Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 778/22
N° RG 19/02169 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVVL
FB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Octobre 2019
(RG 18/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE CULTURE ET LIBERTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre LALANNE-ROUGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 23 Novembre 2021
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Janvier 2022 au 27 Mai 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Novembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] épouse [L] a été engagée par l'Association départementale Culture et Liberté, en contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2000, en qualité de formatrice animatrice, puis de coordinatrice animatrice.
Madame [X] épouse [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 18 février 2015 et au terme d'une seconde visite du 28 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 31 août 2017, l'Association départementale Culture et Liberté a notifié à Madame [X] épouse [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 3 janvier 2018, Madame [T] [X] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [T] [X] épouse [L] de ses demandes.
Madame [X] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, Madame [T] [X] épouse [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association départementale Culture et Liberté à lui verser les sommes de:
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 518,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 451,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] épouse [L] expose que :
- la dégradation de son état de santé est la conséquence directe d'une charge excessive de travail;
- l'employeur, informé de la situation, n'a rien entrepris pour alléger cette charge de travail et ne s'est pas opposé à ce qu'elle continue à travailler pendant ses arrêts de travail;
- sa souffrance au travail a été renforcée par les propos désobligeants tenus à son encontre, par le refus qui lui a été opposé de lui payer ses congés et ses heures, par l'incertitude récurrente sur le devenir de son poste et le versement de ses salaires;
- son épuisement s'est ainsi transformé en syndrome dépressif, burn out;
- le refus de la CPAM de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle n'exclut pas l'existence d'un lien avec les conditions de travail;
- ces conditions de travail dégradées et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- la proposition de reclassement sur un 'poste allégé' ne présentait pas le caractère de précision exigé; qu'elle est insuffisante pour répondre à l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur;
- l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur la compatibilité entre l'offre de reclassement envisagée et la notion « d'environnement différent » préconisé par ce dernier dans l'avis d'inaptitude ;
- elle présente son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2020, l'Association départementale Culture et Liberté demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [T] [X] épouse [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
- la surcharge de travail invoquée n'est pas établie; que les temps de travail effectifs de la salariée étaient systématiquement inférieurs à la durée contractuelle; qu'aucune demande n'est formulée au titre d'heures supplémentaires; que l'intéressée bénéficiait régulièrement de journées de récupération;
- la salariée était très impliquée dans son travail, elle participait à des réunions ou assemblées générales sans être mandatée ; par ailleurs, la salariée éprouvait des difficultés à travailler en équipe, le recrutement d'une personne pour l'assister s'étant soldé par un échec;
- les courriels fournis par l'appelante ont été échangés au début de son arrêt de travail afin d'organiser la gestion de ses dossiers durant son absence;
- aucun élément ne permet de caractériser un comportement néfaste à l'encontre de Madame [X] épouse [L]; les attestations produites se contentent de reprendre les propos de l'intéressée;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les conditions de travail et l'état de santé de l'intéressée; la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Madame [X] épouse [L]; le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude était un remplaçant qui ne connaissait pas les conditions de travail réelles de la salariée ;
-l'aménagement du poste occupé constitue une modalité de reclassement; l'aménagement proposé répondait aux prescriptions du médecin du travail puisqu'une partie de l'activité était prévue sur le site de [Localité 4];
- les demandes indemnitaires sont non seulement infondées mais également exorbitantes en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [X] épouse [L] a été soumise dans le cadre de son activité professionnelle à une charge, tant mentale qu'en terme de temps de travail, qu'elle n'a plus été en capacité d'endurer à compter de la fin de l'année 2014.
L'implication de Madame [X] épouse [L] est établie par les attestations qu'elle produit et n'est pas contestée par l'employeur. Cet investissement l'amenait régulièrement à participer, en dehors de ses temps de travail habituels, à des actions ou manifestations ponctuelles, des réunions de comités de pilotage et assemblées générales de structures partenaires.
Ces participations relevaient des attributions de l'intéressée, qui conformément à sa fiche de poste, devait représenter l'association auprès du réseau local et tisser un partenariat local. Cet investissement était connu, salué voir encouragé par les instance dirigeantes de l'association. Ainsi, à l'occasion des 40 ans de l'association, le président a remercié Madame [X] épouse [L] en soulignant qu'elle ne regardait pas 'les limites entre temps de travail et le reste' et en relevant, notamment: 'au delà du fonctionnement interne, ton travail avec les partenaires est essentiel et fait aussi que notre association est connue, reconnue et incontournable sur [Localité 3]'.
S'il existait une possibilité de récupérer les heures supplémentaires ainsi accomplies, les tableaux fournis par l'appelante, et non contestés par l'intimée, montrent que le nombre d'heures effectivement récupérées était systématiquement inférieur à celui ouvrant droit à récupération.
Enfin, l'employeur ne peut utilement s'appuyer sur les 'états d'affectation du temps de travail' pour tenter de démontrer que Madame [X] épouse [L] prestait régulièrement un nombre d'heures inférieur à celui contractuellement convenu dans la mesure où il n'est pas établi que tous les temps de travail de l'intéressée étaient comptabilisés dans ces tableaux (une note de service du 31 janvier 2016 invitant les salariés à renseigner 'avec modération' la rubrique 'autre' consacrée notamment aux participations susvisées) et où l'employeur feint d'ignorer que les déficits constatés correspondent généralement à des absences autorisées (congés payés ou récupérations, arrêts maladie).
La pression résultant de cette charge de travail était accrue par la difficulté à distinguer nettement vie professionnelle et vie personnelle. En effet, la salariée bénéficiait d'un ordinateur portable pour réaliser les tâches d'ordre administratif depuis son domicile. Elle recevait, en outre, des sollicitations incessantes de sa direction comme en atteste de multiples courriels (reçus sur sa boîte électronique personnelle) émis des samedis ou dimanches ou encore au cours de période d'arrêt maladie.
Par ailleurs, la capacité de Madame [X] épouse [L] à assumer cette charge de travail a manifestement été amenuisée, d'une part, par la confrontation à des situations de grande détresse et de grande précarité dans le cadre de son activité, et d'autre part, par un environnement professionnel devenu anxiogène.
Ainsi, plusieurs pièces du dossier, notamment des courriels des 8 et 11 juillet 2016 révèlent que la salariée a été particulièrement affectée par le décès de deux personnes et par l'expulsion d'une famille qu'elle accompagnait.
En outre, à partir de l'année 2014, l'appelante a commencé à s'inquiéter pour la pérennité de l'association et de son emploi. Madame [M] [B], une collègue, témoigne : 'Fin 2014, [T] était très inquiète, elle apprend que l'association est en grande difficulté et est susceptible de cesser ses activités (...) Elle travaille toujours beaucoup mais avec angoisse. Elle est inquiète pour son avenir professionnel (...) En février 2015, elle est épuisée, débordée de travail et angoissée (...) [T] espérait sauver l'association d'[Localité 3] et a tenu des mois dans cette ambiance délétère et angoissante'. Ces préoccupations sont corroborées par les propos tenus par le président de l'association devant l'assemblée générale en 2015, ou encore, par un courriel du 18 février 2015 de la coprésidente assurant que les craintes quant au devenir de la structure étaient partagées par la direction.
Enfin, plusieurs attestations décrivent les relations tendues ayant pu exister entre Madame [X] épouse [L] et Madame [J], coprésidente. Notamment, Madame [V] [O], ancienne collègue, fait état de 'difficultés relationnelles avec la coprésidente' et atteste avoir 'assisté à des échanges secs, des attitudes critiques et négatives à son égard qui engendraient des états de découragement et de tristesse chez elle'. Madame [J], elle-même, a admis devant l'enquêteur de la CPAM, l'existence de tensions, affirmant que la salariée avait décidé de ne plus lui adresser la parole.
Madame [X] épouse [L] a alerté sa direction par courriel du 19 novembre 2014: 'je n'ai plus une minute à moi en ce moment. Je travaille 10 heures par jour et en plus le week-end. Je n'y arrive plus, je déborde. Les 40 ans, le comité de pilotage ajouté à un quotidien déjà blindé, je ne m'en sors pas. Je n'ai pas eu le temps de voir pour les congés, mais si ça continue je vais prendre 3 semaines d'arrêt pour burn out'.
Elle a ensuite fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 18 février 2015 au 8 mars 2015 pour 'épuisement', puis du 29 juillet au 6 septembre 2015 pour 'troubles anxieux, burn out'.
Plusieur témoins rapportent un changement manifeste de l'humeur de l'intéressée après sa reprise du travail.
Ainsi, Madame [V] [O] a relevé : 'j'ai pu constater les changements d'humeur chez [T] [L]: son enthousiasme a progressivement diminué. Je la sentais débordée, plus triste et fatiguée'. Madame [M] [B] a confirmé: 'elle a repris le travail n'était pas la même, plus triste, inquiète, fatiguée'.
Madame [X] épouse [L] a, de nouveau, alerté sa direction par courriel du 8 juillet 2016 (en réponse à un courriel du 7 juillet 2016 émanant de Madame [G] [W]): 'C'est la boule au ventre que je réponds à ton mail. C'est difficile de lire que ce que je t'ai envoyé n'est peut être pas 'honnête et équitable'. J'ai déjà vécu ça, entre autre ... et je ne suis pas bien parce que j'ai toujours fait mon travail avec honnêteté et engagement. (...) En ce moment je gère ma peine et celle des familles que je soutiens suite au décès d'une participante de 28 ans et le suicide d'une autre de 31 ans, il y a aussi une famille en cours d'expulsion de son logement à soutenir., tout ça en une semaine ! (...) Je ne vais pas aux réunions pour aller aux réunions et récupérer des heures, je vais aux AG de mes partenaires les plus importants et pour lesquels ma présence est la moindre des choses au regard des actions que nous menons ensemble (...) Je ne suis pas malhonnête, je suis mal avec cette situation ce que j'ai vécu l'année dernière, de nouveau l'estomac serré, le sommeil perturbé et la tête remplie de tout ça et qui m'empêche de me concentrer sur l'essentiel.'
Le 11 juillet 2016, elle a confirmé à sa directrice: 'je me rends compte que je ne suis pas guérie de ce qui s'est passé l'année dernière ... je ne sais pas travailler sans affect, je travaille avec mon coeur et mes tripes et les deux décès m'ont profondément touchée'.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 5 septembre 2016, qui a été renouvelé jusqu'à son licenciement.
Le 11 mai 2017, le Docteur [H] [K], psychiatre, a certifié suivre Madame [X] épouse [L] 'depuis le 28 septembre 2016 suite à un syndrome dépressif sévère survenu dans un contexte de souffrance au travail et de vécu de harcèlement'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'altération de l'état de santé de Madame [X] épouse [L] trouve sa cause dans ses conditions de travail, marquées notamment par un surmenage résultant d'une charge de travail intense et d'un environnement anxiogène.
L'Association départementale Culture et Liberté, dans le cadre de la présente instance comme dans celui de l'enquête diligentée par la CPAM, fait grief à la salariée de s'être investie au delà de ce qui lui était demandé, d'avoir pris part à divers événements et réunions de sa propre initiative, sans avoir été mandatée par l'association.
Toutefois, elle ne démontre pas s'être opposée à ces contributions alors qu'il est par ailleurs établi qu'elle en était informée et qu'elle a soutenu la salariée dans ces démarches. La note de service évoquée par Madame [J], coprésidente de l'association, lors de son audition par l'enquêteur de la CPAM, n'est pas versée au dossier. Le courriel du 7 juillet 2016 adressé à l'intéressée par Madame [G] [W], directrice, outre son caractère tardif au regard de la situation de Madame [X] épouse [L], n'aborde ces participations que par le prisme de leurs conséquences en terme d'attribution de jours de récupération et non au regard de la charge de travail de la salariée : 'je souhaitais également revenir sur les jours de récupération qu'il faut qu'on maîtrise car rien qu'en 2 mois 1/2 tu arrives à 19h30 soit quasiment 3 jours. Il s'agit donc bien de mesurer ce qui est utile, les événements ou réunions où ta présence est indispensable et qui sont en lien direct avec tes activités de Culture. Je te demande à toi comme au reste de l'équipe quelque chose d'équitable et d'honnête, à savoir qu'on peut dépasser son tps de travail sans pour autant que cela devienne de la récup et ceci en contrepartie des jours où on ne retourne pas au bureau après une réunion'. La réponse susvisée de Madame [X] épouse [L] par courriel du 8 juillet suivant démontre que cette approche de l'employeur, loin d'atténuer la souffrance au travail, a entretenu le sentiment d'incompréhension et d'isolement de la salariée.
L'employeur a également fait montre d'une réaction inadaptée au premier arrêt de travail de l'intéressée lorsque, par courriel du 18 février 2015, la coprésidente a invité la salariée, qui venait de l'informer de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait d'assurer ses missions, à laisser de côté 'nos états d'âme et notre mal être personnel'.
Par ailleurs, l'employeur ne peut utilement faire état d'une tentative d'embauche en 2011 d'une collaboratrice afin de seconder Madame [X] épouse [L], alors que tant la charge que l'environnement de travail n'ont commencé à être sources de difficulté pour l'appelante que fin 2014, à une date où l'association s'interrogeait quant à son avenir et au maintien de ses effectifs. Il ne démontre nullement la supposée incapacité de Madame [X] épouse [L] à travailler en équipe, alors que cette dernière animait une équipe de bénévoles et assurait la promotion de partenariats.
Enfin, l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris en considération les alertes de Madame [X] épouse [L] ou avoir pris des mesures appropriées pour accompagner sa reprise du travail après deux premiers arrêts pour épuisement et burn out.
Il s'ensuit que l'Association départementale Culture et Liberté ne prouve pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la dégradation de l'état de santé de Madame [X] épouse [L], puis pour éviter une rechute.
Il convient donc de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que l'Association départementale Culture et Liberté a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.
Le préjudice résultant de ce manquement à une obligation de sécurité sera évalué à 4 000 euros.
Sur l'origine de l'inaptitude
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il a été retenu que la dégradation de l'état de santé de Madame [X] épouse [L] ayant abouti à des arrêts de travail pour burn out résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'arrêt de travail prononcé le 5 septembre 2016, puis reconduit jusqu'à la visite de la salariée devant le médecin du travail le 19 juillet 2017, était motivé, selon le Docteur [H] [K], psychiatre, par 'un syndrome dépressif sévère survenu dans un contexte de souffrance au travail'.
Selon certificat du 11 mai 2017, ce médecin psychiatre a précisé : 'L'évolution est actuellement favorable et sa reconstruction narcissique lui permet d'envisager une reprise du travail autre que son emploi précédent'. Il a confirmé dans un second certificat daté du 6 juillet 2017 :'la reconstruction narcissique est actuellement en cours, néanmoins Mme [L] reste fragile et le retour au poste de travail actuel au sein de l'association serait délétère à sa santé mentale'.
Le médecin du travail, qui a reçu la salariée les 19 et 28 juillet suivants, a partagé ce diagnostic.
Ainsi, le 27 juillet 2017, le médecin du travail a rédigé une fiche d'analyse consacrée à la situation de Madame [X] épouse [L], mentionnant:
'- contraintes
implication personnelle importante face à des situations de grandes détresse, de grandes précarités (suicides, expulsion de famille...) Heureusement, il existe une réunion de supervision par mois avec le 'cèdre bleu'
charge de travail importante, son bureau étant installé à son domicile, les appels téléphoniques se faisant sur son portable, les mails à toute heure de la semaine et des week-ends.
Difficultés financières de l'association
Isolement
- effets sur la santé
risque de surinvestissement personnel, d'épuisement professionnel, de burn out.'
Il a conclu, par avis du 28 juillet 2017, que Madame [X] épouse [L] était inapte à son poste de travail, tout en précisant qu'elle serait apte à un poste identique dans un environnement différent.
Cet avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, de sorte que ce dernier ne saurait utilement tenter d'en limiter la portée en faisant observer que le médecin du travail l'ayant délivré assurait le remplacement de celui suivant habituellement la structure.
Dès lors, nonobstant la décision rendue par la CPAM rendue le 31 mai 2017 refusant de prendre en charge le 'burn out' de Madame [X] épouse [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour retient que l'inaptitude de la salariée à son poste est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de dire, par infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que le licenciement de Madame [X] épouse [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Madame [X] épouse [L], qui percevait un salaire moyen de 2 211,50 euros, est en droit de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 423 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 442,30 euros.
L'Association départementale Culture et Liberté emploie moins de 11 salariés.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [X] épouse [L], qui était âgée de 58 ans, comptait une ancienneté de 17 années, percevait un salaire moyen de 2 211,50 euros et justifie de difficultés rencontrées dans sa recherche d'emploi, sera évalué à la somme de 25 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'Association départementale Culture et Liberté à payer à Madame [T] [X] épouse [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit le licenciement de Madame [T] [X] épouse [L] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association départementale Culture et Liberté à payer à Madame [T] [X] épouse [L] les sommes de :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 423,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 442,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'Association départementale Culture et Liberté de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne l'Association départementale Culture et Liberté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI S. MEYER