Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IEY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2019, la société CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous le nom commercial SOFINCO) a consenti à Madame [G] [O] un crédit renouvelable avec une réserve maximum autorisée de 3 500 euros au taux révisable et variant selon le montant de l'utilisation. Suivant avenant du 17 janvier 2020, le montant du découvert disponible a été porté à la somme de 11 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes :
- 12 026,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de l'assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 22 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à étude, Madame [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
A titre préalable sur les dispositions applicables
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 octobre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur les demandes en paiement formées par la banque
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur la nullité du contrat
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 mai 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme du prêt
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1229 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société CA CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions sont remplies d'une déchéance du terme régulière. Le tribunal ne soulève donc pas un moyen d'office tiré du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme, le juge se devant conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur de ne faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'emprunteur n'ayant pas réglé le montant des sommes dues au prêteur de manière régulière, celui-ci lui a adressé un courrier daté du 15 juin 2022 précisant qu'à défaut du règlement de la somme de 1 440 euros sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée, le prononcé de la déchéance du terme entraînant le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Or, en l'absence d'accusé de réception, la preuve de l'envoi de ce courrier portant mise en demeure de payer n'est pas rapportée.
Il convient en outre de noter que le contrat de prêt ne comporte aucune disposition expresse et non équivoque permettant au prêteur de se soustraire à l'obligation de délivrer à son emprunteur une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or, la Cour de cassation a jugé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2015, n° de pourvoi :14-15.655).
De ces éléments, il résulte que la déchéance du terme ne peut, faute de mise en demeure préalable restée sans effet, être déclarée acquise au créancier, que seul le montant des mensualités impayées peut être réclamé par le prêteur et que le capital restant dû ne peut en revanche l'être sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227.
En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, il est constant que Madame [G] [O] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, le contrat litigieux encourt plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, en application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En outre et de seconde part l'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'apprécier clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'information doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 du code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-1 du code de la consommation.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, c'est à dire rapporter la preuve de l'existence de l'information et de son contenu.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. La Cour de Justice de l'Union Européenne a en outre jugé, par décision rendue le 18 décembre 2014, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré contractuelles incombant au prêteur (CJUE- 4°ch, 18 décembre 2014).
Or en l'espèce force est de constater que les pièces produites par le prêteur ne contiennent pas cette fiche et qu'ainsi la preuve du respect de l'obligation d'informations précontractuelles n'est pas rapportée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Enfin, de troisième part, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune vérification de la solvabilité de l'emprunteur lors de la signature de l'offre initiale.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du même code.
Madame [G] [O] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de :
- montant total du capital emprunté : 27 017,76 euros,
- sous déduction des paiements effectués depuis l'origine : 18 185,44 euros,
TOTAL : 8 832,32 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [O] au paiement de la somme de 8 832,32 euros pour solde de crédit.
Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 9 octobre 2023, date de l'assignation.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [O], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n°52075351334 conclu le 11 mai 2019 modifié selon avenant du 17 janvier 2020 avec Madame [G] [O],
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 12 juillet 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu par la société CA CONSUMER FINANCE à la date de la présente décision aux torts de Madame [G] [O],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 832,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 octobre 2023,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
le greffier Le Juge des contentieux de la protection.