Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°405/2022
N° RG 21/03648 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVI
EV/MB
Décision déférée du 20 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/03200)
Jean-Michel GAUCI
[D] [U]
C/
[F] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.019994 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 20 juin 2019, M. [U] a donné à bail à M. [S] une maison d'habitation située à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 677 € outre une provision sur charges de 20 €.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies,
' condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 5331,44 €,
' octroyé à M. [F] [S] des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non-paiement d'une mensualité due au titre du loyer, des charges impayées ou de l'arriéré pendant sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Par acte du 27 mai 2021, M. [U] a fait délivrer à M. [F] [S] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par exploit du 22 juin 2021, M. [F] [S] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution de Toulouse en nullité de ce commandement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré le commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021 signifié à M.[F] [S] à l'initiative de M. [U] nul et de nul effet,
' dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens,
' rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 12 août 2021, M. [U] a fait appel de la décision en ce qu'elle «a déclaré le commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021 signifié à M. [F] [S] à l'initiative de M. [U] nul et de nul effet. Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.».
Par dernières conclusions du 25 mars 2022, M. [D] [U] demande la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Déclaré le commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021 signifié à M. [F] [S] à l'initiative de M.[D] [U] nul et de nul effet ;
' Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Statuant à nouveau,
' débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner M. [F] [S] à verser à M. [D] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de dire qu'il sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux ;
' confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
' A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré nul le commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié à M. [F] [S] 27 mai 2021
A titre subsidiaire,
' ordonner la main levée du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié à M.[F] [S] 27 mai 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
' accorder à M. [F] [S] un délai de 12 mois (douze mois) pour quitter son logement ;
En toutes hypothèses,
' condamner M. [D] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
M. [U] rappelle que par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail le liant à M. [F] [S] étaient réunies, condamné M. [F] [S] à lui verser une provision de 5331,44 € et lui a accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire avec une clause de déchéance du terme en cas d'impayés après mise en demeure restée sans effet pendant sept jours.
Il affirme que le locataire n'ayant pas respecté les mensualités prévues par le juge des référés, il lui a adressé une mise en demeure le 6 mai 2021 et que le locataire n'ayant pas régularisé la situation, il lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 27 mai 2021.
M. [F] [S] oppose qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement au commandement de quitter les lieux.
La cour rappelle que M. [U] n'a pas comparu en première instance, et que le commandement a été annulé au motif qu'il n'était pas justifié de la signification de l'ordonnance de référé du 5 mars 2021. En cause d'appel, M. [U] justifie de l'acte de signification de cette ordonnance le 29 mars 2021, ce moyen n'est d'ailleurs plus soulevé par M. [F] [S].
De plus, M. [U] justifie de l'envoi à M. [F] [S] d'une mise en demeure de régler les loyers par lettre recommandée présentée le 7 mai 2021 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier du gestionnaire du bien indique que l'échéancier établi par le juge n'est pas respecté, met en demeure le locataire de régulariser l'impayé sous sept jours et l'informe qu'à défaut, la clause résolutoire prévue au bail serait mise à exécution. Les dispositions prévues à l'ordonnance de référé du 5 mars 2021 selon lesquelles la clause résolutoire retrouverait son plein effet dès lors qu'une mensualité resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ont donc bien été respectées.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer du 27 mai 2021.
Sur la demande de mainlevée du commandement d'avoir à quitter les lieux :
Le bailleur rappelle que le bail a été signé le 21 juin 2019 et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies dès le 4 novembre 2019 et souligne que malgré les délais qui lui ont été accordés par le juge des référés, le locataire est encore débiteur à hauteur de 2178,93 €.
Le locataire fait valoir que l'ordonnance de référé faisait état d'une dette locative d'un montant de 5331,44 € et que depuis cette décision il s'est acquitté d'un total de 12'817,50 €. Il ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
La cour constate que le locataire n'a pas respecté les modalités d'apurement de sa dette telles que prévues par le juge des référés, sans invoquer de cas de force majeure.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande en mainlevée du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour quitter le logement :
M. [U] s'oppose à l'octroi de délais alors que le locataire, qui est toujours débiteur de sommes et qui a bénéficié de larges délais de paiement ne fournit aucun élément relativement à sa situation financière, ni aux démarches faites en vue de son relogement.
M. [F] [S] explique avoir déposé une demande de regroupement familial afin que son premier enfant et son épouse le rejoignent et qu'après plusieurs mois d'attente son épouse, enceinte, a enfin pu le rejoindre en France avec son enfant.
L'article L 412-3 du code de procédure d'exécution prévoit : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.».
L'article L412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.».
La cour rappelle que les textes visés prévoient que le juge doit tenir compte des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Force est de constater qu'en l'espèce le locataire, qui, au regard de l'arrivée récente de son épouse et de son enfant dont il fait état sera prioritaire dans le cadre de l'octroi d'un logement social, ne justifie d'aucune recherche de logement alors que cet élément doit être pris en considération par le juge en application des textes visés.
De plus, ainsi que le relève le bailleur, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ainsi ne démontre pas qu'elle lui permettrait d'assumer le loyer courant alors que très rapidement après la signature du bail, il est tombé en arrérages et que l'octroi de délais par l'ordonnance de référé a été insuffisant pour lui permettre d'apurer la totalité de son passif et alors enfin que par message du 9 juin 2021, il écrivait au mandataire du bailleur proposant de payer toute la dette avant le 27 juillet de la même année, promesse qu'il n'a pu réaliser.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter la demande présentée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [S] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par infirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021 nul et de nul effet et dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes en mainlevée du commandement d'avoir à quitter les lieux du 27 mai 2021 et en octroi d'un délai de 12 mois pour quitter le logement présentées M. [F] [S],
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [S] aux dépens y compris le coût du commandement de quitter les lieux qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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