et subséquemment à une éventuelle demande de restitution des cotisations,
- Condamner les appelants au versement entre les mains de CNP ASSURANCES et PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole d'une somme équivalente au montant restitué à titre d'indemnité compensatrice, ces sommes ne pouvant excéder :
' 3.743,93 euros pour Monsieur [U] [O],
' 5.739,18 euros pour Monsieur [K] [G],
' 11.683,77 euros pour Monsieur [Y] [B],
' 27.382,08 euros pour Monsieur [C] [Z],
' 7.115,04 euros pour Monsieur [C] [Z] au titre des cotisations d'assurances des prêts de la Société ESKARCEL,
' 29.909,23 euros pour Monsieur [R] [P],
' 11.516,78 euros pour Monsieur [M] [S]
- Ordonner la compensation,
En tout état de cause,
- Résilier les contrats d'assurance liant les demandeurs à CNP ASSURANCES et PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à une date qui ne pourra être antérieure à la date du 11 juillet 2018,
- Rejeter toute demande complémentaire des demandeurs à l'encontre de CNP ASSURANCES et PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole,
- Condamner les demandeurs à verser aux intimés une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, la cour observe que l'appel principal est limité à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction faite à CNP ASSURANCES et PREDICA de produire sous astreinte l'historique des cotisations versées au titre du contrat d'assurance.
Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les contrats d'assurances et qu'il soit ajouté que ces contrats soient annulés, résolus ou déclarés caducs avec effet rétroactif au jour de leur conclusions.
Les intimées demandent dans leur dispositif, qu'il soit statué à nouveau, que les appelants soient déboutés de leur demande de voir annuler, résoudre, déclarer «'nuls'»( sic) avec effet rétroactif le contrat d'assurance et ils demandent que les contrats soient résiliés à compter du 11 juillet 2018.
Mais bien qu'ils ne demandent que dans les motifs de leurs dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par les demandeurs, cette demande prolongée par les demandes du dispositif, s'analyse cependant en un appel incident sur la nature juridique de l'anéantissement des contrats d'assurance.
Il résulte de ces constatations qu'il y a lieu d'examiner en premier, le sort des contrats d'assurance de prêt avant la demande de restitution des cotisations d'assurance.
I Sur le sort des contrats d'assurance
A l'appui de leur appel incident, CNP ASSURANCES et PREDICA rappellent que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire à exécution successive et que le versement des cotisations a pour contrepartie la garantie d'un risque. Elles estiment qu'elles ont garanti les risques contractuels jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 ayant statué sur les prêts. Les contrats d'assurance ayant été valablement formés et exécutés, elles font valoir que leur annulation n'est pas justifiée et que seule peut être prononcée leur résiliation à compter de la date de prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Elles s'opposent donc à la demande de nullité ou de caducité avec effet rétroactif.
En réplique, les assurés font valoir que le contrat d'assurance auquel ils ont adhéré, est un contrat accessoire au contrat de prêt et par conséquent, selon l'adage «'l'accessoire suit le principal'», l'anéantissement du contrat de prêt doit conduire à l'anéantissement consécutif du contrat d'assurance. Ils rappellent que l'annulation des contrats de prêt a un effet rétroactif, il doit donc en être de même de l'anéantissement des contrats d'assurance, que ce soit par une annulation ou une caducité avec effet rétroactif.
Sur ce,
Il est constant que la nullité sanctionne le défaut d'une condition de formation du contrat et que ce défaut s'apprécie au moment de cette formation.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de leur formation, les contrats d'assurance étaient valables, de sorte que leur anéantissement ne peut résulter de leur annulation.
Par ailleurs, il n'est plus contesté en appel qu'à l'occasion de la souscription des contrats de prêt auprès du Crédit Agricole, les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de CNP et PREDICA, qui garantissait les assurés contre la survenance d'un risque défini par le contrat d'assurance, par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat. (pièces 1 et 2 les assurés)
Le contrat de prêt et le contrat d'assurance sont donc des contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible.
Du fait de cette indivisibilité, l'annulation du contrat de prêt entraîne non pas la nullité du contrat d'assurance dont la validité n'est pas viciée, ni sa résolution, aucun manquement de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance n'étant caractérisé, mais sa caducité.
Du fait de l'annulation des contrats de prêt, les emprunteurs doivent être replacés dans la situation qui eût été la leur s'ils n'avaient pas contracté, que tel ne serait pas le cas s'il devait être considéré que les contrats d'assurance étaient maintenus jusqu'à la date de la décision judiciaire ayant définitivement statué sur l'annulation des contrats de prêt, alors qu'en tant qu'accessoire du contrat de prêt, les contrats d'assurance dépendent de l'ensemble contractuel rétroactivement dépourvu d'effet du fait de l'annulation du contrat principal, sans que les caractéristiques du contrat d'assurance que sont son caractère aléatoire ainsi que son exécution successive aient une influence sur son anéantissement lié exclusivement à l'anéantissement du contrat principal.
Ainsi l'annulation des contrats de prêts entraîne la caducité des contrats d'assurance avec effet rétroactif.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance.
II Sur la demande de restitution des cotisations d'assurance
A l'appui de leur appel principal, les assurés rappellent qu'outre les échéances d'intérêt et les commissions de change liés au contrat de prêt, ils réglaient périodiquement les cotisations d'assurance liées au contrat d'assurance. A la suite de l'anéantissement du contrat de prêt et du contrat accessoire d'assurance, ils demandent aux assureurs de restituer l'intégralité des primes qu'ils leur ont versées. Ils font valoir que le caractère aléatoire du contrat d'assurance s'avère sans incidence sur les effets juridiques de son anéantissement, qu'en effet, l'annulation du prêt faisant disparaître rétroactivement l'obligation pour l'emprunteur de verser les échéances d'emprunt, cette obligation n'existant plus, elle ne saurait demeurer assurée.
Ils ajoutent que l'assurance-crédit ne saurait non plus être assimilée à une sûreté qui survivrait à l'annulation du prêt, que ces deux instruments juridiques n'obéissent pas à la même logique, l'assurance garantissant un risque de sinistre susceptible de survenir à l'assuré-emprunteur et prenant le relais de ce dernier en cas de réalisation du risque, ce qui suppose que le prêt soit toujours en vigueur au moment des risques assurés.
Concernant le montant des sommes perçues par les assureurs, les appelants déclarent s'en remettre au décompte des sommes, communiqué par les assureurs, tout en précisant concernant M. [G], M. [B] et M. [P] que le tribunal de grande instance de Metz n'ayant jamais prononcé de condamnation de restitution à l'égard des assureurs qui n'étaient pas dans la cause, les déductions opérées par ces derniers dans leur décompte concernant ces trois assurés, ne sont pas fondées.
En réplique, les assureurs font valoir que la nature spécifique de contrat à exécution successive du contrat d'assurance, fait obstacle à une restitution en nature, qu'une indemnité compensatrice leur est donc due dès lors qu'ils ont fourni une prestation non restituable. C'est pourquoi, sauf à considérer qu'ils ont assuré un risque des années durant sans contrepartie, ils demandent à recevoir des appelants, l'exacte contrepartie des primes encaissées, à titre d'indemnité compensatrice.
Concernant le quantum des sommes demandées par les appelants, ils exposent que pour chacun des couples qui demandent la restitution des cotisations, seul le mari était assuré.
Sur ce,
1) Sur la restitution demandée par les assurés
La caducité avec effet rétroactif, retenue précédemment, emporte nécessairement la restitution des cotisations versées par les assurés aux assureurs.
Concernant le montant des restitutions, il ressort des pièces communiquées par les parties en appel, que les appelants ont communiqué les relevés de compte bancaire qui mentionnent le montant des cotisations d'assurance prélevées périodiquement sur leur compte (pièce 8 des assurés) et les assureurs ont communiqué les attestations de prélèvement des cotisations d'assurance du Crédit Agricole de Lorraine. (pièce 1 CNP ASSURANCES et PREDICA)
Les appelants ont exprimé leur accord pour s'en remettre au décompte des assureurs concernant le montant des restitutions, sauf concernant trois assurés.
Seul subsiste aujourd'hui un litige concernant le bénéficiaire de la restitution et concernant ces trois assurés.
S'agissant des bénéficiaires, les appelants ne communiquent pas les conditions particulières des contrats d'assurance qui justifieraient de la qualité d'assuré.
Il est aussi observé qu'ils n'opposent aucun moyen à la demande des assureurs de voir restituer les sommes au seul assuré qui, en l'occurrence, serait l'époux.
Il sera donc fait droit à la demande des assureurs sur ce point.
Concernant les trois assurés, M. [G], M. [B] et M. [P], ils font valoir à juste titre, d'après les décisions communiquées (pièce 3 les assurés), que le tribunal de grande instance de Metz n'a condamné les assureurs à aucune restitution à leur égard, ces derniers n'étant pas attraits dans la cause devant cette juridiction.
Il sera donc fait droit à la demande des trois appelants selon le montant sollicité devant la présente cour.
En conséquence, il convient de condamner CNP ASSURANCES et PREDICA au paiement des sommes aux personnes telles que les sommes et les personnes sont énoncées dans le dispositif.
Les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de mise en demeure.
2) Sur la demande d'indemnité compensatrice des assureurs
Il a été démontré dans un paragraphe précédent qu'en conséquence de la caducité avec rétroactivité, les assurés doivent être replacés dans la situation qui eût été la leur s'ils n'avaient pas contracté, que tel ne serait pas le cas s'il devait être considéré qu'ils restent débiteurs de sommes au titre de ces contrats d'assurance dépourvus rétroactivement d'effet du fait de l'annulation du contrat principal qui rend sans cause le contrat garantissant un sinistre.
La demande d'indemnité compensatrice formée par les assureurs est donc rejetée.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'absence d'appel sur ces points, les condamnations prononcées en première instance aux dépens et à l'indemnité au titre des frais irrépétibles sont devenues définitives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles en appel
Parties perdantes en appel, CNP ASSURANCES et PREDICA sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à chaque assuré, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
CNP ASSURANCES et PREDICA sont déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
dans les limites des appels formés,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par les appelants en garantie de leur prêt auprès de CNP ASSURANCES et de PREDICA, au jour de la signature de ces contrats ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Prononce la caducité des contrats d'assurance souscrits par les appelants auprès de CNP ASSURANCES et de PREDICA en garantie de leur prêt, avec effet rétroactif ;
CONDAMNE CNP ASSURANCES et PREDICA au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 :
- 3 743,93 euros à M. [O],
- 5 972,48 euros à M. [G],
- 12 158,72 euros à M. [B],
- 27 382,08 euros à M. [Z],
- 7 115,04 euros à M. [Z] au titre des cotisations d'assurances des prêts souscrits par la société Eskarcel,
- 31 658 euros à M. [P],
- 11 516,78 euros à M. [S] ;
Rejette la demande d'indemnité compensatrice formée par CNP ASSURANCES et PREDICA ;
Condamne CNP ASSURANCES et PREDICA aux dépens d'appel ;
Condamne CNP ASSURANCES et PREDICA à payer à chacune des personnes suivantes M. [O], M. [G], M. [B], M. [Z], M. [P], M. [S] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute CNP ASSURANCES et PREDICA de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE